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Modification de la loi CCT : extension du champ d'application aux ambassades et consulats et modification du caractère obligatoire continué des CCT
Les bruits de couloir
Publié le 27/10/2017

D'ici peu, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (ci-après la « loi CCT ») sera modifiée en trois points.

 

1. Le champ d'application de la loi CCT va être étendu au personnel :

  • des missions diplomatiques,
  • des missions auprès des organisations internationales ayant leur siège en Belgique,
  • aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires étrangers qui sont basés en Belgique.

     

Restent cependant exclus : les travailleurs qui jouissent d'un statut privilégié en vertu des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques ou consulaires, ou de tout autre instrument applicable. Il s'agit là surtout des diplomates eux-mêmes.

 

2. Pour le reste, l'avenir des CCT en cours deviendra plus clair lorsque la commission paritaire (CP) ou sous-commission paritaire (SCP) sera modifiée et que les employeurs devront passer à une autre CP ou SCP.

D'une part, le législateur précise à présent que le caractère obligatoire continué de ces CCT s'applique tant aux travailleurs en service au moment du transfert vers une autre CP ou SCP, qu'aux nouveaux recrutements réalisés après le transfert.

caractère obligatoire continué des CCT vaudra désormais aussi création ou de la suppression d'une CP ou SCP

 

3. Enfin, les organisations patronales et syndicales ne devront bientôt plus proposer qu'un seul candidat au lieu de deux en vue de pourvoir à un mandat attribué au sein d'une CP ou SCP.


Attention!

Ce commentaire est basé sur des projets de textes, qui ont été approuvés en deuxième lecture par le conseil des ministres jeudi dernier. Le présent commentaire est valable sous réserve de publication au Moniteur Belge.

Source:
Avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière de travail

Sommaire

1. Personnel des postes diplomatiques et consulaires sous la loi CCT

Hormis quelques exceptions, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (ci-après la « loi CCT ») ne s'applique pas aux institutions de droit public.

 

Il en va de même de la représentation en Belgique d'une force publique étrangère. Pensez notamment aux postes diplomatiques et consulaires. Ces travailleurs se trouvent par conséquent aujourd'hui dans un vide juridique en ce qui concerne les conditions salariales et de travail collectives.

 

Le législateur se propose de combler cette lacune en étendant le champ d'application de la loi CCT au personnel :

  • des missions diplomatiques,
  • des missions auprès des organisations internationales ayant leur siège en Belgique,
  • aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires étrangers qui sont basés en Belgique.

     

Restent cependant exclus : les travailleurs qui jouissent d'un statut privilégié en vertu des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques ou consulaires, ou de tout autre instrument applicable. Il s'agit là surtout des diplomates eux-mêmes (par exemple les ambassadeurs et consuls).

 

La soumission des employeurs concernés à l'application de la loi CCT a un impact significatif sur les conditions salariales et de travail de leur personnel. Les conditions minimales prévues dans les CCT du Conseil national du Travail seront notamment en tout état de cause applicables.

2. Précision et extension du caractère obligatoire des CCT en cas de changement de CP ou SCP

Cet article régit le maintien des conditions de travail et de rémunération sectorielles lorsqu'un employeur et ses travailleurs passent à une autre commission paritaire (CP) ou sous-commission paritaire (SCP) à la suite de la modification du champ d'application de leur CP ou SCP.

L'employeur concerné est tenu de continuer à appliquer les CCT existantes jusqu'à ce que la nouvelle CP ou SCP compétente :

  • soit de procéder à la conclusion d'une CCT particulière déterminant les conditions salariales et de travail applicables (cette option s'éteindra au 1/1/2023) ;
  • soit de procéder à la conclusion de CCT portant sur le même objet.

 

Le législateur précise à présent que ce caractère obligatoire continué de ces CCT s'applique aux travailleurs en service au moment du transfert vers une autre CP ou SCP, mais aussi aux travailleurs recrutés après le transfert.

 

Par ailleurs, le caractère obligatoire continué des CCT sera élargi et vaudra désormais aussi en cas de changement de CP ou SCP dans le sillage de la création ou de la suppression d'une CP ou SCP. Cela signifierait par exemple que les CCT de deux CP existantes resteraient d'application si ces deux CP venaient à former ensemble une nouvelle CP. Et ce, jusqu'à ce que la nouvelle CP procède à la conclusion d'une CCT portant sur le même objet.

 

Les dispositions qui précèdent cadrent dans l'harmonisation en cours du paysage des commissions paritaires. L'objectif étant de réduire le nombre de commissions et sous-commissions paritaires, les modifications évoquées ci-dessus permettront de garantir la continuité requise des conditions salariales et de travail.

3. Proposer un seul candidat par mandat au sein de la CP

Au sein d'une commission ou sous-commission paritaire siègent des représentants des organisations patronales et syndicales.

Pour pourvoir à ces mandats, les différentes organisations sont priées de proposer leurs candidats.

 

Actuellement, elles doivent proposer deux candidats par mandat. Pour des raisons d'efficacité et de simplification administrative, cette obligation sera supprimée et il ne faudra plus proposer qu'un seul candidat par mandat à pourvoir.

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