Des changements au niveau du régime de reclassement professionnel pour les 45+ avaient été annoncés dans de précédents bulletins d’information.
Nouveautés à partir du 31.12.2018
Il y était mentionné que l'employeur ne sera plus tenu de proposer le reclassement professionnel (45+) aux travailleurs qui « ne doivent pas être disponibles pour le marché de l’emploi », au sens du régime de reclassement professionnel. Et ce, même s'ils le demandent expressément.
Cette règle s'appliquera également aux travailleurs qui travaillent moins d'un mi-temps et qui ne doivent pas être disponibles pour le marché de l’emploi.
La modification a été publiée au Moniteur belge du 21 décembre et est entrée en vigueur le 31 décembre 2018. Ci-dessous, nous plaçons la modification dans son contexte.
Principe : offre spontanée
Selon le régime de reclassement professionnel 45+, l'employeur doit proposer spontanément le reclassement professionnel aux travailleurs qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
- sont âgés d’au moins 45 ans au moment du licenciement ;
- ont au moins un an ininterrompu d’ancienneté ;
- ont un délai de préavis de moins de 30 semaines ;
- n’ont pas été licenciés pour motif grave ;
- n'ont pas encore droit à la pension de retraite.
Exception : offre uniquement sur demande explicite
L'employeur ne doit pas proposer spontanément ce régime aux travailleurs qui prestent moins d'un mi-temps et sont disponibles pour le marché de l'emploi dans le cadre du régime de reclassement professionnel. En revanche, l'employeur doit proposer le reclassement professionnel lorsque ces travailleurs le demandent expressément.
Exception : pas droit au reclassement professionnel 45+ (nouveau)
À partir du 31 décembre 2018, les travailleurs qui ne doivent pas être disponibles pour le marché de l'emploi au sens du régime de reclassement professionnel 45+ n'ont plus droit au reclassement professionnel, même s'ils le demandent expressément.
Notion « non disponible pour le marché de l'emploi »
Le régime de reclassement professionnel 45+ applique une interprétation propre de cette notion « non disponible pour le marché de l'emploi », qui diffère de celle de la réglementation du chômage. Depuis le 1er décembre 2018, cette notion est interprétée différemment (vous trouverez la liste complète dans notre bulletin d’information du 30 octobre 2018) :
- les travailleurs licenciés en vue d'un RCC en vertu de la CCT n° 17, qui sont âgés de 62 ans ou disposent d'un passé professionnel de 42 ans à la fin du délai de préavis théorique ou de la période couverte par l'indemnité de préavis ;
- les travailleurs licenciés en vue d'un RCC sur la base des régimes « Travail de nuit/ouvrier de la construction inapte au travail/métier lourd/très longue carrière », qui sont âgés de 62 ans ou disposent d'un passé professionnel de 40 ans à la fin du délai de préavis théorique ou de la période couverte par l'indemnité de préavis ;
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