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Incapacité de travail pendant les vacances annuelles : maintien des jours de vacances
Nouvelles en vrac
Publié le 11/07/2023

Un projet de loi prévoit que le travailleur inapte au travail pendant les vacances annuelles conserve son droit au salaire garanti et peut prendre les jours de vacances annuelles plus tard.

Nous vous en avions déjà informés dans un bulletin d’information précédent.

 

Un travailleur inapte au travail pour cause de maladie ou d’accident pendant une période de vacances annuelles conserve son droit au salaire garanti et à la prise ultérieure des jours de vacances, moyennant l’accomplissement des formalités suivantes.

 

Lieu de résidence

 

Le travailleur doit immédiatement informer l’employeur de son lieu de résidence s’il ne se trouve pas à son domicile (adresse du domicile). Il s’agit par exemple de travailleurs qui se trouvent à l’étranger.

 

Certificat médical

 

Le travailleur doit présenter un certificat médical, même si ce n’est pas prévu dans le règlement de travail ou la convention collective de travail.

La dispense de présentation d’un certificat médicaljusqu’à trois fois par année civile pour le premier jour d’une incapacité de travail ne s’applique pas non plus dans ce cas-ci.

 

Ce certificat doit mentionner l’incapacité de travail, sa durée probable et si le travailleur peut se rendre ou non à un autre endroit en vue d’un contrôle. En cas de force majeure, le travailleur doit remettre le certificat médical dans un délai raisonnable.

 

Un arrêté royal peut fixer un modèle spécifique de certificat médical pour l’incapacité de travail qui survient pendant une période de vacances annuelles.

L’utilisation de ce modèle spécifique est facultative et n’est donc pas obligatoire.

 

Droit au salaire garanti

 

Le travailleur qui est inapte au travail pendant les vacances annuelles a droit au salaire garanti. Ce principe vaut également pendant les périodes de vacances annuelles collectives.

Cela s’applique aux ouvriers, aux employés et aux travailleurs domestiques.

 

Prise de jours de vacances après la période d’incapacité de travail

 

Dans un bulletin d’information précédent, nous vous avions déjà informés du sort des jours de vacances lorsqu’un travailleur se retrouve en incapacité de travail pendant une période de vacances.

Un travailleur qui est inapte au travail pendant une période de vacances peut prendre plus tard dans l’année de vacances les jours de vacances non pris qui coïncident avec l’incapacité de travail. Nous ajoutons donc les jours de vacances non pris à la cagnotte « solde vacances annuelles » de l’année de vacances en cours.

 

Si le travailleur souhaite prendre ces jours de vacances immédiatement après la fin de la période d’incapacité de travail, une formalité supplémentaire s’applique.

Au plus tard au moment où il soumet le certificat médical à l’employeur, le travailleur doit poser la question de la prise consécutive des jours de vacances à l’employeur. L’accord de l’employeur est donc requis. 

Attention ! Cette disposition a été ajoutée au projet et n’a donc pas encore été reprise dans le précédent bulletin d’information à ce sujet.

 

Règlement de travail

 

Le règlement de travail doit mentionner les formalités que le travailleur doit respecter.

Il s’agit donc des formalités énumérées ci-dessus.

Une disposition pour la traduction du certificat médical rédigé dans une langue étrangère peut également être ajoutée.

 

La modification du règlement de travail peut se faire sans suivre la procédure normale de modification du règlement.

 

Entrée en vigueur

 

En principe, cette législation entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Une évaluation suivra également deux ans après l’entrée en vigueur de cette loi.


Attention!

Cette discussion est basée sur des projets de textes. Le présent commentaire s’applique sous réserve de publication au Moniteur belge.

Source:
Projet de loi modifiant la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l’incapacité de travail, Chambre, 55K3370.

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