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Diminution des allocations en cas de crédit-temps à partir du 1er février 2023 - publication de l'arrêté
Du moniteur du 31/01/2023
Publié le 31/01/2023

L’arrêté qui limite les allocations en cas de crédit-temps a été publié. Nous avons déjà abordé le sujet dans un bulletin d’information précédent. Nous rappelons ici les modifications. Dans la condition d’emploi pour les allocations en cas de crédit-temps motivé, nous insistons sur le fait que la condition d’ancienneté ne doit pas non plus être perdue de vue.

En quoi le droit aux allocations changera-t-il ?

  • L’âge pour l’octroi d’allocations en cas de crédit-temps à temps plein avec motif soins à un enfant passe de 8 à 5 ans ;
  • La durée des allocations en cas de crédit-temps avec motif soins à un enfant passe de 51 mois à 48 mois. Et ce, quelle que soit la forme de prise (1/5, 1/2 ou temps plein) ;
  • La condition d’ancienneté pour la prise d’un crédit-temps « motif soins à un enfant » avec allocations est portée de 24 à 36 mois. Et ce, quelle que soit la forme de prise (1/5, 1/2 ou temps plein) ;
  • La condition d’emploi pour les allocations en cas de crédit-temps motivé à temps plein et à mi-temps se durcit : 
    • Les travailleurs qui demandent un crédit-temps à temps plein avec allocations doivent :
      • avoir été occupés à temps plein pendant les 12 mois précédant la demande écrite ; ou
      • avoir été occupés à temps partiel pendant les 24 mois précédant la demande écrite.
    • Les travailleurs qui demandent un crédit-temps à mi-temps avec allocations doivent avoir été occupés à temps plein pendant les 12 mois précédant la demande écrite.


Bien entendu, il s’agit ici d’une condition d’emploi dans l’entreprise.

Rien ne change à la condition d’emploi dans le cadre d’un emploi de fin de carrière.

  • Les allocations majorées dues à l’ancienneté ou à l’âge sont supprimées. Il s’agit plus précisément de l’allocation majorée pour les travailleurs qui :
    • prennent un crédit-temps motivé à temps plein ou à mi-temps et sont liés par un contrat de travail avec l’employeur depuis au moins 5 ans ;
    • prennent un congé thématique et atteignent l’âge de 50 ans.

Rien ne change à l’allocation dans le cadre d’un emploi de fin de carrière. 
 

À partir de quand ?

Les nouvelles règles entrent en vigueur le 1er février 2023.
Le relèvement de la condition d’ancienneté à 36 mois pour la prise d’un crédit-temps « motif soins à un enfant » avec allocations ne s’applique qu’à partir du 1er juin 2023.


Pour quelles demandes ?

 

Les nouvelles règles s’appliquent aux travailleurs qui introduisent une demande auprès de l’employeur à partir du 1er février 2023. L’ancienneté requise de 36 mois ne vaut que pour les demandes introduites auprès de l’employeur à partir du 1er juin 2023.

Attention : seulement 48 mois d’allocations pour les travailleurs en crédit-temps en cours avec motif soins à un enfant.


Les travailleurs en crédit-temps avec motif soins à un enfant entamé avant le 1er février 2023 verront également leurs allocations limitées à 48 mois. Du moins s’ils ont pris moins de 30 mois de crédit-temps avec motif soins à un enfant au 1er février 2023.

Ces travailleurs ont alors le droit de réduire leur crédit-temps du nombre de mois pour lesquels ils n’ont pas droit à des allocations. L’employeur ne peut pas refuser.

Les travailleurs en crédit-temps « soins à un enfant » en cours qui ont déjà pris 30 mois ou plus de crédit-temps avec soins à un enfant au 1er février 2023 peuvent encore prendre au total jusqu’à maximum 51 mois avec allocations.

ATTENTION !
Pour le crédit-temps, il convient ici de faire une distinction entre :

  • le droit à l’absence régi dans une CCT (n° 103) du Conseil national du travail ; et
  • le droit aux allocations régi par un arrêté royal.

 

Ces modifications concernent uniquement le droit aux allocations dans l'arrêté royal. Pour l’instant, rien ne change au droit à l’absence. Il s'agit là d'une compétence des partenaires sociaux.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Au sens strict, cette modification n’a que peu de conséquences pour l’employeur. Il s’agit en effet d’allocations pour le travailleur. Cependant, il est important que l’employeur connaisse bien ces modifications et le décalage entre le droit aux allocations et le droit à l’absence. Il peut ainsi répondre correctement à ses travailleurs. En effet, les travailleurs voient leurs droits aux allocations en cas de crédit-temps encore limités.

Source:
Arrêté royal du 26 janvier 2023 modifiant divers arrêtés royaux en matière de crédit-temps, de congés thématiques et d’interruption de carrière

Sommaire

1. Contexte

Dans le cadre de la réglementation concernant le crédit-temps, nous devons faire une distinction entre :

  • le droit à l’absence ; et
  • le droit aux allocations.

Le droit à l’absence dans le cadre du crédit-temps est régi depuis le 1er septembre 2012 par la CCT n° 103 du Conseil national du Travail. Cette CCT prévoit la possibilité pour le travailleur de suspendre complètement ou de réduire ses prestations de travail pendant une période déterminée.

 

Les travailleurs qui prennent ce crédit-temps ne reçoivent pas de salaire pendant leur absence. En compensation, ils reçoivent une allocation forfaitaire mensuelle de l’ONEM. Le droit à ces allocations est régi par un arrêté royal du 12 décembre 2001.

 

Lors de l’élaboration du budget 2023-2024, le gouvernement a décidé d’économiser sur les allocations en cas de crédit-temps et de congés thématiques.

 

Ce bulletin d’information ne concerne donc que le droit aux allocations. Pour l’instant, rien ne change au droit à l’absence.

 

Étant donné que la CCT et l’AR ne sont plus harmonisés, il y a un décalage entre le droit aux allocations et le droit à l’absence. Dans certaines situations, les travailleurs auront encore droit à une absence, mais plus aux allocations en contrepartie. L’absence de droit aux allocations signifie que cette période n’est pas non plus assimilée pour la pension.

2. Diminution de l’âge et de la durée maximale pour les allocations en cas de crédit-temps avec motif soins à un enfant

2.1. Pour rappel : droit à l’absence

Un travailleur a droit à un crédit-temps motivé pour prendre soin de son enfant jusqu’à l’âge de 8 ans. La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l’enfant atteint l’âge de huit ans. Et ce, quelle que soit la forme de prise (1/2, 1/5 ou temps plein).

 

Attention : si le travailleur prend ce crédit-temps sous la forme d'un mi-temps ou d'un temps plein, le secteur ou l’entreprise doit avoir conclu une CCT à ce sujet. Sans CCT, ce crédit-temps ne peut être pris que sous la forme d’une réduction de 1/5.

 

Rien ne change à ce niveau.

2.2. Droit aux allocations ?

Jusqu’à présent, le travailleur a également droit à des allocations pour cette période. Cela va changer.

2.2.1. Diminution de l’âge de l’enfant pour les allocations en cas de crédit-temps à temps plein avec motif soins à un enfant

Pour recevoir des allocations en cas de crédit-temps à temps plein avec motif soins à un enfant, la période pour laquelle la suspension des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit commencer avant le moment où l’enfant atteint l’âge de 5 ans.

 

Pour le crédit-temps à mi-temps et à 1/5, l’âge reste fixé à 8 ans.

2.2.2. Diminution de la période maximale pour les allocations en cas de crédit-temps avec motif soins à un enfant

La durée des allocations en cas de crédit-temps avec motif soins à un enfant est ramenée de 51 mois à 48 mois. Et ce, quelle que soit la forme de prise (1/5, mi-temps ou temps plein).

3. Relèvement de la condition d’ancienneté pour le crédit-temps « motif soins à un enfant » avec allocations

La condition d’ancienneté lors de la prise d’un crédit-temps « motif soins à un enfant » avec allocations est augmentée.

3.1. Pour rappel : droit à l’absence

Pour avoir droit au crédit-temps motivé « soins à un enfant », le travailleur doit avoir été lié à l’employeur par un contrat de travail pendant les 24 mois qui précèdent la notification écrite.

Les travailleurs qui prennent un crédit-temps motivé après avoir épuisé leur droit au congé parental pour tous leurs enfants bénéficiaires ne doivent pas remplir ces conditions. Ce crédit-temps doit alors suivre immédiatement le congé parental.

 

Rien ne change à ce niveau.

3.2. Droit aux allocations ?

Aujourd’hui, un travailleur qui remplissait les conditions susmentionnées a également droit à une allocation dans le cadre de ce crédit-temps avec motif soins à un enfant.

Cela va changer. Pour un travailleur qui souhaite prendre le crédit-temps pour prendre soin de son enfant avec allocations, le gouvernement porte la condition d’ancienneté précitée à au moins 36 mois.

 

Il n’en demeure pas moins que les travailleurs qui prennent ce crédit-temps après avoir épuisé leur droit au congé parental pour tous leurs enfants bénéficiaires ne doivent pas remplir cette condition. 

4. La condition d’emploi pour les allocations en cas de crédit-temps motivé à temps plein et à mi-temps est durcie

Le gouvernement durcit la condition d’emploi pour le droit aux allocations en cas de crédit-temps motivé à temps plein et à mi-temps.

Rien ne change à la condition d’emploi pour un emploi de fin de carrière.

4.1. Pour rappel : droit à l’absence

Crédit-temps motivé à temps plein

Le travailleur qui souhaite prendre un crédit-temps motivé à temps plein peut le faire quel que soit le régime de travail dans lequel il est employé.   

 

Crédit-temps motivé à mi-temps

Le travailleur qui souhaite prendre un crédit-temps motivé à mi-temps doit avoir été effectivement employé au moins aux 3/4 d’une occupation à temps plein pendant les 12 mois précédant la demande écrite. 


Crédit-temps motivé 1/5

Le droit au crédit-temps motivé 1/5 est réservé aux travailleurs qui sont habituellement employés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus. En outre, le travailleur qui souhaite réduire ses prestations de travail de 1/5 doit avoir été occupé à temps plein pendant les 12 mois précédant la demande écrite.   

4.2. Droit aux allocations ?

Aujourd’hui, les mêmes conditions d’emploi s’appliquent au droit aux allocations.

Cela change à partir du 1er février 2023.

La condition d’emploi pour les allocations en cas de crédit-temps motivé à temps plein et à mi-temps se durcit :  

  • Les travailleurs qui demandent un crédit-temps à temps plein avec allocations doivent :
    • avoir été occupés à temps plein pendant les 12 mois précédant la demande écrite ; ou
    • avoir été occupés à temps partiel pendant les 24 mois précédant la demande écrite.
  • Les travailleurs qui demandent un crédit-temps à mi-temps avec allocations doivent avoir été occupés à temps plein pendant les 12 mois précédant la demande écrite.

 

Il s’agit ici d’une condition d’emploi dans l’entreprise.

Cela vaut pour tous les motifs de crédit-temps.   

Bien entendu, les assimilations et neutralisations de la CCT n° 103 s’appliquent.

 

Rien ne change à la condition d’emploi dans le cadre d’un emploi de fin de carrière.

 

Attention !
Il ne faut pas non plus oublier la condition d’ancienneté pour la prise d’un crédit-temps motivé.
Comme expliqué au point précédent, le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent la notification écrite. Pour le motif « soins enfant », il s’agit même de 36 mois à présent. Seuls les travailleurs qui prennent un crédit-temps motivé après avoir épuisé leur droit au congé parental pour tous leurs enfants bénéficiaires ne doivent pas remplir cette condition. Ce crédit-temps doit alors suivre immédiatement le congé parental.

5. Suppression des allocations majorées en cas de crédit-temps motivé ou de congé thématique

Actuellement, l’allocation est majorée pour les travailleurs qui :

  • prennent un crédit-temps motivé à temps plein ou à mi-temps et sont liés par un contrat de travail avec l’employeur depuis au moins 5 ans ;

  • prennent un congé thématique à temps partiel et atteignent l’âge de 50 ans.

 

Ces allocations majorées en raison de l’ancienneté ou de l’âge sont supprimées.

 

Attention ! Rien ne change à l’allocation dans le cadre d’un emploi de fin de carrière.

6. À partir de quand et pour qui ?

À partir de quand ?


Les nouvelles règles entrent en vigueur le 1er février 2023.

Le relèvement de la condition d’ancienneté à 36 mois pour la prise d’un crédit-temps « motif soins à un enfant » avec allocations n’entre en vigueur qu’au 1er juin 2023.

 

À quelles demandes les nouvelles règles s’appliquent-elles ?


Les nouvelles règles s’appliquent aux travailleurs qui introduisent une demande auprès de l’employeur à partir du 1er février 2023. L’ancienneté requise de 36 mois ne vaut que pour les demandes introduites auprès de l’employeur à partir du 1er juin 2023.

Attention : seulement 48 mois d’allocations pour les travailleurs en crédit-temps en cours avec motif soins à un enfant.


Les travailleurs en crédit-temps avec motif soins à un enfant débuté ou demandéavant le 1er février 2023 verront également leurs allocations limitées à 48 mois. Du moins s’ils ont pris moins de 30 mois de crédit-temps avec motif soins à un enfant au 1er février 2023.

Ces travailleurs ont alors le droit de réduire leur crédit-temps du nombre de mois pour lesquels ils n’ont pas droit à des allocations. L’employeur ne peut pas refuser.

Les travailleurs en crédit-temps « soins à un enfant » en cours qui ont déjà pris 30 mois ou plus de crédit-temps avec soins à un enfant au 1er février 2023 peuvent encore prendre au total jusqu’à maximum 51 mois avec allocations pour motif de soins à un enfant.

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