Un arrêté royal est en cours de préparation en vue d'adapter l'un des plafonds des bas salaires pour la réduction structurelle.
Le plafond des bas salaires pour les travailleurs faisant l'objet d'une modération salariale qui sont employés dans des entreprises de travail adapté (catégorie 3) est porté à 9.640 euros/trimestre à partir du 1er janvier 2019.
Cette légère augmentation est nécessaire parce que la limite salariale actuellement prévue par la loi pour ce groupe de travailleurs a déjà été dépassée dans le sillage de l'indexation.
Les modifications à attendre à partir de 2019 pour la réduction structurelle et les cotisations patronales vous ont été exposées dans notre Bulletin d’information du 26 septembre 2019 (impact du tax shift pour les employeurs en 2019).
Attention!
Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?
L'application de la réduction structurelle est entièrement automatique. Tous les travailleurs qui ouvrent un droit à une réduction se la voient attribuer immédiatement dans la déclaration trimestrielle.
La limite plus élevée pour les travailleurs des entreprises de travail adapté sera appliquée à partir du 1er janvier 2019.
Sommaire
1. Réduction structurelle
Qu'est-ce que la « réduction structurelle » ?
La réduction structurelle est une réduction généralement applicable des cotisations de sécurité sociale patronales. Il s'agit d'une mesure fédérale qui concerne les employeurs dans toute la Belgique. L'employeur peut appliquer la réduction pour tous ses travailleurs qui sont entièrement assujettis aux cotisations de SS. L'importance de la réduction diffère en fonction :
de la catégorie de l'emploi ;
du salaire ;
du taux d’occupation du travailleur durant le trimestre concerné.
Dans la déclaration trimestrielle, nous appliquons la réduction immédiatement et automatiquement, sans autres formalités. L'employeur peut combiner la réduction structurelle avec une réduction groupe-cible unique.
Catégories
Pour la réduction structurelle, il existe 3 catégories d'emploi. Il y a une formule de calcul spécifique de la réduction par catégorie.
La catégorie 1 représente le groupe le plus nombreux de travailleurs. Cette catégorie comprend les emplois en tant qu’ouvrier et employé dans l’ensemble du secteur privé, y compris les aides familiales et les aides seniors. C’est une « catégorie résiduelle » qui est d’application lorsque l’emploi ne relève pas de la catégorie 2 ou 3. Le Palais des Beaux-Arts et le Théâtre royal de la Monnaie appartiennent aussi à cette catégorie depuis le 1er avril 2016.
La catégorie 2 comprend les emplois auprès d’un employeur qui a droit au Maribel social, à l’exception des services d’aides familiales et d’aides seniors (CP 318), qui relèvent de la catégorie 1, et des entreprises agréées de travail adapté, qui relèvent de la catégorie 3.
La catégorie 3 comprend les emplois de travailleur dans une entreprise agréée de travail adapté (CP 327, à l'exclusion des ateliers sociaux relevant de la catégorie 1 et des « maatwerkbedrijven » relevant de la catégorie 2).
2. Réduction structurelle catégorie 3 : limites salariales
La catégorie 3 comprend les emplois de travailleur dans une entreprise agréée de travail adapté. Dans cette catégorie, nous devons faire une distinction entre les travailleurs avec et sans cotisation de modération salariale. Pour les travailleurs handicapés d'entreprises agréées de travail adapté, l'employeur ne paie pas de modération salariale.
Laformule de calcul de la réduction structurelle est différente pour les travailleurs avec et sans modération salariale.
À partir du 1er janvier 2019, la loi relève légèrement le plafond des bas salaires pour les deux groupes de la catégorie 3. Toutefois, en raison des limites salariales indexées que nous appliquons depuis le 1er octobre 2018, la limite salariale plus élevée prévue par la loi est déjà dépassée pour les travailleurs avec modération salariale.
C'est pourquoi la limite des bas salaires sera à partir du 1er janvier 2019 portée à 9.640 euros/trimestre pour le groupe des travailleurs avec modération salariale.
Travailleurs sans modération salariale (handicapés)
Période | formule réduction de base |
1/10/2018-31/12/2018 | 260,00 + 0,1785 x (9.027,00 - S) |
à partir du 01/01/2019 | 375,00 + 0,1785 x (9.035,00 - S) |
S = salaire trimestriel de référence (temps plein) du travailleur
W = salaire trimestriel effectif du travailleur
Travailleurs avec modération salariale (travailleurs valides)
Période | formule réduction de base |
1/10/2018-31/12/2018 | 0,1280 x (9.639,00 - S) |
à partir du 01/01/2019 | 0,1400 x (9.640,00 - S) |
S = salaire trimestriel de référence (temps plein) du travailleur
W = salaire trimestriel effectif du travailleur