Feedback
ella
Adaptations aux règles sur les allocations de maladie
Nouvelles en vrac 08/11/2018
Publié le 09/11/2018

L'avant-projet de loi portant dispositions diverses en matière sociale modifie un certain nombre de règles relatives aux allocations de maladie des travailleurs.

 

Affinement des règles de cumul

Les règles concernant le cumul d'indemnités AMI avec des allocations ou indemnités accordées en vertu de législations étrangères ou de règles d'instances internationales ou supranationales sont notamment affinées. En principe, un tel cumul n'est pas possible.

Détermination de la base de calcul des indemnités AMI

La base de calcul des indemnités AMI est également fixée dans la loi pour les pompiers volontaires, les ambulanciers bénévoles et les volontaires de la protection civile. Cette base de calcul est la même que pour les travailleurs rémunérés à la commission. Les éléments salariaux pertinents des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel le risque survient sont pris en compte. Cette méthode était déjà appliquée dans la pratique pour les pompiers volontaires.

 

Source:
Projet de loi portant dispositions diverses en matière sociale, La Chambre, doc. 3355

Sommaire

1. Interdiction de cumul des indemnités AMI avec des allocations accordées en vertu de législations étrangères ou de règles internes d'une organisation internationale ou supranationale

1.1. Interdiction de cumul d'allocations de maladie avec une allocation de maternité

Durant la période où une travailleuse perçoit des allocations de maternité, elle n'a pas droit à des allocations de maladie.

 

Bientôt, la législation disposera explicitement que cette règle s'applique aussi lorsque le droit aux allocations de maternité découle d'une législation étrangère.

1.2. Interdiction de cumul d'indemnités AMI avec un dédommagement découlant d'une autre réglementation belge ou étrangère ou du régime interne d'un organisme supranational ou international

Les travailleurs qui bénéficient d'allocations ou d'indemnités en vertu d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère ne peuvent en principe pas obtenir d'allocations ni d'intervention de la part de la mutualité.

 

La loi précisera désormais que ce principe s'applique aussi aux travailleurs qui peuvent obtenir une indemnité ou des allocations en vertu du régime interne d'un organisme supranational ou international (comme les institutions de l'Union européenne).

1.3. À partir de quand ?

2. La base de calcul des indemnités AMI pour les pompiers volontaires, les ambulanciers volontaires et les volontaires de la protection civile désormais fixée dans la loi

2.1. Pratique actuelle

Aujourd'hui, la base de calcul pour les allocations de maladie des pompiers volontaires est déterminée selon les règles applicables aux travailleurs rémunérés en partie ou en totalité à la commission.

 

Compte tenu de l'irrégularité des prestations et des fluctuations des rémunérations, cette méthode offre la meilleure garantie d'une estimation la plus correcte possible du salaire servant de base de calcul aux indemnités.

 

2.2. Un cadre légal pour les pompiers volontaires, les ambulanciers volontaires et les volontaires de la protection civile

L'avant-projet ancre à présent cette pratique dans la législation et l'étend aux ambulanciers bénévoles et aux volontaires de la protection civile.

 

Il s'agit des ambulanciers volontaires des zones de secours et des secouristes-ambulanciers disposant d'un brevet délivré par un centre de formation ou de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers. Les volontaires de la protection civile sont employés par le SPF Intérieur.

 

2.3. Salaire journalier moyen sur la base des quatre trimestres précédents

Pour ces personnes, le salaire journalier moyen qui est pris en compte est déterminé sur la base du salaire assujetti aux cotisations de sécurité sociale des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel le risque survient.


Si la personne concernée ne revêt pas l'une de ces qualités dès le début de cette période de référence de quatre trimestres, la période de référence prend cours à partir du moment où elle acquiert cette qualité.

 

Pour rappel :
Sont pris en compte au titre de salaire, tous les montants et avantages octroyés en exécution du contrat et assujettis aux cotisations de sécurité sociale normales.

Sont exclus :

  • les primes et avantages équivalents accordés indépendamment du nombre de jours de travail effectif durant le trimestre de la déclaration, comme la prime de fin d'année ;
  • le pécule de vacances complémentaire ;
  • le salaire pour les heures supplémentaires, à moins qu'il ne représente au moins 10 % du salaire total pour une période de référence donnée.

 

Attention :

Les indemnités aux personnes revêtant les qualités susmentionnées font l'objet d'un traitement spécial en termes d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale. Les indemnités pour :

  • les prestations non exceptionnelles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale pour autant qu'elles n'excèdent pas 1 100,49 EUR par trimestre (montant à partir du 1er octobre 2018). En cas de dépassement, des cotisations de sécurité sociale sont dues sur le montant total de l'indemnité.
  • les prestations exceptionnelles sont toujours exonérées de cotisations, indépendamment du montant.

 

2.4. À partir de quand ?

Oeps,

Désolé, il s'est produit une erreur.

Veuillez réessayer plus tard.

Cette information est-elle utile pour vous ?

Oui Non

Quelle affirmation décrit le mieux votre feedback ?






Votre feedback

La version du navigateur que vous utilisez n'est pas optimale pour ce site web. La plupart des fonctions ne seront pas correctement prises en charge. La version que vous utilisez, n’est plus soutenue par Microsoft. Vous n’êtes donc plus protégé. Afin de pouvoir garantir la sécurité et la confidentialité de vos données, nous vous conseillons de passer le plus rapidement possible à Internet Explorer 11 ou d’utiliser la dernière version d’un autre navigateur.