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Flexi-jobs également chez les chocolatiers
Du moniteur du 13/04/2023
Publié le 15/04/2023

Désormais, les chocolatiers peuvent également occuper des travailleurs en flexi-job.

 

Les chocolatiers doivent toutefois relever de la commission paritaire de l’industrie alimentaire (CP 118) et avoir pour activité principale le commerce de détail de chocolat artisanal en magasin spécialisé, comme décrit dans le code NACE 47242.

 

Par souci d’exhaustivité, nous présentons encore brièvement les lignes de force des flexi-jobs.

 

Lignes de force des flexi-jobs

 

Travailler au moins à 4/5e

 

Un flexi-job est uniquement possible si le travailleur travaille déjà chez un ou plusieurs autres employeurs. Il doit être occupé au moins à 4/5e d’une personne de référence à temps plein du secteur dans lequel l’occupation à 4/5e est prestée au cours du trimestre de référence T-3 (le troisième trimestre précédant le trimestre au cours duquel l’occupation dans le cadre d’un flexi-job a lieu).

 

Cette condition ne s’applique pas aux pensionnés. Toute personne pensionnée au cours du 2e trimestre précédant le trimestre d’occupation (T-2) peut également travailler dans le cadre d’un flexi-job.

 

La période durant laquelle les enseignants temporaires perçoivent une rémunération différée pendant les mois d’été est assimilée à des jours prestés. L’assimilation vaut également pour les jours couverts par des allocations de chômage avec dispense de recherche d’emploi pendant les vacances d’été si l’enseignant ne peut pas bénéficier d’une rémunération différée.

 

Conditions pendant le trimestre d’exécution

 

Au cours du trimestre d’exécution (T) du flexi-job, les conditions suivantes s’appliquent :

  • le travailleur ne peut pas travailler simultanément à 4/5e d’une personne de référence à temps plein du secteur auprès de l’employeur chez qui il exerce le flexi-job ;

  • le flexi-job ne peut coïncider avec une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement à charge de l’employeur chez qui le flexi-job est exercé ;

  • le travailleur exerçant un flexi-job ne peut pas non plus se trouver en période de préavis ;

  • le travailleur ne peut pas être occupé par un contrat de travail chez l’utilisateur à qui il est mis à disposition par une agence d’intérim.

 

Flexi-salaire et flexi-pécule de vacances

 

Le flexi-salaire se compose de :

  • un salaire de base (actuellement minimum 10,97 EUR/heure)

  • complété par les indemnités, primes et avantages de quelque nature que ce soit octroyés par l’employeur en rémunération de cette même prestation, et sur lesquels des cotisations sociales sont en principe dues.

 

Un flexi-pécule de vacances de 7,67 % doit être payé en même temps que le flexi-salaire. Le salaire de base total pour un flexi-job est donc actuellement égal à minimum 11,81 EUR/heure.

 

Cotisation patronale spéciale de 25 %

 

Le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances sont des montants nets sur lesquels aucune cotisation de sécurité sociale ordinaire ni aucun précompte professionnel ne sont dus.

 

L’employeur doit uniquement payer une cotisation spéciale de 25 % sur ce montant.

 

Conditions de travail

 

Un flexi-job n’est pas possible sans un contrat-cadre préalable avec plusieurs mentions obligatoires. Il indique le cadre dans lequel un contrat de travail flexi-job doit être conclu.

 

Le contrat de travail flexi-job proprement dit est conclu pour une durée déterminée, par écrit ou oralement. La plupart des dispositions applicables à un contrat de travail ordinaire s’appliquent ici aussi.

 

Une déclaration dimona doit être effectuée par jour ou par trimestre. L’heure de début et de fin des prestations doit être enregistrée.

Source:
Loi du 26 mars 2023 modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l’élargissement du champ d’application des flexi-jobs aux chocolatiers, MB du 13 avril 2023, 37.282.

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