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Évaluation de l'avantage imposable en cas de mise à disposition d'un logement.
Interprétations des autorités 16/05/2018
Publié le 18/05/2018

La différence qui existait dans le calcul de l'avantage imposable résultant de la mise à disposition d'un logement par une personne physique ou morale a été jugée discriminatoire par plusieurs tribunaux.

 

Dans l'attente d'un nouveau règlement, qui n'a pas encore été rédigé, la différence sera supprimée. Les ministres des Finances et de l'Administration ont indiqué qu'à partir d'aujourd'hui, le calcul qui s'applique à la mise à disposition par une personne physique est également utilisé si le logement est mis à disposition par une personne morale.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

L'avantage qui résulte de la mise à disposition d'un logement, qu'il soit mis à disposition par une personne physique ou une personne morale, peut désormais être calculé comme suit :

  • logement non meublé : 100/60 x RC indexé
  • logement meublé : 100/60 x RC indexé x 5/3
Source:
Question parlementaire de monsieur Luk Van Biesen du 16/03/2017 ; Chambre, n° 54/112, 31.03.2017, p. 206
Circulaire 2018/C/57 concernant l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature résultant de la mise à disposition d'un logement à titre gratuit

Intro

Lorsqu'un employeur met à disposition un logement à ses travailleurs ou à des dirigeants d'entreprise, il en résulte un avantage pour le travailleur ou le dirigeant d'entreprise. L'avantage ainsi créé est considéré comme un salaire sur lequel des cotisations de sécurité sociale et des impôts sont dus.

 

La valeur de l'avantage est déterminée par l'ONSS comme étant la valeur locative réelle. Il s'agit du montant de la valeur locative réelle sur laquelle sont calculées les cotisations ONSS.

 

Le Fisc définit toutefois la valeur de l'avantage de manière forfaitaire sur la base du revenu cadastral du logement mis à disposition. Jusqu'à présent, on faisait une distinction lorsque l'habitation était mise à disposition par une personne morale ou par une personne physique.

 

Sommaire

1. La différence d'évaluation est considérée comme discriminatoire

Jusqu'à présent, l'avantage défini était plus important lorsque le logement était mis à disposition par une personne morale que quand il était mis à disposition par une personne physique. L'avantage imposable, tel que défini de manière forfaitaire le logement

  • est mis à disposition par une personne physique :
    • logement non meublé : 100/60 x RC indexé
    • logement meublé : 100/60 x RC indexé x 5/3
  • logement est mis à disposition par une personne morale :
    • RC inférieur ou égal à 745 EUR :
      • logement non meublé : 100/60 x RC indexé x 1,25
      • logement meublé : 100/60 x RC indexé x 5/3 x 1,25
    • RC supérieur à 745 EUR :
      • logement non meublé : 100/60 x RC indexé x 3,8
      • logement meublé : 100/60 x RC indexé x 5/3 x 3,8

 

Tant la cour d'appel de Gand (Gand 24.05.2016 et 20.02.2018, 2015/AR/1235) que la cour d'appel d'Anvers (Anvers 24.01.2017, 2015/AR/1117) ont estimé que cette distinction était discriminatoire et donc inconstitutionnelle.

 

2. Position de l'administration

Compte tenu de la jurisprudence ci-dessus, le ministre des Finances a déjà donné l'instruction d'élaborer un nouveau règlement.

 

Dans l'attente du nouveau règlement, le ministre des Finances a répondu que l'avantage ne pouvait pour l'instant être déterminé que conformément à l'évaluation forfaitaire applicable pour une mise à disposition par une personne physique.

 

Suite à la réponse du ministre, le SPF Finances a publié des directives administratives confirmant que l'estimation forfaitaire de l'avantage découlant de la mise à disposition d'un logement, qu'elle soit réalisée par une personne physique ou une personne morale, doit être effectuée comme suit :

  • logement non meublé, 100/60 x RC indexé
  • logement meublé : 100/60 x RC indexé x 5/3

 

3. Quid des litiges actuels ?

En attendant que la nouvelle méthode de définition de la valeur de l'avantage forfaitaire entre en vigueur, il convient de partir du principe que le logement est mis à disposition par une personne physique, quelle que soit la personne qui met effectivement le logement à disposition, et ce, selon l'administration à tous les stades de la procédure.

 

Les demandes de dégrèvement d'office, après expiration du délai de réclamation, seront déclarées irrecevables. Une modification du calcul de l'avantage ne peut être demandée que dans le délai de réclamation.

 

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