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Nouvelle base de calcul pour les allocations de chômage et de maladie
Du moniteur du 18/01/2017
Publié le 19/01/2017

La rémunération qui entre en considération pour le calcul des allocations de chômage et de maladiea changé à compter du 30 décembre 2016. On appelle cette rémunération la "rémunération journalière moyenne". Les modifications se situent à deux niveaux :

- la composition de la base de calcul des allocations ;

- le moment où la rémunération journalière moyenne est déterminée. 


Composition de la base de calcul

Un certain nombre d’éléments salariaux sont supprimés de la notion de ‘rémunération journalière moyenne’. Ceci permet de réduire la base sur laquelle les allocations de chômage et AMI sont calculées. Il s’agit de primes qui ne sont pas liées aux prestations effectives pendant le trimestre de la déclaration.
En outre, il est expliqué pour le secteur AMI quand la rémunération pour heures supplémentaires entre en ligne de compte dans la détermination de la rémunération journalière moyenne.

 

Moment où la rémunération journalière moyenne est déterminée

Ce n'est pas le jour où l’incapacité de travail survient qui entrera en ligne de compte comme point de référence, mais bien le dernier jour du deuxième trimestre qui précède le trimestre au cours duquel l’incapacité de travail survient. Le moment est donc avancé. Cela ne sera cependant le cas que dans la mesure où l’occupation est restée stable.

Attention ! Cette modification ne touche que le secteur des allocations AMI.

 

Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 30 décembre 2016 pour les risques survenant à partir de cette date.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

En ce qui concerne le secteur AMI, les modifications apportées ont des conséquences sur la façon dont la feuille de renseignement/ZIMA001 doit être remplie.  

Mais la modification de la composition de la rémunération journalière moyenne aura également des conséquences pour l'établissement des documents de chômage.

Source:
AR du 13 décembre 2016 modifiant l’AR du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de “rémunération journalière moyenne” en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, MB 22/12/2016.
Règlement du 21 décembre 2016 modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l’article 80, 5°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Contexte

Ces textes sont à placer dans le contexte de l'accord de gouvernement, dans lequel des économies au niveau des allocations ont été convenues.

L’objectif initial était de calculer le montant des allocations sur la base d’une période de référence de quatre trimestres précédant le trimestre de l’incapacité de travail. Cette piste a finalement été complètement abandonnée. Mais en 2014, compétence fut donnée au Roi de modifier la rémunération entrant en ligne de compte pour le calcul des allocations. L’AR devait être pris et entériné avant le 31.12.2016.

   

Les textes actuels s'inscrivent dans ce projet.

 

Sommaire

I. Composition de la "rémunération journalière moyenne" jusqu'il y a peu

1.  Rémunération théorique au moment du risque

La rémunération journalière moyenne qui servait de base de base de calcul pour les allocations de chômage et les allocations dans le secteur AMI jusqu'au 29 décembre 2016 se composait de la rémunération à laquelle le travailleur avait normalement droit au moment (= moment de référence) où l’incapacité de chômage ou le chômage (= risque) survient. Autrement dit, on constitue une rémunération théorique.

2. Éléments salariaux

Cette rémunération comprend tous les montants et avantages qui sont octroyés en exécution du contrat de travail pour un cycle de travail complet. Il s’agit de montants et d’avantages sur lesquels des cotisations ONSS normales sont dues.

 

En sont cependant expressément exclus :

  • la prime de fin d’année ;
  • le pécule de vacances complémentaire ;
  • la rémunération pour travail supplémentaire (sursalaire).

 

Pour les travailleurs avec une rémunération variable, la rémunération théorique est difficile à déterminer à l’avance. Pour ces travailleurs, nous tenons compte des éléments salariaux variables sur un cycle de travail complet.

Pour les extras dans l’horeca pour qui les cotisations ONSS sont calculées sur un forfait, la rémunération journalière moyenne est déterminée sur la base d’un forfait. Pour les flexitravailleurs dans l’horeca, le flexisalaire et le flexipécule de vacances sont pris en considération à titre de rémunération journalière moyenne.

3.  Rémunération historique pour certains travailleurs

Des règles dérogatoires sont en outre prévues pour :

  • les travailleurs payés à la tâche ;
  • les travailleurs à domicile qui reçoivent un salaire à la pièce ou à la tâche ;
  • les travailleurs payés par commissions.

 

Pour ces travailleurs, les éléments salariaux réels, perçus pendant le trimestre ou les quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel le risque survient, sont pris en considération.

4.  Points d’attention pour le secteur AMI

Quelques points d’attention uniquement pour le secteur des allocations AMI :

 

  • le sursalaire pour travail supplémentaire (art. 29 de la loi sur le travail avec sursalaire à 50 ou 100%) est encore pris en considération dans la mesure où les heures supplémentaires sont prestées sur une base régulière ;

 

  • en ce qui concerne la pause d’allaitement, une base de calcul dérogatoire s’applique, à savoir le montant brut de la rémunération perdue pour les heures ou demi-heures de pause d’allaitement ;  

 

  • des règles dérogatoires sont prévues pour des situations particulières. Ainsi, le moment de référence est par exemple déplacé au jour du licenciement en cas d'incapacité de travail pendant une période couverte par une indemnité de préavis.

II. Modifications à partir du 30 décembre 2016

1.  Uniquement pour le secteur AMI

1.1. Rémunération théorique le dernier jour du 2e trimestre précédant celui au cours duquel le risque survient

Principe

 

Pour déterminer la rémunération journalière moyenne qui sert de base de calcul pour les allocations de chômage et les allocations dans le secteur AMI, nous nous placions jusqu'il y a peu au jour de survenance du risque.

 

Pour le secteur AMI, ce moment de référence change. À partir du 30 décembre 2016, la base de calcul pour les allocations AMI sera déterminée à l’aide de la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur avait droit le dernier jour du deuxième trimestre précédant le trimestre au cours duquel le risque survient (T-2).  

 

Exemple :

Pour une maladie qui survient le 15/01/2017, on se basera, dans le cadre d’une occupation stable, sur la rémunération journalière moyenne au 30/09/2016.

 

Ce nouveau moment de référence vaut en principe dans la mesure où l’occupation du travailleur concerné est restée stable jusqu’au moment où le risque survient (voir infra).

 

En ce qui concerne les élèves dans le cadre d’un contrat de formation en alternance (jusqu’au 31/12 de l’année où ils atteignent l’âge de 18 ans) et les enseignants temporaires, la possibilité est également prévue de tenir compte du nouveau moment de référence.

 

Dérogations

 

Des dérogations sont prévues au principe susmentionné, comme par exemple :

  • dans la situation où une période de protection de la maternité (repos de maternité ou écartement du travail) suit immédiatement une période d’incapacité de travail ou inversement, la rémunération journalière moyenne du premier risque survenu entre également en ligne de compte pour le second risque. En cas d’occupation stable, la rémunération journalière moyenne pour le premier risque est déterminée en fonction du nouveau moment de référence T-2 dans le cadre d’une occupation stable ;

 

  • dans la situation où le risque survient pendant la période couverte par l'indemnité de préavis ou une indemnité en compensation du licenciement. La rémunération perdue est calculée comme si l’incapacité de travail survenait le jour du licenciement sur la base de la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur pouvait prétendre le jour du licenciement ;

 

  • dans la situation de prépension à mi-temps. La rémunération perdue est calculée comme si l’incapacité de travail survenait la veille de la réduction de moitié des prestations de travail sur la base de la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur pouvait prétendre ce jour-là.

1.2. Occupation stable

La législation AMI décrit plus en détail ce qu’est une occupation stable.

 

Cela revient à dire que certaines caractéristiques de la relation de travail doivent rester inchangées. Nous retrouvons ces caractéristiques au niveau de la ligne d’occupation dans la DMFA. Il s’agit :

  • de la catégorie d’employeur ;
  • de la catégorie de travailleur ;
  • de la date de début et de la date de fin de la relation de travail ;
  • du numéro de la (sous-)commission paritaire ;
  • du nombre de jours par semaine du régime de travail ;
  • de la durée de travail moyenne contractuelle du travailleur ;
  • de la durée de travail hebdomadaire moyenne de la personne de référence ;
  • du type de contrat de travail : temps plein ou temps partiel ;
  • le cas échéant, de la mesure de réorganisation du temps de travail ;
  • le cas échéant, de la mesure de promotion de l’emploi ;
  • le cas échéant, du statut spécial du travailleur ;
  • le cas échéant, du fait que le travailleur soit pensionné ;
  • le cas échéant, du type de contrat d’apprentissage ;
  • le cas échéant, du mode spécial de rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, sur commission ;
  • le cas échéant, du numéro de fonction pour les travailleurs payés avec des pourboires, les travailleurs occasionnels dans l’agriculture et l’horticulture ainsi que les marins pêcheurs ;
  • le cas échéant, de la catégorie du personnel navigant pour les travailleurs du secteur de l’aviation ;
  • le cas échéant, du mode de paiement de la rémunération pour le personnel enseignant.

 

En cas de modification d’un de ces éléments, il est question d’une autre occupation. Dans cette circonstance, nous sommes confrontés à une occupation instable.

En cas d’occupation instable, nous nous basons sur l’ancien moment de référence. Autrement dit, la rémunération journalière moyenne est déterminée sur la base de la rémunération normale à laquelle le travailleur aurait droit au moment où le risque survient.

 

Attention !

La période couverte par une indemnité de préavis est mentionnée sur une ligne d’occupation distincte dans la DMFA.

Les projets de texte le demandaient aussi pour les périodes couvertes par un congé sans solde ou les périodes sans salaire, qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale. Ces jours apparaissent sous le code de prestation 30 sur la DMFA.   
Comme prévu, cette nouvelle obligation a été supprimée du texte définitif. En d'autres termes, les périodes sans salaire ne doivent plus apparaître sur une ligne d'occupation distincte.

1.3. Heures supplémentaires

Au moins 10%

 

Comme on l'a dit, la rémunération pour travail supplémentaire (art. 29 de la loi sur le travail : heures supplémentaires avec sursalaire) entre tout de même en ligne de compte dans le secteur AMI pour déterminer la rémunération journalière moyenne dans la mesure où il s’agit d'heures supplémentaires prestées régulièrement.

C’est un critère difficilement praticable.

 

À partir du 30 décembre 2016, le sursalaire pour heures supplémentaires sera repris dans la rémunération journalière moyenne si la rémunération pour ces heures supplémentaires (sursalaire + rémunération pour repos compensatoire) représente au moins 10% de la rémunération totale de la période de référence.
Pour un travailleur flexi-job dans l’horeca, la rémunération nette pour les heures supplémentaires fait également partie de la rémunération journalière moyenne.

 

Période de référence

 

Si l’occupation est stable, la période de référence correspond au deuxième trimestre (T– 2) précédant celui au cours duquel le risque survient (T0) ou à une partie du trimestre (T-2).

Si l’occupation n’est pas restée stable, la période de référence correspond au trimestre T-1 ou à une partie de celui-ci si la forme d’occupation (ligne d’occupation sur la DMFA) qui sert de base à la détermination de la rémunération journalière moyenne, a été entamée au cours de ce trimestre.
Sinon, on prend le trimestre T0 ou une partie de celui-ci comme période de référence.   

 

Pour les situations dérogatoires (ex. le risque survient pendant une période couverte par une indemnité de préavis), le règlement AMI prescrit expressément la manière dont la période de référence du salaire pour travail supplémentaire doit être fixée. Elle doit l'être suivant la même logique que celle utilisée pour déterminer le moment de référence de la rémunération journalière moyenne.

2. Tant pour le secteur AMI que pour le secteur du chômage : éléments salariaux

Les éléments salariaux entrant en ligne de compte pour déterminer la rémunération journalière moyenne sont également revus.

On entend exclure de la composition de la rémunération journalière moyenne les éléments salariaux qui sont payés par hasard au moment de référence.

 

Il s’agit effectivement de primes et d’avantages qui ne sont pas liés à des prestations fournies pendant le trimestre de leur déclaration sur la DMFA (DMFA code de prestation 02).

Le but n’est en aucun cas d’exclure les éléments salariaux variables qui constituent une partie réelle de la rémunération.

 

Exemples de primes qu'on souhaite exclure de la rémunération journalière moyenne :

les cadeaux en nature, les avantages de la participation des travailleurs, les primes d’ancienneté, les primes de fin d’année, …

 

Cette modification vaut tant pour le secteur du chômage que pour le secteur AMI.

3. Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 30 décembre 2016 pour les risques survenant à partir de cette date.

 

Concrètement, voici ce que cela signifie :

 

Date du risqueOccupation stableOccupation instable
29/12/2016

Ancien moment de référence =

rémunération à la date du 29/12/2016

Ancien moment de référence =

rémunération à la date du 29/12/2016

30/12/2016

Nouveau moment de référence (T-2) =

Rémunération au 30/06/2016

Nouveau moment de référence =

Rémunération au 30/12/2016

15/01/2017

Nouveau moment de référence (T-2) =

Rémunération au 30/09/2016

Nouveau moment de référence =

Rémunération au 15/01/2017

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