Feedback
ella
Une meilleure protection pour les travailleurs frontaliers belges en cas de chômage
Du moniteur du 31/12/2018
Publié le 02/01/2019

Pour autant qu'il remplisse certaines conditions, un travailleur frontalier belge bénéficiera désormais des allocations de chômage jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite en vigueur dans le pays où il est employé.

 

À partir du premier jour du mois suivant le mois de son 65e anniversaire, un travailleur n'a plus droit aux allocations de chômage (complètes). Cela pose problème pour les travailleurs employés dans un pays où l'âge de la retraite est différent de celui en vigueur en Belgique.

 

Cette situation se présente actuellement pour un travailleur frontalier qui est domicilié en Belgique et travaille aux Pays-Bas. S'il se retrouve au chômage, il ne pourra selon la législation belge plus prétendre à une allocation de chômage à partir de 65 ans, alors qu'il n'entrera que plus tard en ligne de compte pour une pension en vertu de la législation néerlandaise. Il s'agit là d'une conséquence de la règle selon laquelle le pays d'emploi est compétent en matière de pensions, et le pays de résidence en matière de chômage.

 

Cet arrêté résout le problème de l'alignement des législations en matière de pensions entre les différents pays, ainsi que de la réglementation belge du chômage.

 

Conditions

Le travailleur conserve le droit aux allocations de chômage belges après l'âge de 65 ans s'il remplit simultanément un certain nombre de conditions.

 

Le travailleur :

 

  • remplit les conditions normales pour percevoir des allocations en tant que chômeur complet (en sa qualité de travailleur à temps plein ou de travailleur à temps partiel volontaire) ;
  • n'a pas droit à une pension octroyée en vertu d'une législation étrangère ;
  • a, en application du règlement européen sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, travaillé habituellement en tant que salarié dans un pays frontalier de la Belgique, tout en conservant sa résidence principale en Belgique et en y retournant en principe chaque jour ;
  • apporte la preuve qu'il a été lié par un contrat de travail à un employeur établi dans ce pays frontalier pendant une période totale d'au moins quinze ans, interrompue ou non.

 

L'extension ne s'applique donc pas aux personnes :

 

  • qui sont domiciliées en Belgique mais travaillent dans un pays non frontalier ;
  • qui sont domiciliées en Belgique et y travaillent, mais ont dans le passé habité et travaillé dans un autre pays.

 

L’arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Source:
AR du 12 décembre 2018 modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, p. 106672

Oeps,

Désolé, il s'est produit une erreur.

Veuillez réessayer plus tard.

Cette information est-elle utile pour vous ?

Oui Non

Quelle affirmation décrit le mieux votre feedback ?






Votre feedback

La version du navigateur que vous utilisez n'est pas optimale pour ce site web. La plupart des fonctions ne seront pas correctement prises en charge. La version que vous utilisez, n’est plus soutenue par Microsoft. Vous n’êtes donc plus protégé. Afin de pouvoir garantir la sécurité et la confidentialité de vos données, nous vous conseillons de passer le plus rapidement possible à Internet Explorer 11 ou d’utiliser la dernière version d’un autre navigateur.