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Région wallonne : réforme de l'aide à l'emploi à partir de juillet 2017
Du moniteur du 16/02/2017
Publié le 24/03/2017

Entrée en vigueur le 1er juillet 2017

La réforme de l'aide à l'emploi en Wallonie entrera en vigueur en juillet 2017.Deux décrets du gouvernement wallon ont déjà été publiés.

 

Jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles mesures, les mesures actuelles d'aide à l'emploi restent accessibles selon les conditions existantes.

 

Réforme approfondie

Le gouvernement wallon exploite les nouvelles compétences acquises dans le cadre de la sixième réforme de l'État pour réaliser une "réforme et harmonisation globales" des différentes mesures existantes d'aide à l'emploi. L'objectif est une refonte et une simplification approfondies ainsi qu'un cadre légal plus transparent.

 

Nouvelles mesures d'aide wallonnes

Quatre nouvelles mesures d'aide sont lancées : trois mesures d'activation et une réduction de cotisations sociales ; via une possibilité d'acquérir de l'expérience professionnelle via un contrat de travail.

 

  1. droit à des allocations de travail "-25 ans" pour des demandeurs d'emploi peu ou moyennement qualifiés ;
  2. droit à des allocations de travail "12 mois +" pour les demandeurs d'emploi de longue durée (indépendamment de l'âge) ;
  3. droit à des allocations de travail dans un "contrat d'insertion" : via un contrat de travail à temps plein de minimum 12 mois, un jeune demandeur d'emploi de longue durée (inoccupé depuis au moins 18 mois et moins de 25 ans) peut acquérir une première expérience professionnelle et bénéficier d'un accompagnement coordonné du Forem ;
  4. réduction groupe-cible +55 ans.

 

Quels employeurs ?

Les employeurs de presque tous les secteurs peuvent bénéficier de ces mesures.

La nouvelle réduction groupe-cible pour les travailleurs âgés reste cependant limitée aux employeurs du secteur marchand privé (catégorie 1 de la réduction structurelle des charges). De plus, cette nouvelle réduction groupe-cible +55 ans n'est applicable que pour les travailleurs occupés dans (ou associés à) des établissements situés en Région wallonne (à l'exception des communes germanophones).

Le droit aux allocations de travail est entièrement indépendant de lieu de travail et peut donc être d'application aux travailleurs qui (satisfont aux conditions et) travaillent en Région flamande ou en Région Bruxelles-Capitale.

 

Cumul

Les nouvelles mesures d'activation ne sont pas cumulables. Les allocations de travail peuvent en principe être cumulées avec les réductions ONSS, comme la réduction structurelle et une éventuelle réduction groupe-cible.

 

Simplicité administrative

Le gouvernement wallon soutient sa réforme par une simplification administrative.

La carte de travail telle que nous la connaissons est remplacée par la possibilité d'un contrôle en ligne des conditions par le candidat travailleur. L'attestation démontre que le demandeur d'emploi satisfait à ce moment aux conditions à remplir pour une des nouvelles mesures. Le futur employeur connaît ainsi clairement le statut du demandeur d'emploi qu'il veut éventuellement recruter.

 

Transition progressive

De nombreuses mesures pour l'emploi existantes seront supprimées à partir du 1er juillet 2017, de sorte que de nouvelles aides de ce type ne pourront plus être accordées à partir de cette date.

Simultanément, le gouvernement wallon prévoit un grand nombre de mesures transitoires. Sur cette base, les employeurs et travailleurs qui bénéficient de certains avantages à l'entrée en vigueur de la réforme conserveront généralement ces avantages jusqu'à la fin prévue, éventuellement limitée au 30 juin 2020 au plus tard.

 

Attention !

Les décrets publiés fixent le cadre légal et certaines modalités des nouvelles mesures wallonnes en faveur de l'emploi à partir de juillet 2017.

 

Une série d'éléments pratiques (comme les forfaits de réduction, plafonds salariaux, etc.) devront encore être réglés par arrêté. Nous souhaitons donc avertir que des modifications peuvent toujours être apportées à ces éléments. Le régime décrit ici peut par conséquent encore changer.

 

Les informations disponibles de manière officieuse, notamment via le site du Forem et le site portail de la Région wallonne, ont déjà été reprises dans cet article. Le cas échéant, on indiquera cependant expressément qu'un arrêté est nécessaire.

Source:
Décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, M. B. 16.03.2017, p. 36026.
Décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion, M.B. 16.03.2017, p. 36014.
Textes d'information "Réforme des aides à l’emploi" sur le site du Forem www.leforem.be et le site portail de la Wallonie www.wallonie.be.

Sommaire

1. Cadre de notions des aides à l'emploi en Wallonie

Afin de favoriser la lisibilité des mesures d'aide, plusieurs notions clés ont été définies : 

 

  • activation d’allocations de travail : activation d'allocations de travail ou de l'assistance sociale financière en cas de reprise du travail.

 

  • demandeur d'emploi inoccupé : la personne inscrite comme demandeur d'emploi auprès du Forem qui se trouve dans une période d'inoccupation.

Le gouvernement wallon peut prévoir des assimilations au statut de "demandeur d'emploi inoccupé" par arrêté.

 

  • période d'inoccupation : la période prenant cours à l'inscription du demandeur d'emploi auprès du Forem, pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal.

Le gouvernement wallon peut assimiler des périodes d'occupation à une période d'inoccupation par arrêté.

 

  • jeune demandeur d’emploi : demandeur d’emploi inoccupé qui n’a pas atteint l’âge de 25 ans.

 

  • demandeur d’emploi de longue durée : demandeur d’emploi inoccupé depuis plus de 12 mois. 

     

  • demandeur d’emploi peu qualifié : le demandeur d'emploi qui ne possède pas de certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ou de certificat ou diplôme équivalent. La signification de "peu qualifié" correspond à la notion utilisée dans le cadre de la réduction groupe-cible pour les jeunes en Flandre.

 

  • demandeur d’emploi moyennement qualifié : le demandeur d'emploi qui possède, au maximum, un diplôme ou un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou de certificat ou diplôme équivalent. Le contenu correspond à ce que l'on connaît pour la réduction groupe-cible jeunes en Flandre.

     

  • entrée en service : jour où le travailleur débute l'exécution du contrat de travail.

 

  • expérience professionnelle : l'expérience acquise dans le cadre d'un contrat de travail, d'une relation statutaire ou d'une activité d'indépendant, à l'exception de celle qui est acquise lors de périodes d'occupation assimilées par le gouvernement wallon à la période d'inoccupation.

 

  • contrat d’insertion : le contrat de travail à temps plein, conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois au moins, par lequel un jeune demandeur d'emploi inoccupé depuis au moins 18 mois acquiert une première expérience professionnelle et peut bénéficier d'un accompagnement coordonné par le Forem.

2. Aide jeune demandeur d'emploi "-25 ans"

Droit à l'allocation de travail

Un demandeur d'emploi peu ou moyennement qualifié de moins de 25 ans qui est engagé dans le cadre d'un contrat de travail peut bénéficier d'une allocation de travail s'il satisfait à plusieurs conditions à son entrée en service.

L'allocation de travail est octroyée pendant une durée de 36 mois au maximum à dater de l'entrée en service pour autant que les conditions restent respectées. L'attribution cesse en tout cas à partir du premier jour du mois suivant le 28e anniversaire.

 

L'employeur peut imputer l'allocation de travail mensuelle au salaire net qu'il paie. L'employeur bénéficie de cette manière d'une réduction de charges salariales.

 

Conditions à remplir par le demandeur d'emploi la veille de l'entrée en service :

  • avoir moins de 25 ans;
  • être inscrit au Forem comme demandeur d'emploi inoccupé;

Certaines situations peuvent être assimilées à une période d'inscription au Forem, ex. des périodes limitées d'activité professionnelle ou une inscription auprès d'un autre service régional pour l'emploi.

  • soit être peu qualifié (= pas de diplôme ou de certificat d'enseignement secondaire supérieur)
  • soit être moyennement qualifié (maximum diplôme ou certificat d'enseignement secondaire supérieur) et simultanément être inscrit depuis au moins six mois au Forem comme demandeur d'emploi inoccupé ;
  • avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française (Région wallonne, mais pas les communes germanophones)

 

Attention !

Les demandeurs d'emploi qui ont leur résidence principale en Région flamande, en Région de Bruxelles Capitale ou dans une commune germanophone n'entrent pas en considération pour ces allocations de travail "-25 ans".

 

Maintien des conditions

Toutes les conditions doivent rester remplies pour conserver le droit aux allocations.

Le droit aux allocations est suspendu lorsque les conditions ne sont plus remplies, par exemple :

  • le demandeur d'emploi déménage et élit domicile dans une autre région (linguistique),
  • le contrat de travail prend fin.

 

Il sera éventuellement possible de bénéficier du solde par la suite si les conditions sont à nouveau remplies.

 

Avantage unique

En principe, les allocations pour jeunes demandeurs d’emploi ne sont attribuées qu’une seule fois par demandeur d’emploi. 

 

Suspension possible

La période d'avantage de 36 mois peut être interrompue une ou plusieurs fois . Si le demandeur d'emploi ne satisfait plus à une condition pendant la période d'avantage, le droit est suspendu jusqu'à (éventuelle) régularisation de la situation. Le droit n’est pas définitivement perdu pour le jeune demandeur d’emploi.

 

Après épuisement des allocations de travail "-25 ans", le demandeur d'emploi peut éventuellement entrer en considération pour les allocations de travail "12 mois+"(demandeur d'emploi de longue durée) à condition de satisfaire aux conditions.

 

Le décret donne la possibilité à la Région wallonne de modifier la durée de la période d’avantage.

 

Application large

L'avantage est octroyé sans limitation en matière de forme juridique de l'employeur, de lieu d'établissement de l'employeur, de nature des activités de l'entreprise ou de lieu de travail du travailleur. Tout jeune demandeur d’emploi qui satisfait aux conditions et a sa résidence principale en région de langue française peut bénéficier de l’intervention dans son salaire.

 

Un engagement par le secteur public et certaines institutions d'enseignement ne donne pas droit à l'avantage:

  • membre du personnel académique ou scientifique des universités,

  • membre du personnel enseignant d'autres institutions d'enseignement,

  • engagement dans les administrations fédérales ou régionales moyennant quelques exceptions, notamment pour les institutions publiques de crédit, entreprises publiques autonomes, sociétés publiques de transport de personnes.

 

Distinction entre peu qualifiés et moyennement qualifiés 

Les jeunes moyennement qualifiés n’ont droit à l’allocation de travail qu’après au moins six mois d'inscription comme demandeur d'emploi.

Les demandeurs d’emploi peu qualifiés, en revanche, y ont immédiatement droit s’ils sont inscrits et engagés par un employeur.

 

Le gouvernement wallon peut également prévoir des périodes assimilées.

 

Montant de l’allocation de travail

Le décret proprement dit ne contient aucun montant. Le gouvernement wallon fixera les montants des allocations de travail et la dégressivité par arrêté. De cette manière, les montants pourront être régulièrement revus en fonction de l'évolution du marché de travail, de la croissance économique et du budget disponible.

 

Le gouvernement wallon fixe des montants maximums par mois.

 

Période à compter de l’entrée en serviceAllocation de travail maximale par mois
24 premiers mois500 EUR
6 mois suivants250 EUR
6 derniers mois125 EUR

 

L'allocation de travail pour un mois calendrier donné est calculée en fonction du régime de travail presté.

Le montant maximum est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé et le dénominateur est égal à 4 fois la durée hebdomadaire moyenne du travail de la personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée du travail.

 

Le montant calculé pour un mois calendrier ne peut jamais dépasser le montant maximum pour le mois concerné.

L'employeur peut déduire l'allocation de travail calculée du salaire net qu'il verse. L’allocation de travail ne peut jamais excéder le salaire net du mois concerné.  

Le paiement de l'allocation de travail est réduit ou suspendu si le paiement de la rémunération par l'employeur est réduit ou suspendu pour quelque raison que ce soit ou est pris en charge par un tiers.

 

Contrôle en ligne des conditions

Le demandeur d'emploi peut vérifier en ligne sur le site du Forem s'il satisfait "à ce moment" aux conditions à remplir pour bénéficier de l'allocation de travail.   

Le Forem garantit l'actualité des données dans la base de données sur la base des informations dont il dispose et des documents transmis par les demandeurs d'emploi. Un arrêté fixera ces documents.

Le demandeur d’emploi doit toujours satisfaire à toutes les conditions (âge, inscription, niveau de formation et résidence officielle) le jour précédant l'entrée en service. 

Le Forem ne confirme pas la condition "engagement avec contrat de travail'.

 

Interdiction de cumul

  • On ne peut pas bénéficier simultanément des allocations de travail "-25 ans" et "12 mois+".

  • On ne peut bénéficier des allocations de travail "-25 ans" en même temps qu'un programme de remise au travail pour un demandeur d'emploi inoccupé ou une autre intervention financière dans la rémunération.

 

Un cumul est cependant possible avec des réductions de charges sociales, comme la réduction structurelle et une éventuelle réduction groupe-cible.

3. Aide pour demandeurs d'emploi de longue durée "12 mois+"

En cas d'engagement dans le cadre d'un contrat de travail, un demandeur d'emploi de longue durée (plus de 12 mois) peut ouvrir le droit à une allocation de travail pendant maximum deux ans s'il satisfait à certaines conditions à l'entrée en service et pendant l'occupation.

Le droit prend cours à partir de l'entrée en service et cesse au plus tard à l'âge de la pension.

 

L'employeur peut déduire l'allocation de travail mensuelle de la rémunération nette qu'il paie et bénéficier ainsi d'une réduction de sa charge salariale.

 

Conditions à remplir par le demandeur d'emploi à l'entrée en service :

  • inscrit depuis plus de 12 mois au Forem comme demandeur d'emploi inoccupé;

Le gouvernement wallon peut assimiler certaines situations à des périodes d'inoccupation, comme des périodes d'activités professionnelles limitées, ou d'inscription auprès d'un autre service pour l'emploi.

  • lieu de résidence principalesitué en région de langue française (Région wallonne mais pas les communes germanophones).

 

Attention !

  • Si le demandeur d'emploi déménage et élit domicile dans une autre région (linguistique), s'il perd son statut de demandeur d'emploi inoccupé de longue durée ou si son contrat prend fin, les conditions ne sont plus remplies. L'attribution cesse. Le solde pourra éventuellement être exploité plus tard, à partir du moment où le demandeur d'emploi satisfera à nouveau aux conditions.
  • Les jeunes (plus de 25 ans) peuvent également entrer en considération.

 

Plusieurs fois possible

Cette allocation de travail pour demandeur d'emploi de longue durée n'est pas unique. Le droit peut être octroyé au même demandeur d'emploi à plusieurs reprises chez un ou plusieurs employeurs, à condition qu'il satisfasse aux conditions à chaque entrée en service.

 

La période d’avantage de 24 mois peut être appliquée en une période consécutive, mais aussi être interrompue à une ou plusieurs reprises. Si le demandeur d'emploi ne satisfait plus à toutes les conditions, le droit est suspendu.

 

Le décret donne au gouvernement wallon la possibilité de modifier la durée de la période d’avantage.

 

Application large

L'avantage est octroyé sans limitation en matière de forme juridique de l'employeur, de lieu d'établissement de l'employeur, de nature des activités de l'entreprise ou de lieu de travail du travailleur.Tous les demandeurs d’emploi de longue durée qui satisfont aux conditions et ont leur résidence principale en région de langue française peuvent bénéficier de l’intervention dans leur salaire.

 

Un engagement par le secteur public et certaines institutions d'enseignement ne donne pas droit à l'avantage:

  • membre du personnel académique ou scientifique des universités,

  • membre du personnel enseignant d'autres institutions d'enseignement,

  • engagement dans les administrations fédérales ou régionales, moyennant quelques exceptions, notamment pour les institutions publiques de crédit, les entreprises publiques autonomes, les sociétés publiques de transport de personnes.

 

Montant de l’allocation de travail

Le décret ne contient aucun montant. Le gouvernement wallon fixera les allocations de travail maximales et la dégressivité dans le temps par arrêté.

 

Période à compter de l’entrée en serviceAllocation de travail maximale par mois
12 premiers mois500 EUR
6 mois suivants250 EUR
6 derniers mois125 EUR

 

L'allocation de travail pour un mois calendrier donné est calculée en fonction du régime de travail presté.

Le maximum est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé et le dénominateur est égal à 4 fois la durée hebdomadaire moyenne du travail de la personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée du travail.

 

Le montant calculé pour un mois calendrier ne peut jamais dépasser le montant maximum pour le mois concerné.

L'employeur peut déduire l'allocation de travail calculée du salaire net qu'il verse. L’allocation de travail ne peut jamais excéder le salaire net du mois concerné.  

Le paiement de l'allocation de travail est réduit ou suspendu si le paiement de la rémunération par l'employeur réduit ou suspendu pour quelque raison que ce soit ou est pris en charge par un tiers.

 

Contrôle en ligne des conditions

Le demandeur d'emploi peut vérifier en ligne sur le site du Forem s'il satisfait aux conditions à remplir pour bénéficier de l'allocation de travail "à ce moment" tant qu'il n'a pas encore conclu de contrat de travail avec un employeur.Le demandeur d'emploi doit toujours satisfaire à toutes les conditions le jour précédant l'entrée en service.

Le Forem garantit l'actualité des données dans la base de données sur la base des informations dont il dispose et des documents transmis par les demandeurs d'emploi. Un arrêté fixera ces documents.

 

Le Forem n'attestera pas de la condition "engagement avec contrat de travail". L'employeur en est lui-même responsable.

 

Interdiction de cumul

  • Un demandeur d'emploi ne peut pas bénéficier simultanément de l'allocation de travail "12 mois+" et "-25 ans".

  • Les allocations de travail ne sont pas attribuées simultanément avec un programme de remise au travail pour demandeurs d'emploi inoccupés, notamment dans l'économie sociale, ou une autre intervention financière dans la rémunération.

 

Un cumul est cependant possible avec des réductions de charges sociales, comme la réduction structurelle et une éventuelle réduction groupe-cible.

4. Contrat d'insertion

Première expérience professionnelle

Un jeune demandeur d'emploi (-25 ans) qui est au chômage depuis au moins 18 mois peut acquérir une première expérience professionnelle dans le cadre d'un "contrat d'insertion" et bénéficier d'un accompagnement coordonné du Forem et d'une aide financière pendant un an sous la forme d'une allocation de travail.

 

Un "contrat d'insertion" est un contrat de travail à temps plein, conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois au moins.  

 

L'employeur peut déduire l'allocation de travail mensuelle du salaire net et bénéficier ainsi d'une réduction de charges salariales.

 

Droit à l'allocation de travail

Le jeune a droit à une allocation de travail pendant 12 mois s'il satisfait à une série de conditions la veille de son entrée en service. L'attribution cesse en tout cas à partir du premier jour du mois suivant le 26e anniversaire.

 

Conditions le jour précédant l'entrée en service :

  • demandeur d'emploi inoccupé inscrit au Forem moins de 25 ans;

  • au moins 18 mois d'inoccupation ;

  • aucune expérience professionnelle ;

  • résidence principale en région de langue française (Région wallonne mais pas les communes germanophones).

 

Avantage unique

Le demandeur d'emploi n'a droit à cette allocation de travail qu'une seule fois.

Le Gouvernement wallon peut modifier la période d'avantage.

 

Application large

Ces avantages sont en principe possibles pour les employeurs de tous les secteurs.

 

Un engagement auprès de l'administration et de certaines institutions d'enseignement n'y donne cependant pas droit :

  • membre du personnel académique ou scientifique des universités,

  • membre du personnel enseignant d'autres institutions d'enseignement,

  • engagement dans les administrations fédérales ou régionales, moyennant quelques exceptions, notamment pour les institutions publiques de crédit, entreprises publiques autonomes, sociétés publiques de transport de personnes.

 

Montant de l’allocation de travail

Le jeune a droit à une allocation de travail pendant 12 mois.

Le décret proprement dit ne contient aucun montant. Le gouvernement wallon fixera le montant mensuel maximum de l'allocation de travail via un arrêté compte tenu de l'évolution du marché du travail, de la croissance économique et du budget.

 

Période à compter de l’entrée en serviceAllocation de travail maximale par mois
12 premiers mois700 EUR

 

L'allocation de travail pour un mois calendrier donné est calculée en fonction du régime de travail presté.

Le montant maximum est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé et le dénominateur est égal à 4 fois la durée hebdomadaire moyenne du travail de la personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée du travail.

 

Le montant calculé pour un mois calendrier ne peut jamais dépasser le montant maximum pour le mois concerné.

L'employeur peut déduire l'allocation de travail calculée du salaire net qu'il verse. L’allocation de travail ne peut jamais excéder le salaire net du mois concerné.  

Le paiement de l'allocation de travail est réduit ou suspendu si le paiement de la rémunération par l'employeur réduit ou suspendu pour quelque raison que ce soit ou est pris en charge par un tiers.

 

Accompagnement

Sous sa coordination, le Forem, en partenariat avec les opérateurs d'insertion et de formation, propose un accompagnement au demandeur d'emploi, avant, pendant et après la durée d'octroi de l'allocation de travail. Le gouvernement wallon détaillera le contenu et les modalités d'exécution.

 

Interdiction de cumul

  • On ne peut bénéficier simultanément des allocations de travail "contrat d'insertion", "-25 ans" et 12 mois +".

  • Les allocations de travail "contrat d'insertion" ne peuvent être octroyées en même temps qu'un programme de remise au travail ou une autre intervention financière dans la rémunération.

 

Un cumul est cependant possible avec:

  • des réductions ONSS, p. ex. réduction structurelle ou réduction groupe-cible ;

  • des aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, certains employeurs du secteur non marchand et l'enseignement (décret du 25 avril 2002).

5. Demande, octroi, suspension, cessation des allocations de travail

Les règles suivantes en matière de demande, d'octroi, de suspension et de cessation des allocations de travail s'appliquent aux trois nouveaux types d'allocation de travail en Wallonie.

 

Demande d’allocations de travail

Le demandeur d'emploi doit introduire une demande auprès de l’ONEM dans un délai prescrit. Le gouvernement wallon fixe la procédure et le délai dans lequel la demande doit être introduite et l’éventuelle limitation en cas de demande tardive.

Le demandeur d'emploi qui a déjà bénéficié d'allocations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ne doit pas introduire de nouvelle demande s'il est à nouveau engagé auprès du même employeur dans un délai donné. Ce délai sera déterminé par un arrêté du gouvernement wallon.

 

ONEM exécute

L’ONEM reste l’opérateur technique et administratif.

L'ONEM procède à l'octroi, la suspension, la cessation et à l'éventuelle récupération des allocations de travail.

 

Règles en cas d'abus

Il est interdit à un employeur, dans le but principal de bénéficier des avantages de l'activation :

 

  • de mettre un terme au contrat de travail (résilier dans le texte) d'un travailleur, en vue d'engager un demandeur d'emploi pour le remplacer ;

 

  • de mettre un terme au contrat de travail d'un travailleur (résilier dans le texte), en vue de le réengager plus tard en qualité de demandeur d'emploi, ou de permettre son engagement comme demandeur d'emploi par un autre employeur de son groupement d'employeurs (au sens de l'article 187 de la loi du 12/08/2000).

 

Cessation des allocations de travail

L’attribution des allocations de travail cesse :

  • lorsque la fin de la durée d'attribution prévue est atteinte (à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de 36, 24 ou 12 mois) ;

  • pour l'allocation de travail -25 ans, lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 28 ans;

  • pour les allocations de travail 12 mois+, lorsque l'attribution est suspendue sans interruption au-delà d'une période donnée ; cette période sera fixée par le gouvernement wallon par arrêté.

  • pour les allocations de travail 12 mois+, lorsque le demandeur d'emploi a atteint l'âge de la pension ;

  • pour les allocations de travail "contrat d'insertion", lorsqu'il atteint l'âge de 26 ans (premier jour du mois suivant l'anniversaire).

 

La cessation prend effet le premier jour du mois qui suit un des événements précités.

 

Suspension des allocations de travail

L'octroi des allocations de travail est suspendu quand :

  • le contrat de travail prend fin (quelle que soit la cause) à partir du lendemain de la fin du contrat ;

  • le demandeur d'emploi n'a plus sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la prise de connaissance de ce fait par l'ONEM.

 

Allocation de travail "-25 ans" et "12 mois+"

En principe, la suspension est levée à la demande du demandeur d'emploi lorsque :

  • il conclut un contrat de travail avec un employeur ;

  • il a à nouveau sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française.

Exception : lorsque l'octroi a été suspendu sans interruption pendant une période donnée.

L’octroi des allocations de travail peut être suspendu et repris à plusieurs reprises.

 

Allocation de travail "contrat d'insertion"

En principe, la suspension est levée à la demande du demandeur d'emploi lorsque :

  • il conclut un contrat de travail avec un employeur pour une durée minimale équivalente à la durée restante de l'allocation de travail ;

  • il a à nouveau sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française.

L’octroi des allocations de travail peut être suspendu et repris à plusieurs reprises.

6. Réduction groupe-cible 55+ Région wallonne

La réduction groupe-cible existante (fédérale) travailleurs âgés est remplacée par une nouvelle réduction groupe-cible pour les plus de 55 ans employés en Région wallonne.

 

Cette nouvelle réduction patronale pour les travailleurs âgés se limite aux employeurs du secteur marchand privé (catégorie 1 de la réduction structurelle) et ne s'applique qu'aux travailleurs qui sont entièrement soumis aux cotisations sociales.

 

Cette nouvelle réduction est une réduction progressive pour les travailleurs à partir de 55 ans qui satisfont aux conditions suivantes :

 

  • appartenir à la catégorie 1 (pour la réduction structurelle) ;
  • avoir au moins 55 ans le dernier jour du trimestre ; 
  • salaire trimestriel de référence limité à 13.942,47 euros/trimestre le 01/07/2017.

 

Le décret ne fixe que les conditions générales et les tranches d'âge. Le gouvernement wallon fixera les forfaits trimestriels maximum et le plafond salarial par arrêté.

 

Âge du travailleur 

Dernier jour du trimestre

Montant maximal par trimestre
55 à 57 ans400 EUR
58 à 61 ans1.000 EUR
62 à 65 ans1.500 EUR

 

La réduction ONSS cesse le premier jour du trimestre suivant le trimestre où le travailleur a atteint l'âge légal de la pension.

 

Le gouvernement wallon a le pouvoir de modifier les paramètres suivants :

  • l'âge minimum ;
  • les montants de la réduction ;
  • les catégories d’âge.

Le gouvernement wallon peut attribuer l’avantage à d’autres catégories de travailleurs, compte tenu de l’évolution du marché du travail, de la croissance économique et du budget.

 

Régime transitoire pour les travailleurs de 54 ans

Le décret prévoit un régime transitoire qui doit faciliter le passage des travailleurs âgés de l’ancien système (fédéral) au nouveau système.

 

Le travailleur âgé qui peut bénéficier le 30/06/2017 de la réduction groupe-cible (fédérale) existante pour travailleurs âgés (54 ans) conserve cette réduction ONSS (pour son employeur) jusqu'au dernier jour du trimestre avant le trimestre où il atteint l'âge de 55 ans. À partir de ce trimestre-là, le travailleur entre en considération pour la nouvelle réduction ONSS wallonne.

 

À partir du 1er janvier 2018, le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé doit être inférieur au plafond salarial fixé par le gouvernement wallon.

7. Mesures levées et règles transitoires

Plusieurs mesures en faveur de l'emploi sont abrogées en Région wallonne à partir du 1er juillet 2017, de sorte que de nouvelles aides ne peuvent plus être attribuées à partir de cette date.

Simultanément, le gouvernement wallon prévoit un grand nombre de mesures transitoires. Sur cette base, les employeurs et travailleurs qui bénéficient d'avantages donnés à l'entrée en vigueur de la réforme conserveront généralement ces avantages jusqu'à la fin prévue, éventuellement limitée à au plus tard le 30 juin 2020.

 

Mesures levées

Les mesures en faveur de l'emploi suivantes sont levées en Région wallonne à partir du 1er juillet 2017

 

Réductions ONSS:

  • réduction groupe-cible jeunes ;

  • réduction groupe-cible demandeur d'emploi de longue durée (ACTIVA/programme de transition professionnelle/personnel de prévention et de sécurité au sein des autorités locales) à l'exception de l'ESI ;

  • réduction groupe-cible restructuration (volet employeur) ;
  • réduction groupe-cible personnel de maison ;

  • réduction ONSS pour les employeurs du secteur du dragage ;

  • réduction ONSS pour les employeurs de marins.

 

Attention !

La réduction groupe-cible ESI (économie sociale d'insertion) pour les chômeurs très difficiles à placer est maintenue.

La réduction groupe-cible existante pour les travailleurs âgés est réformée à partir du 1er juillet 2017.

 

Systèmes d’activation :

  • Plan Activa ;

  • Activa Start ;

  • Activa personnes handicapées ;

  • PTP (Programmes de Transition Professionnelle ou programmes WEP-Plus) ;
  • Activation CPAS (activation de l’intégration sociale ou aide sociale financière)

  • Intérim d'insertion.

 

Primes :

  • prime de passage (prime pour les plus de 50 ans qui passent à leur propre demande à un travail plus léger et subissent ainsi une perte de revenus significative) ; *

  • allocations d'établissement (pour les jeunes indépendants qui commencent pendant la période de préparation) ;

  • complément de mobilité (prime unique à la reprise du travail sous contrat de salarié sous certaines conditions) ;

  • complément de reprise du travail pour certaines catégories de chômeurs qui reprennent le travail ou commencent une activité professionnelle comme indépendant pour échapper au chômage, en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l’emploi ;

  • allocations de formation dans le cadre d’une formation professionnelle individuelle en entreprise ; 

  • compléments attribués dans le cadre d'une formation professionnelle ou d'actions de formation ou d'insertion

 

Systèmes

  • Stage de transition avec droit à allocation de stage (stage pour demandeur d'emploi inoccupé avec diplôme maximum d'enseignement secondaire supérieur, durée de maximum 6 mois, durée de maximum 6 mois, droit à allocation de stage de 200 euros à la charge du maître de stage) ;

  • Programmes de transition.

 

Régimes transitoires

 

Réductions ONSS

Pour les travailleurs entrés en service avant le 1er juin 2017, l'employeur conserve jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard l'avantage des réductions ONSS précitées.

 

Pour la réduction de cotisations patronales restructuration, le gouvernement wallon fixera le plafond salarial donnant droit à la réduction à partir du 1er juillet 2017.

 

Pour la réduction groupe-cible travailleurs âgés, une règle transitoire particulière est prévue pour les travailleurs de 54 ans (voir point 4).

 

Activation

Les travailleurs entrés en service avant le 1er juillet 2017 conservent leurs allocations de travail jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard suivant les conditions existantes.

Les employeurs conservent leur intervention financière à la charge du CPAS pour les travailleurs entrés en service avant le 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard.Il s'agit ici des bénéficiaires de l'intégration sociale ou de l'aide sociale financière.

Les entreprises de travail intérimaire conservent jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard les avantages octroyés dans le cadre de l'intérim d'insertion pour les travailleurs entrés en service avant le 1er juillet 2017.

 

Primes :

Les primes et compléments précités pour le passage, l'établissement comme travailleur indépendant ou les prises en service d'avant le 1er juin 2017 ou les demandes introduites dans ce cadre avant le 1er juillet 2017, continuent à courir jusqu'à la date de fin prévue, mais au plus tard le 30 juin 2020.

 

Stages

Les sages qui prennent cours avant le 1er juillet 2017 restent intégralement d'application. Les allocations de stage et les indemnités mensuelles pour les stages restent intégralement attribuées selon les conditions en vigueur avant le 1er juillet 2017.

 

Programmes de transition (PT)

Législation abrogée en matière de PT reste intégralement d'application pour :

  • les engagements d'avant le 1er juillet 2017 ;

  • les engagements postérieurs au 1er juillet 2017 mais basés sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention prise avant le 1er juillet 2017 ou basés sur une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention envoyée avant le 1er juillet 2017.

Cela signifie que pour ces engagements, l'employeur et le travailleur conservent intégralement leurs avantages dans le cadre d'un programme de transition au plus tard jusqu'à la fin de la décision initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention.

Il s'agit concrètement des avantages suivants :

  • la subvention pour l'employeur ;

  • la réduction groupe-cible pour l'employeur ;

  • l'intervention financière du CPAS pour l'employeur pour les bénéficiaires de l'intégration sociale ou les bénéficiaires de l'aide sociale financière ;

  • l'allocation d'intégration pour les travailleurs pour les bénéficiaires d'allocations de chômage

8. Mesures transitoires en cas de déménagement ou de déplacement vers la région de langue française

Maintien de l’allocation de travail fédérale

Si un travailleur a droit dans une autre région ou en Communauté germanophone à une allocation de travail fédérale qui est abrogée par ce décret et le travailleur déménage vers la région de langue française, le Forem continuera à attribuer l’avantage jusqu’à son terme, mais au plus tard le 30/06/2020. 

 

Maintien de la réduction ONSS fédérale

Si un travailleur a droit lors de son engagement à une réduction ONSS fédérale abrogée par ce décret dans une autre région ou en Communauté germanophone et le travailleur est déplacé vers un établissement de l’employeur en région de langue française (ou si son employeur ne dispose pas d'une unité d'établissement en Belgique), la réduction continue à être attribuée jusqu'à la fin prévue mais au plus tard le 30/06/2020.

 

Attention !

Ce régime transitoire ne s’applique pas lorsque la conclusion du contrat de travail du travailleur (à l’origine de l’octroi de l’allocation de travail ou de la réduction ONSS) a lieu après l’abrogation de la mesure fédérale par la région dans laquelle était située sa résidence principale ou l’unité d’établissement où il était occupé.

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