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Le travail récompensé !
Nouvelles en vrac
Publié le 26/07/2017

Le gouvernement veut à la fois encourager la poursuite d'une activité professionnelle après la réalisation d'une carrière complète et mieux récompenser le travail presté.

 

Suppression de l'unité de carrière

 

Pour atteindre cet objectif, la limitation à l'unité de carrière est supprimée.

Pour le calcul des pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2019, toutes les périodes prestées seront prises en compte, même celles prestées après une carrière de 14 040 jours (45 ans).

 

Le travail presté sera mieux récompensé

 

Dans la même optique, certaines périodes d’« inactivité » assimilées seront prises en considération d’une manière moins avantageuse pour le calcul de la pension.

 

Les jours de chômage de la seconde période de chômage (après un an de chômage) et les jours de chômage avec complément de l’entreprise seront calculés sur la base du droit annuel minimum et non plus sur la base du dernier salaire.

 

Cette mesure s'appliquera elle aussi pour les pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2019.


Attention!

Ce commentaire est basé sur des projets de textes. Des amendements sont donc toujours possibles, ce qui peut encore modifier la réglementation telle que décrite ici. Le présent commentaire est en outre valable sous réserve de publication au Moniteur belge.
Source:
Communiqué de presse du 20 juillet 2017

Historique juridique

Dans l'accord de gouvernement de 2014, le gouvernement exprimait déjà la volonté de renforcer le lien entre la carrière réalisée et le montant de la pension.

 

Les mesures proposées par le ministre des pensions Daniel Bacquelaine y donnent suite et transposent la recommandation de la Commission de réforme des pensions 2020-2040.

Sommaire

1. Suppression de l'unité de carrière

Le principe d’unité de carrière signifie que pour le calcul de la pension, on ne peut jamais prendre en compte plus de 14 040 jours (45 ans).

 

Ce principe sera supprimé pour les pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2019.

 

À partir de cette date, tous les jours prestés seront pris en compte, même ceux qui l'ont été après une carrière de 14 040 jours (45 ans).

2. Le travail presté sera mieux récompensé

En marge de la suppression de l'unité de carrière, certaines périodes d’« inactivité » assimilées seront prises en considération d’une manière moins avantageuse pour le calcul de la pension.

 

Cette deuxième mesure s'appliquera elle aussi pour les pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2019.

2.1. Calcul de la pension

La pension est calculée sur la base des années de carrière effectuées et du salaire brut que le travailleur a gagné au cours de cette carrière. Le salaire brut est toujours plafonné. Pour 2016, le plafond s’élève à 54 648,70 EUR sur une base annuelle.

2.2. Périodes d'inactivité

Certaines périodes d'inactivité (p. ex. maladie, accident du travail, vacances…) sont assimilées à des périodes de travail effectuées.  

 

Pour une telle période assimilée, un salaire fictif est en principe porté en compte. En moyenne, le salaire fictif est basé sur les salaires réels que le travailleur gagnait avant la période assimilée. En d’autres termes : pour la pension, c’est plus ou moins comme si la personne avait travaillé « normalement ».

 

Pour certaines périodes assimilées, le salaire fictif va cependant être limité à un certain salaire de référence lorsque ce salaire de référence est inférieur au salaire fictif normal.

On prendra comme salaire de référence le droit minimum par année de carrière, soit 23 841,73 EUR pour une année de carrière complète.

2.3. Périodes visées

Les périodes assimilées pour lesquelles les règles de calcul de l’assimilation changent sont les suivantes :

 

• la seconde période de chômage (après un an de chômage) ;

• les jours de chômage avec complément de l’entreprise.

 

De plus, les périodes de chômage et de chômage avec complément de l’entreprise postérieures à la carrière complète de 45 ans ne seront plus prises en compte pour le calcul de la pension.

 

Conformément à l'accord de gouvernement, les droits à la pension restent inchangés pour les périodes de maladie, d'invalidité, d'incapacité de travail, d'accident du travail, de maladie professionnelle et de congé de maternité.

Le crédit-temps motivé, les interruptions de carrière et les congés thématiques seront également assimilés sur la base du salaire fictif normal.

Il en va de même du chômage avec complément de l’entreprise pour les entreprises en restructuration ou en difficultés, les métiers lourds et les motifs médicaux.

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