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L’évaluation forfaitaire logement gratuit viole le principe d’égalité
Nouvelles en vrac
Publié le 10/03/2017

La mise à disposition gratuite d’une habitation fait naître un avantage de toute nature imposable.

 

Lorsque cet avantage est octroyé par une personne physique, il est évalué forfaitairement à 100/60es du revenu cadastral (RC) indexé du bâtiment.

S’il s’agit d’un bâtiment mis à disposition gratuitement par une personne morale, cette valeur en principe imposable est multipliée par 1,25 ou 3,8.

 

La Cour d’Appel de Gand (24/05/2016) et récemment la Cour d’Appel d’Anvers (24/01/2017) ont décidé que les règles d’évaluation forfaitaire pour un bien immobilier mis à disposition gratuitement par la société violent le principe d’égalité. Ces règles opèrent notamment une distinction selon qu'un bien immobilier est mis à disposition par une personne physique ou par une personne morale. Dans le dernier cas, il en découle un avantage de toute nature qui est considérablement supérieur.

Source:
Arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers, le 24 janvier 2017 (n° de rôle : 2015/AR/1117)
Arrêt de la Cour d’Appel de Gand, le 24 mai 2016 (n° de rôle : 2015/AR/1235)

Sommaire

1. Évaluation forfaitaire logement gratuit

La mise à disposition gratuite d’un bien immobilier bâti par l’employeur ou la société constitue un avantage de toute nature imposable dans le chef de l’employeur ou du dirigeant d’entreprise qui l’utilise à titre privé.                                                                                                            

Cet avantage est forfaitairement fixé à 100/60es du RC indexé de ce bien immobilier bâti.

En cas de mise à disposition par une personne morale, l’avantage est forfaitairement estimé à 100/60es du RC indexé x 1,25 ou 3,8 (selon que le RC non indexé est inférieur ou supérieur à 745 EUR). L’avantage forfaitaire est donc presque 4 fois plus important dans ce cas.

2. Violation du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination

L’évaluation de l’avantage de toute nature pour la mise à disposition gratuite d’un bien immobilier dépend de qui l’octroie. S’il l’est par une personne morale (généralement une société) à un administrateur, il aura une valeur plus élevée qu’en cas d’octroi par une entreprise unipersonnelle/personne physique.

 

Le 24 mai 2016, la Cour d’Appel de Gand avait déjà condamné cette distinction.

La Cour d'Appel d'Anvers a tiré la même conclusion récemment, à savoir le 24 janvier 2017. Les règles d’évaluation en ce qui concerne l’avantage de toute nature imposable de la mise à disposition gratuite de bâtiments sont discriminatoires dans la mesure où l’avantage doit être évalué à un montant supérieur si c’est une personne morale qui met le bâtiment à disposition. Il en découle par ailleurs une hausse des impôts pour l'utilisateur d’une même habitation.

 

D’après le fisc belge, une telle distinction serait justifiée parce que les cadres et les dirigeants d’entreprise « se trouvent souvent dans une position qui leur permet de s’octroyer la disposition gratuite d’une habitation luxueuse » alors que les simples travailleurs, lorsqu’un bien immobilier est mis à leur disposition, reçoivent généralement une « habitation modeste ».

 

La loi n’opère aucune distinction entre, d’une part, les cadres et les dirigeants d’entreprise et, d’autre part, les simples travailleurs. Une distinction est certes opérée en fonction de la personne qui met l’habitation à disposition (une société ou une personne physique).

 

Les deux cours ont estimé que cette distinction n'est pas justifiée et qu'elle est dès lors contraire au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Tous les contribuables qui se trouvent dans une situation identique doivent en effet être taxés de la même manière. Une différence de traitement reste possible si cette différence est raisonnablement justifiée à la lumière du but de l’impôt. Une justification doit autrement dit être manifestement objective et raisonnable, et résulter de la mesure elle-même, y compris les travaux parlementaires.

 

La Cour d’Appel de Gand a estimé que les textes de loi, arrêtés royaux et travaux préparatoires concernés ne donnent aucune justification objective ou raisonnable à la distinction opérée. Un avantage de toute nature doit en effet être évalué quant à sa valeur intrinsèque et non sur la base de l’identité du prestataire. Les deux cours d’appel sont d’avis que cette différence de calcul est contraire au principe constitutionnel d’égalité, étant donné que la valeur reste la même pour le bénéficiaire, quelle que soit la personne qui octroie l’avantage. L’évaluation supérieure ne peut donc pas être appliquée.

3. Qu’est-ce que le contribuable peut faire contre une évaluation forfaitaire supérieure de l’avantage de toute nature pour logement gratuit reçu d’une personne morale ?

Ces arrêts offrent des opportunités à toute personne physique qui reçoit d’une personne morale un avantage de toute nature pour occupation d’un logement et qui fait effectivement taxer cet avantage dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques.

 

Il y a alors deux possibilités :

 

  1. Dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques, on déclare l’avantage de toute nature et il est fixé forfaitairement à 100/60es du RC indexé du bien immobilier bâti. Par conséquent, on n’applique pas le multiplicateur 1,25 ou 3,8, ce qui entraînera un avantage de toute nature inférieur et par conséquent une base imposable inférieure. Dans la déclaration, on peut renvoyer à la jurisprudence des Cours d’Appel de Gand et d’Anvers.
  2. On déclare l’avantage comme les années précédentes (calcul de l’avantage de toute nature tel qu’il est octroyé par une société-personne morale, avec application du multiplicateur 1,25 ou 3,8). Lors de la réception de l'avertissement-extrait de rôle, on peut éventuellement s'y opposer dans les 6 mois de l'envoi de cet avertissement-extrait de rôle. Dans ce cas-ci aussi, il convient de renvoyer à la jurisprudence des Cours d’Appel de Gand et d’Anvers. Cette option mérite la préférence si on veut exclure un éventuel accroissement d’impôt.

4. Conséquences des arrêts

L’argumentation des deux cours est acceptable et fera assurément l’objet d’un suivi. La distinction légale est dès lors remise en question. Il devient difficile pour le fisc d’ignorer cette jurisprudence.

L’État belge peut éventuellement encore se pourvoir en Cassation dans les trois mois de la signification de l’arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 24 janvier 2017.

 

Cependant, sans modification législative ou jurisprudence de cassation, l’administration fiscale continuera d’appliquer la loi. Les décisions des cours d’appel donneront au demeurant une impulsion à de nombreuses réclamations émanant des contribuables pour éviter l’application du forfait supérieur. La question se pose dès lors de savoir comment l’administration fiscale réagira lorsqu’elle sera confrontée à ces litiges supplémentaires. Ces arrêts constituent dès lors une occasion unique de rendre le système plus adapté à la réalité. Il serait donc bon que le législateur mette rapidement un terme à cette insécurité par une modification de la formule actuelle.

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