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Trajet de réintégration et fin de la force majeure médicale : bientôt des trajets distincts
Du moniteur du 20/09/2022
Publié le 22/09/2022

En 2016, le gouvernement a élaboré un cadre pour accompagner les malades de longue durée vers un travail adapté, qu’il soit temporaire ou définitif.

 

Ce cadre est à présent adapté pour rendre le trajet plus efficace.

Une dissociation a été établie entre la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale et le trajet visant à remettre le travailleur au travail chez son employeur.

 

Il y aura donc un second trajet complémentaire, spécifiquement axé sur la fin de la relation de travail pour cause de force majeure médicale.

 

Nous expliquons ci-dessous le nouveau cadre avec les trajets scindés. Les nouvelles règles entrent déjà partiellement en vigueur le 1er octobre 2022. Le nouveau trajet nécessaire en cas de résiliation pour cause de force majeure médicale n’entrera en vigueur que plus tard dans l’année.

 

Remarque importante : il s’agit ici du trajet de réintégration formel décrit dans la législation. Certaines entreprises appliquent un trajet informel, en concertation avec le travailleur et éventuellement la mutuelle. Cela reste bien entendu possible.

 

En outre, nous remarquons que nous n’abordons que les grandes lignes. Dans le cas d’un dossier concret, il est préférable de demander l’aide de votre conseiller juridique ou consultant juridique.

 

 

I. Trajet de réintégration dans l’entreprise axé sur la reprise du travail

 

Le trajet de réintégration dans l’entreprise du malade de longue durée a pour but :

  • soit de proposer temporairement un travail adapté ou un autre travail à la personne concernée ;
  • soit de donner définitivement un travail adapté ou un autre travail à la personne concernée.

 

Le trajet de réintégrationdébute à la demande du travailleur, du médecin traitant ou de l’employeur. Le médecin-conseil de la mutualité n’a plus de droit d’initiative.

L’employeur peut entamer le trajet au plus tôt après une période ininterrompue de 3 mois d’incapacité de travail (au lieu des 4 mois actuels), ou dès que le médecin traitant rédige un certificat de force majeure médicale définitive.

 

Le trajet de réintégration se compose de différentes étapes :

 

  • le conseiller en prévention-médecin du travail (CP-MT) avertit l’employeur (si la demande émane du travailleur) et le médecin-conseil de la mutuelle ;

 

  • le CP-MT invite le travailleur à l’évaluation de réintégration ;

 

  • le CP-MT établit une évaluation de réintégration. Ses possibilités de décision sont désormais limitées à 3 options (contre 5 actuellement) :

    • décision A : incapacité temporaire et éventuellement un travail adapté ou un autre travail dans l’intervalle ;

    • décision B : incapacité définitive et recommandations pour un autre travail ou un travail adapté ;

    • décision C : évaluation de réintégration impossible pour raisons médicales.

 

Le CP-MT transmet sa décision aux parties concernées dans un délai de 49 jours calendrier (au lieu des 40 jours ouvrables actuels).

 

  • l’employeur établit le plan de réintégration ou le rapport de motivation en concertation avec toutes les personnes concernées. L’examen des possibilités d’un travail adapté ou d’un autre travail est renforcé et gagne donc en importance.

    Le rapport de motivation a plus de poids : les possibilités d’adaptation du poste de travail ou de travail adapté ou d’un autre travail doivent être envisagées « sérieusement ». 

 

  • l’employeur remet le plan au travailleur dans un délai de :

    • soit 63 jours calendrier (au lieu des 55 jours ouvrables actuels) lorsque le CP-MT décide qu’il est possible que le travailleur puisse à nouveau exercer son travail à terme, éventuellement avec une adaptation du poste de travail ;

    • soit 6 mois (au lieu des 12 mois actuels) lorsque le CP-MT décide que le travailleur est définitivement inapte à exécuter le travail convenu.

 

  • le travailleur dispose d’un délai de 14 jours calendrier (au lieu des 5 jours ouvrables actuels) pour réagir au plan. S’il ne réagit pas au plan, même après mise en demeure de l’employeur, cela est considéré comme un refus du plan.

  

  • enfin, l’employeur remet le plan de réintégration définitif au travailleur et au CP-MT et le tient à la disposition de l’inspection. Le CP-MT transmet le plan définitif ou le rapport de motivation au médecin-conseil de la mutuelle.

 

Le trajet prend fin lorsque :

 

  • soit le travailleur, après 3 convocations avec à chaque fois une période intermédiaire de 14 jours calendrier, ne donne pas suite à l’invitation du CP-MT. Le CP-MT en avertit l’employeur ;

 

  • soit l’employeur remet au CP-MT le rapport dans lequel il motive les raisons pour lesquelles il n’établit aucun plan de réintégration ;

 

  • soit l’employeur reçoit une évaluation de réintégration dans laquelle figure une décision C (décision impossible pour raisons médicales) ;

 

  • soit l’employeur a remis le plan de réintégration, que le travailleur a refusé, au CP-MT ;

 

  • soit l’employeur a remis le plan de réintégration approuvé par le travailleur au CP-MT et au travailleur.

 

Points d’attention importants :

 

  • la fin du trajet de réintégration ne peut et n’entraînera plus en soi la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale. Du moins, à partir de l’entrée en vigueur du nouveau trajet axé sur la fin du contrat pour cause de force majeure médicale (plus tard dans l’année). Dans ce cas, un nouveau trajet ciblé sur la fin pour cause de force majeure devra être lancé ;

 

  • Jusqu’à récemment, il était également possible d’arriver dans un trajet de réintégration à l’aide d’un formulaire d’évaluation de santé à l’occasion d’une consultation spontanée, d’un examen périodique ou d’un examen de reprise du travail. Ce ne sera plus possible à partir du 1er octobre 2022 ;

 

  • Le délai de recours du travailleur qui n’est pas d’accord avec la décision d’incapacité définitive du CP-MT sera porté à 21 jours calendrier à partir du 1er octobre 2022 (au lieu des 7 jours ouvrables actuels).

 

Entrée en vigueur

 

Les modifications au trajet de réintégration entrent en vigueur le 1er octobre 2022,à l’exception des dispositions relatives à la fin du trajet. Celles-ci n’entreront en vigueur que lorsque le « nouveau trajet axé sur la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale » entrera en vigueur (voir plus loin).

 

Aucun régime transitoire distinct n’est prévu pour les trajets de réintégration en cours. Ils relèvent donc du nouveau régime à partir du 1er octobre 2022. Pour les dossiers en cours pour lesquels le CP-MT n’a pas encore pris de décision d’ici le 1er octobre 2022, cela signifie que seules les trois décisions susmentionnées sont encore possibles (A, B ou C).

 

 

II. Trajet dans l’entreprise axé sur la résiliation de la relation de travail pour cause de force majeure médicale

 

Ici aussi, le CP-MT est le pivot. Il vérifie s’il est définitivement impossible :

  • de poursuivre l’exécution du travail convenu ;
  • et si une fin du contrat de travail pour cause de force majeure médicale est à l’ordre du jour.

 

Le trajet se compose de différentes étapes :

  • notification de l’intention à l’autre partie (employeur ou travailleur) et au CP-MT de demander un examen d’incapacité définitive. Cela se produit au plus tôt après 9 mois d’incapacité de travail complète ininterrompue. La procédure ne peut toutefois pas être lancée lorsqu’un trajet de réintégration axé sur la reprise du travail est encore en cours ;

 

  • le CP-MT invite le travailleur à un examen et demande si le travailleur souhaite un examen pour un autre travail ou un travail adapté via le trajet de réintégration.

    Si le travailleur ne donne pas suite 3 fois à l’invitation du CP-MT sur une période de 3 mois, le CP-MT en informe l’employeur. Il doit à chaque fois s’écouler 14 jours calendrier entre les 3 invitations ;

 

  • le travailleur qui souhaite un examen pour un autre travail ou un travail adapté passe à un trajet de réintégration axé sur la reprise du travail. Pour le travailleur qui ne le souhaite pas, le trajet de force majeure se poursuit, mais une option est encore proposée par la suite pour passer à un trajet de réintégration ;


 

  • Le CP-MT remet la constatation de l’incapacité définitive ou non au travailleur et à l’employeur, le cas échéant avec l’évaluation de réintégration, dans les 3 mois suivant la réception de la notification ;

 

  • Le travailleur qui ne souhaitait pas d’examen pour un autre travail ou un travail adapté peut, moyennant une demande motivée, demander l’examen via le trajet de réintégration. Il le fait par lettre recommandée à l’employeur et au CP-MT, dans les 7 jours suivant la constatation du CP-MT.

 

  • Le CP-MT remet l’évaluation de réintégration avec les conditions et les modalités d’un autre travail ou d’un travail adapté à l’employeur et au travailleur. Cela se fait dans les 30 jours suivant la demande motivée du travailleur.

 

  • Si le travailleur a demandé un examen pour un autre travail ou un travail adapté, l’employeur entreprend les démarches nécessaires (dans le cadre du trajet de réintégration) en vue d’un plan de réintégration ou d’un rapport de motivation ;

 

La fin pour cause de force majeure médicale est possible lorsqu’il apparaît clairement que le travailleur est définitivement inapte au travail convenu (éventuellement à l’issue de la procédure de recours) et :

 

  • soit le travailleur n’a pas demandé d’examiner les possibilités de travail adapté ou d’autre travail via la procédure de réintégration ;

 

  • soit le travailleur a demandé d’examiner les possibilités de travail adapté ou d’autre travail via la procédure de réintégration et l’employeur a expliqué dans un rapport de motivation pourquoi ce n’était pas possible ;

 

  • soit le travailleur a demandé d’examiner les possibilités de travail adapté ou d’autre travail via la procédure de réintégration et il a refusé le plan proposé par l’employeur.

 

Entrée en vigueur

 

Ce nouveau trajet, axé sur la résiliation pour cause de force majeure médicale, est en fait une exécution du nouvel article 34 de la loi sur les contrats de travail. Ce nouvel article est toutefois encore en cours de traitement au Parlement.


Le trajet n’entrera en vigueur qu’avec le nouvel article 34. Cela se produira probablement au plus tôt fin octobre 2022.

 

 

III. Politique de réintégration au niveau de l’entreprise, sur le plan collectif

 

L’employeur se concerte régulièrement avec le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) pour le développement d’une politiquede réintégration efficace.

 

Le CP-MT remet chaque année un rapport détaillé à l’employeur et au CPPT.

 

L’employeur transmet chaque année au CPPT les éléments globalisés et anonymisés des plans de réintégration et des rapports de motivation. L’information contient un certain nombre de points obligatoires. 

Sur la base de ces rapports, les aspects collectifs de la politique de réintégration sont évalués et adaptés au moins une fois par an.

 

Ces nouveautés entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Aujourd’hui, tant la réintégration des malades de longue durée que la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale passent par une même procédure. Des procédures distinctes seront bientôt mises en place.

 

La procédure axée sur la réintégration des malades de longue durée entre en vigueur le 1er octobre 2022. Elle s’applique également aux dossiers en cours.

 

La procédure axée sur la résiliation de la relation de travail n’entre en vigueur que lorsque la nouvelle disposition légale relative à la résiliation pour cause de force majeure médicale entre en vigueur. Celle-ci est encore en phase de projet. Nous présumons que l’entrée en vigueur aura lieu fin octobre ou en novembre 2022. 

Source:
Arrêté royal du 11 septembre 2022 modifiant le code sur le bien-être au travail en ce qui concerne le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail, p. 67990.
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’incapacité de travail, la Chambre, n° 2875.

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