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Le trajet de fin pour cause de force majeure médicale débute à partir du 28 novembre 2022
Du moniteur du 18/11/2022
Publié le 19/11/2022

Dans notre bulletin d’information du 20 septembre 2022, vous avez pu lire que le trajet de réintégration existant pour les malades de longue durée avait été adapté afin de le rendre plus efficace. Ce trajet adapté vise en premier lieu la reprise du travail du travailleur inapte au travail.

 

Le trajet de réintégration est en outre dissocié de la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale. Par conséquent, outre le trajet de réintégration, nous avons reçu un deuxième trajet, à savoir le « trajet axé sur la fin de la relation de travail pour cause de force majeure médicale » (ci-après dénommé « trajet de fin pour cause de force majeure médicale »).

 

Le trajet de réintégration adapté est déjà entré en vigueur le 1er octobre 2022.

 

Le trajet de fin pour cause de force majeure médicale n’est pas encore en vigueur. Le trajet et son entrée en vigueur sont en effet liés à l’entrée en vigueur du nouvel article 34 de la loi sur les contrats de travail. Cet article 34 prévoit l’encadrement de la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale. La loi introduisant ce nouvel article 34 est parue aujourd’hui au Moniteur belge. Le nouvel article 34, ainsi que le nouveau trajet de fin pour cause de force majeure médicale, entreront en vigueur le 28 novembre2022.

 

Nous vous en expliquons les grandes lignes ci-dessous. Dans le cas d’un dossier concret, il est préférable de demander l’aide de votre conseiller juridique ou consultant juridique.

 

 

I. Trajet de fin pour cause de force majeure médicale

 

Le conseiller en prévention-médecin du travail (ci-après CP-MT) est le pivot. Il vérifie s’il est définitivement impossible :

  • de poursuivre l’exécution du travail convenu ;
  • et si une fin du contrat de travail pour cause de force majeure médicale est à l’ordre du jour.

 

Le trajet se compose de différentes étapes :

 

  • la notification de l’intention à l’autre partie (employeur ou travailleur) et au CP-MT de demander un examen d’incapacité définitive. Cela se produit au plus tôt après 9 mois d’incapacité de travail complète ininterrompue. La procédure ne peut toutefois pas être lancée lorsqu’un trajet de réintégration axé sur la reprise du travail est encore en cours ;

 

  • le CP-MT invite le travailleur à un examen et demande si le travailleur souhaite un examen pour un autre travail ou un travail adapté via le trajet de réintégration.

    Si le travailleur ne donne pas suite 3 fois à l’invitation du CP-MT sur une période de 3 mois, le CP-MT en informe l’employeur. Il doit à chaque fois s’écouler 14 jours calendrier entre les 3 invitations ;

 

  • pour le travailleur qui souhaite un examen pour un autre travail ou un travail adapté, le CP-MT passe au trajet de réintégration axé sur la reprise du travail. Pour le travailleur qui ne le souhaite pas, le trajet de fin pour cause de force majeure se poursuit, mais une option est encore proposée par la suite pour passer au trajet de réintégration ; 

 

  • Le CP-MT remet la constatation de l’incapacité définitive ou non au travailleur et à l’employeur, le cas échéant avec l’évaluation de réintégration, dans les 3 mois suivant la réception de la notification.
    Le SPF prévoira un modèle adapté d’évaluation de la réintégration dont il ressort clairement que la décision du CP-MT s’inscrit dans le cadre d’un trajet de fin pour cause de force majeure médicale.

 

  • Le travailleur qui ne souhaitait pas d’examen pour un autre travail ou un travail adapté en premier lieu peut, moyennant une demande motivée, demander l’examen via le trajet de réintégration.Il le fait par lettre recommandée à l’employeur et au CP-MT, dans les 7 jours suivant la constatation du CP-MT.

  • Le CP-MT remet l’évaluation de la réintégration avec les conditions et les modalités d’un autre travail ou d’un travail adapté à l’employeur et au travailleur (au moyen d'un nouveau modèle adapté). Cela se fait dans les 30 jours suivant la demande motivée du travailleur.

  • Si le travailleur a demandé un examen pour un autre travail ou un travail adapté, l’employeur entreprend les démarches nécessaires (dans le cadre du trajet de réintégration : voir point II) en vue d’un plan de réintégration ou d’un rapport de motivation.

 

 

La fin pour cause de force majeure médicale est uniquement possible lorsqu’il apparaît clairement que le travailleur est définitivement inapte au travail convenu (à l’issue du délai de recours de 21 jours calendrier, éventuellement de la procédure de recours) et :

 

  • soit le travailleur n’a pas demandé d’examiner les possibilités de travail adapté ou d’autre travail via la procédure de réintégration ;

  • soit le travailleur a demandé d’examiner les possibilités de travail adapté ou d’autre travail via la procédure de réintégration et l’employeur a expliqué dans un rapport de motivation pourquoi ce n’était pas possible ;

  • soit le travailleur a demandé d’examiner les possibilités de travail adapté ou d’autre travail via la procédure de réintégration et il a refusé le plan proposé par l’employeur.

 

 

Entrée en vigueur

 

Le trajet entre en vigueur le 28 novembre 2022.

 

Point d'attention important

 

À partir du 28 novembre 2022, l’expiration d’un trajet de réintégration axé sur la reprise du travail du travailleur ne peut plus entraîner en soi la fin du contrat de travail pour cause de force majeure médicale. Il n'y a pas de régime transitoire pour les travailleurs qui ont un trajet de réintégration en cours.

 

Concrètement, cela signifie qu’à partir de cette date, les parties ne peuvent plus procéder à la résiliation pour cause de force majeure médicale à l’aide d’un formulaire d’évaluation de la réintégration délivré par le CP-MT dans le cadre d’un trajet de réintégration. Cela vaut tant pour les formulaires délivrés avant le 1er octobre 2022 qu'à partir de cette date. Il s’agit de la date à laquelle le nouveau trajet de réintégration est entré en vigueur.

 

Dans le cadre du trajet de fin pour cause de force majeure médicale, le CP-MT devra en effet utiliser un modèle adapté.

 

 

II. Trajet de réintégration axé sur la reprise du travail

 

Le trajet de réintégration a pour but :

  • soit de proposer temporairement un travail adapté ou un autre travail à la personne concernée ;
  • soit de donner définitivement un travail adapté ou un autre travail à la personne concernée.

 

Le trajet de réintégration débute à la demande du travailleur, du médecin traitant ou de l’employeur. Le médecin-conseil de la mutualité n’a plus de droit d’initiative.

L’employeur peut entamer le trajet au plus tôt après une période ininterrompue de 3 mois d’incapacité de travail, ou dès que le médecin traitant rédige un certificat de force majeure médicale définitive.

Le trajet de réintégration se compose de différentes étapes :

  • le conseiller en prévention-médecin du travail (CP-MT) avertit l’employeur (si la demande émane du travailleur) et le médecin-conseil de la mutuelle ;
     
  • le CP-MT invite le travailleur à l’évaluation de réintégration ;
     
  • le CP-MT établit une évaluation de réintégration. Depuis le 1er octobre 2022, ses possibilités de décision sont limitées à 3 options :
    • décision A : incapacité temporaire et éventuellement un travail adapté ou un autre travail dans l’intervalle ;
    • décision B : incapacité définitive et recommandations pour un autre travail ou un travail adapté ;
    • décision C : évaluation de réintégration impossible pour raisons médicales.

 

Le CP-MT transmet sa décision aux parties concernées dans un délai de 49 jours calendrier.

 

  • l’employeur établit le plan de réintégration ou le rapport de motivation en concertation avec toutes les personnes concernées. L’examen des possibilités d’un travail adapté ou d’un autre travail est renforcé et gagne donc en importance.

 

Le rapport de motivation a plus de poids depuis le 1er octobre 2022 : les possibilités d’adaptation du poste de travail ou de travail adapté ou d’un autre travail doivent être envisagées « sérieusement ». 

 

  • l’employeur remet le plan au travailleur dans un délai de :
    • soit 63 jours calendrier lorsque le CP-MT décide qu’il est possible que le travailleur puisse à nouveau exercer son travail à terme, éventuellement avec une adaptation du poste de travail ;
    • soit 6 mois lorsque le CP-MT décide que le travailleur est définitivement inapte à exécuter le travail convenu.

 

  • le travailleur dispose d’un délai de 14 jours calendrier pour réagir au plan. S’il ne réagit pas au plan, même après mise en demeure de l’employeur, cela est considéré comme un refus du plan.

  

  • enfin, l’employeur remet le plan de réintégration définitif au travailleur et au CP-MT et le tient à la disposition de l’inspection. Le CP-MT transmet le plan définitif ou le rapport de motivation au médecin-conseil de la mutuelle.

 

 

Le trajet prend fin lorsque :

 

  • soit le travailleur, après 3 convocations avec à chaque fois une période intermédiaire de 14 jours calendrier, ne donne pas suite à l’invitation du CP-MT. Le CP-MT en avertit l’employeur ;

 

  • soit l’employeur remet au CP-MT le rapport dans lequel il motive les raisons pour lesquelles il n’établit aucun plan de réintégration ;

 

  • soit l’employeur reçoit une évaluation de réintégration dans laquelle figure une décision C (décision impossible pour raisons médicales) ;

 

  • soit l’employeur a remis le plan de réintégration, que le travailleur a refusé, au CP-MT ;

 

  • soit l’employeur a remis le plan de réintégration approuvé par le travailleur au CP-MT et au travailleur.

 

 

Entrée en vigueur

 

La plupart des dispositions relatives à ce trajet sont entrées en vigueur le 1er octobre 2022. Les dispositions relatives à la fin du trajet de réintégration entrent en vigueur à partir du 28 novembre 2022. 

 

En cas d’incapacité de travail définitive, la fin du trajet de réintégration n’offre plus à proprement parler la possibilité de mettre fin au contrat de travail pour cause de force majeure médicale. Cela vaut intégralement à partir du 28 novembre 2022, également pour les trajets de réintégration en cours.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Aujourd’hui, tant la réintégration des malades de longue durée que la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale passent par une même procédure. Dès le 28 novembre 2022, il s’agira de procédures distinctes.

 

À compter de cette date, le contrat de travail ne pourra plus être résilié pour cause de force majeure médicale qu'après le « trajet axé sur la résiliation pour cause de force majeure médicale ». Le régime s'applique à tout le monde. Aucun régime transitoire n'est prévu pour les travailleurs qui ont un trajet de réintégration en cours.

Source:
Arrêté royal du 11 septembre 2022 modifiant le code sur le bien-être au travail en ce qui concerne le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail, p. 67990.
Loi du 30 octobre 2022 portant des dispositions diverses en matière d’incapacité de travail, p. 82907.

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