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Coronavirus : publication de diverses mesures de soutien
Du moniteur du 13/07/2021
Publié le 13/07/2021

Les autorités prévoient à nouveau un certain nombre de mesures pour soutenir les employeurs, mais aussi les travailleurs, en raison de la crise du coronavirus.

 

Il s'agit des mesures suivantes :

  • les étudiants peuvent fournir des prestations supplémentaires au cours du troisième trimestre ;
  • mesures de protection supplémentaires pour les travailleurs titres-services
  • réduction groupe cible « relance » au troisième trimestre 2021 pour les entreprises qui augmentent suffisamment leur volume d’emploi par rapport au premier trimestre 2021 ;
  • dispense de la cotisation « vacances annuelles » pour le secteur horeca.

 

Nous avons déjà abordé la plupart des éléments de ce bulletin d’information. La loi est parue aujourd’hui au Moniteur. C’est pourquoi nous en reprenons les points les plus importants.

 

Prestations supplémentaires possibles pour les étudiants

 

Les employeurs peuvent employer des étudiants pendant le troisième trimestre 2021 en appliquant la cotisation de solidarité. Ces heures seront neutralisées et ne seront donc pas imputées sur le contingent annuel de 475 heures.

Cette mesure est valable pendant le troisième trimestre 2021 pour tous les employeurs, quel que soit le secteur auquel ils appartiennent.

 

Protection supplémentaire pour les travailleurs titres-services

 

Les travailleurs titres-services peuvent quitter leur lieu de travail en concertation avec leur employeur lorsqu’ils ne peuvent pas travailler dans des conditions sûres par rapport au coronavirus. Si la situation dure plus de la moitié du temps de prestation prévu, le travailleur a même le droit de quitter le lieu de travail.

 

En outre, l’employeur est tenu de prévoir des masques buccaux et un gel désinfectant ou un produit similaire.

 

Le nombre de masques buccaux qu’un employeur doit prévoir dépend du type de masques buccaux.

 

Ainsi, en fonction des masques qu’il met à disposition, l’employeur doit au moins :

 

  • proposer par semaine autant de masques buccaux jetables que le nombre de lieux de travail où le travailleur travaille. Si la prestation sur un lieu de travail dépasse 4 heures, l’employeur doit prévoir un masque jetable supplémentaire ; ou
  • proposer autant de masques buccaux réutilisables que le nombre de lieux de travail où le travailleur travaille par semaine. Si la prestation sur un même lieu de travail dépasse 4 heures, l’employeur doit prévoir un masque réutilisable supplémentaire.

 

L’employeur doit renouveler les masques réutilisables au moins toutes les 15 semaines ou plus rapidement à la demande du travailleur.

 

Réduction groupe cible « relance » au troisième trimestre 2021

 

Au troisième trimestre 2021, le gouvernement fédéral octroie une réduction groupe cible aux entreprises qui augmentent suffisamment leur volume d’emploi par rapport au premier trimestre 2021.  

 

L’augmentation requise du volume de travail est fonction du nombre moyen de travailleurs occupés dans l’entreprise.

L’employeur peut réaliser l’augmentation en remettant au travail des travailleurs mis au chômage temporaire et/ou en (ré)engageant des travailleurs supplémentaires. 

 

Ce n’est qu’à la fin du troisième trimestre 2021 que nous pourrons effectivement vérifier (sur la base des données de la déclaration trimestrielle) si une entreprise atteint l’augmentation requise du volume de travail. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous saurons si un employeur entre en ligne de compte pour la réduction groupe cible.

 

Attention !

  • l’augmentation du volume de travail ne peut pas résulter d’une opération de restructuration juridique (fusion, scission ou cession de branche d’activité) ;
  • l’employeur doit respecter une série de conditions supplémentaires pour pouvoir avoir droit à la réduction groupe cible. L’ONSS ne peut contrôler ces conditions qu’a posteriori. 

 

Réduction groupe cible

L’employeur peut appliquer la réduction groupe cible pour maximum 5 travailleurs par unité d’établissement.

 

Le montant maximum de la réduction par travailleur varie en fonction de la situation de l’employeur. 

Le forfait est de :

  • 2.400 euros/trimestre/travailleur pour les entreprises « particulièrement touchées » ;

  • 1.000 euros/trimestre/travailleur pour les entreprises qui ne satisfont pas à ce critère et qui sont donc moins touchées.

 

Un employeur est « particulièrement touché » si le volume de travail global a fortement baissé (au moins 50 %) au 1er trimestre 2021 ou au 4e trimestre 2020 par rapport à un trimestre de référence (respectivement le 1er trimestre 2020 et le 4e trimestre 2019). 

 

L’ONSS détermine quels employeurs sont particulièrement touchés. Le calcul s’effectue sur la base d’un instantané de la DmfA au 1er juillet 2021.

 

Attention !

Les forfaits de réduction sont des montants maximum par trimestre. Le forfait complet ne s’applique qu’en cas de prestations trimestrielles complètes (80 % ou plus) du travailleur. En cas de prestations incomplètes (< 80 %), les forfaits maximum sont proratisés.

 

À partir de quand ?

La mesure entre en vigueur le 1er juillet 2021. La réduction des cotisations ne s’applique qu’au 3e trimestre 2021.

 

Dans la suite de ce bulletin d’information, nous reprenons l’exposé détaillé de notre bulletin d’information du 9 juin 2021.

 

Dispense de la cotisation « vacances annuelles » pour le secteur horeca

 

Les employeurs actifs dans l’horeca (CP 302) – même en cas de plusieurs activités, dont l’horeca – sont dispensés du paiement de la facture unique pour le financement du pécule de vacances de leurs ouvriers horeca pour 2021. 

 

Il s’agit d’une dispense ou réduction unique des cotisations (inscrites à l’article 38, §3, 8° de la loi ONSS du 26 juin 1981). 

 

Le gouvernement fédéral prend ces frais en charge en 2021 via une allocation à l’Office national des vacances annuelles.

 

La mesure allège la charge salariale pour ces employeurs lors de la reprise après le coronavirus, alors que les travailleurs ont tout de même reçu leur pécule de vacances normal en 2021.

 

Contexte

Le secteur de l’horeca emploie principalement des ouvriers. Ceux-ci reçoivent leur pécule de vacances sous la forme d'un chèque de vacances émis par le fonds de vacances.

Les employeurs financent le fonds de vacances d’une part via des cotisations sociales trimestrielles et d’autre part via une cotisation annuelle supplémentaire.   La cotisation annuelle pour 2021 s’élève à 10,27 % des salaires bruts déclarés en 2020 (majorés à 108 %).  

 

Normalement, ces cotisations devaient être payées à l’ONSS au plus tard le 30 avril 2021.

Après un report de la facturation fin mars, le gouvernement a décidé fin avril 2021 de dispenser ces employeurs du paiement de ces cotisations patronales. Ce point est à présent fixé dans la loi.

 

Le régime prend effet à partir du 15 juin 2021.

Source:
Loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19, MB 13 juillet 2021, p. 70289.
Instructions de l'ONSS du 6 juillet 2021

Sommaire

1. Prestations supplémentaires possibles pour les étudiants

Nous l’avions déjà annoncé dans notre bulletin d’information du 9 juin.

 

Les employeurs peuvent employer des étudiants pendant le troisième trimestre 2021 en appliquant la cotisation de solidarité. Ces heures seront neutralisées et ne seront donc pas imputées sur le contingent annuel de 475 heures.

Cette mesure est valable pendant le troisième trimestre 2021 pour tous les employeurs, quel que soit le secteur auquel ils appartiennent.

 

Pour le troisième trimestre, le gouvernement prévoit encore une mesure supplémentaire en faveur des étudiants. Ainsi, le montant net des moyens de subsistance du travail des étudiants ne doit pas être pris en considération pendant le troisième trimestre 2021 pour déterminer si un enfant peut rester fiscalement à charge. Le cadre légal de cette mesure n’est pas encore entièrement finalisé. Nous vous informerons lorsque ce sera fait.

 

En outre, selon toute probabilité, aucun précompte professionnel ne sera dû pour les heures soumises à la cotisation de solidarité et prestées au troisième trimestre 2021. Cette mesure n’est pas encore définitive. Nous suivons la situation de près et vous informerons lorsque nous aurons plus d’informations.

2. Protection supplémentaire pour les travailleurs titres-services

En raison de la nature de leur travail, les travailleurs titres-services entrent en contact avec de nombreuses personnes différentes. Cela augmente le risque de contamination pour les travailleurs et les utilisateurs. Afin de mieux protéger ces travailleurs, les autorités prévoient des mesures supplémentaires.

 

Ainsi, l’employeur est tenu de prévoir des masques buccaux et du gel désinfectant ou un produit similaire.

 

Le nombre de masques buccaux qu’un employeur doit prévoir dépend du type de masques buccaux. Selon les masques buccaux qu’il met à disposition, l’employeur doit au moins :

 

  • proposer par semaine autant de masques buccaux jetables que le nombre de lieux de travail où le travailleur travaille. Si la prestation sur un même lieu de travail dépasse 4 heures, l’employeur doit prévoir un masque jetable supplémentaire ; ou

  • proposer autant de masques buccaux réutilisables que le nombre de lieux où le travailleur travaille par semaine. Si la prestation sur un même lieu de travail dépasse 4 heures, l’employeur doit prévoir un masque réutilisable supplémentaire.

 

L’employeur doit renouveler les masques buccaux réutilisables au moins toutes les 15 semaines, ou à la demande du travailleur.

 

Si le travailleur titres-services constate qu’il ne peut pas entamer ou poursuivre son travail dans des conditions sûres, il doit avertir son employeur. Il peut alors suspendre ses prestations tant que la situation perdure.

 

Si l'on ne peut résoudre la situation à court terme, le travailleur peut quitter son lieu de travail avec l’accord de l’employeur.

 

Si la situation dure plus de la moitié du temps de prestation prévu, le travailleur a même le droit de quitter le lieu de travail.

 

Vous trouverez de plus amples informations sur cette mesure dans notre bulletin d'information du 12 juin 2021.

3. Réduction groupe cible relance

  

3.1. Champ d’application

Secteur privé

 

La réduction groupe cible de relance vise principalement les employeurs du secteur privé. Les employeurs doivent en effet relever du champ d’application de la loi CCT du 5 décembre 1968 pour pouvoir appliquer la réduction.

 

Des employeurs de tous les secteurs/toutes les activités peuvent entrer en ligne de compte s’ils remplissent une série de conditions.

 

Augmentation suffisante du volume de travail réel 

 

La réduction groupe cible est uniquement destinée aux employeurs qui augmentent « suffisamment » leur volume de travail global réel au troisième trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2021. Le calcul du volume de travail s’effectue au niveau de l’« employeur juridique ». 

 

Le tableau ci-dessous reprend l’augmentation requise du volume de travail global.

 

Celui-ci dépend du nombre moyen de travailleurs occupés dans l’entreprise. 

 

nombre moyen de travailleurs

(code d'importance)

augmentation requise du volume de travail

au T3 par rapport au T1 2021

< 50

code d’importance 1-2-3-4

25 %

50 à 499

code d’importance 5-6-7

20 %

et au minimum une augmentation de 12,5 du mu total (global)

500 et plus

code d’importance 8-9

10 %

et au minimum une augmentation de 100 du mu total (global)

 

Le nombre moyen de travailleurs est déterminé à l’aide du code d’importance ONSS de l’entreprise tel qu’il est fixé pour 2021.

L’ONSS détermine le code d’importance selon le mode de calcul des cotisations au fonds de fermeture d’entreprise et la cotisation de chômage de 1,6 %.

 

Le calcul du volume de travail réel de l’entreprise (au T1 et au T3) s’effectue sur la base des données trimestrielles déclarées à l’ONSS. 

Le calcul tient uniquement compte des jours suivants :

  • tous les jours rémunérés ;

  • jours de vacances ouvriers ;

  • jours RTT non rémunérés (système de salaire horaire majoré) ;

  • jours de chômage temporaire pour intempéries.

Dans la pratique, il s’agit du μ utilisé dans le cadre des autres réductions (structurelles et groupes cibles).

 

La somme totale pour l’employeur du volume de travail global réel de tous les travailleurs en service pendant le trimestre constitue le volume de travail global de l’entreprise.   

 

Attention !

L’augmentation du volume de travail ne peut pas résulter d’une opération de restructuration juridique (fusion, scission ou cession de branche d’activité), telle que définie dans le Code des sociétés et des associations.

 

L’augmentation du volume de travail ne peut être vérifiée qu’après la fin du troisième trimestre !

Ce n’est qu’à la fin du troisième trimestre 2021 que nous pourrons effectivement vérifier si une entreprise atteint l’augmentation requise du volume de travail. 

Cela ne peut être fait que lorsque toutes les données trimestrielles pour la DmfA sont connues et traitées.

 

De ce fait, la réduction groupe cible ne peut pas être appliquée sur une base mensuelle, mais uniquement à la fin du trimestre, après l’établissement de la DmfA.

 

Employeurs nouvellement inscrits

Les employeurs nouvellement inscrits après le 1er trimestre 2021 et les employeurs pour lesquels aucun μ (global) n’a pu être calculé pour le 1er trimestre 2021 (par exemple : pas de DmfA ou uniquement des travailleurs avec chômage temporaire coronavirus) entrent également dans le champ d’application de la mesure.

Si aucun μ (global) n’a pu être calculé pour le 1er trimestre 2021, il sera égal à « 0 » pour les calculs du volume de travail et le constat de l’augmentation.

3.2. Conditions supplémentaires

Pour entrer en ligne de compte, l’employeur doit respecter les conditions supplémentaires suivantes :

  • tous les travailleurs pour lesquels l’employeur applique la réduction doivent rester en service sans interruption pendant le 3e trimestre 2021;

    Une exception à ce principe est prévue pour les travailleurs qui :

    • démissionnent ;

    • sont licenciés pour motif grave.

 

  • s’abstenir de distribuer des dividendes aux actionnaires en 2021 ;

 

  • s’abstenir de distribuer des bonus aux membres du Conseil d’administration et au personnel de direction de l’entreprise en 2021 ;

    L’exposé des motifs précise que l’employeur ne peut payer que la rémunération de base. Donc pas d’actions, de participations bénéficiaires ou d’avantages supplémentaires.

 

  • s’abstenir de tout rachat d’actions propres en 2021 ;

 

  • ne pas annoncer ou avoir annoncé de licenciement collectif au cours des deuxième et troisième trimestresde 2021 ;

 

  • utiliser le système de caisse enregistreuse imposé pour certains employeurs du secteur horeca ;  
    Vous pouvez vérifier qui doit utiliser le SCE à l’adresse www.systemedecaisseenregistreuse.be.

 

  • en 2021, fournir les efforts de formation imposés dans le cadre de l’objectif de formation interprofessionnel (chapitre 2, section 1re de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable) ;   

    L'employeur doit respecter les conventions collectives de travail conclues dans ce cadre et applicables à son entreprise. En l’absence de CCT sectorielle, l’employeur doit respecter le droit à deux jours de formation en moyenne par travailleur équivalent à temps plein par an.

 

Rappel :

La loi sur le travail faisable et maniable a créé une obligation de formation globale pour tous les employeurs du secteur privé pris ensemble.  
À terme et par le biais d’un trajet de croissance, les employeurs doivent atteindre ensemble un effort de formation de cinq jours en moyenne par travailleur équivalent à temps plein (ETP) sur une base annuelle.

 

Dans ce cadre, de nombreux secteurs ont fixé une obligation de formation concrète pour l’employeur. Les entreprises peuvent également avoir recours à un compte de formation individuel. Jusqu’à présent, l’obligation s’élève à au moins deux jours en moyenne par an et par ETP.Pour les travailleurs qui travaillent à temps partiel et/ou qui ne sont pas en service toute l’année, un régime proratisé s’applique.

 

En principe, il ne s’agit pas d’un droit individuel de deux jours pour chaque travailleur. Il s’agit d’une « cagnotte » de journées de formation : une entreprise qui compte par exemple 40 ETP doit proposer 80 jours de formation sur une base annuelle.

 

Il y a des exceptions pour les PME.

Les employeurs qui emploient moins de dix travailleurs sont exclus de l’obligation. Bien entendu, une CCT sectorielle peut leur imposer une obligation de formation.

Les employeurs qui emploient au moins dix, mais moins de vingt travailleurs, sont soumis à une obligation de formation dérogatoire (plus légère).

 

Les formes de formation possibles sont vastes : tant les formations formelles qu’informelles entrent en ligne de compte.

 

Contrôles a posteriori

L’ONSS effectuera un contrôle a posteriori du respect de ces conditions.

S’il ressort des contrôles a posteriori que l’employeur ne respecte pas les conditions d’octroi, l’ONSS annule la réduction groupe cible dans la déclaration DmfA. 

3.3. Réduction groupe cible

Maximum 5 travailleurs par unité d’établissement

 

Les employeurs qui remplissent les conditions peuvent appliquer une réduction groupe cible au troisième trimestre 2021 pour maximum 5 travailleurs par unité d’établissement.

 

Une unité d’établissement est une entité enregistrée de l’entreprise, identifiable par une adresse, où (ou à partir de laquelle) une activité est exercée.

 

Quels sont les travailleurs concernés ? 

 

L’employeur peut appliquer la réduction ONSS pour cinq travailleurs en service au troisième trimestre 2021. L’employeur a le libre choix

Il ne doit pas nécessairement s’agir de travailleurs nouvellement engagés ou qui proviennent du chômage temporaire.

L’employeur peut appliquer la réduction groupe cible aux travailleurs pour lesquels cela lui sera le plus favorable.

 

Il s’agit de cinq travailleurs par unité d’établissement distincte. Un employeur avec deux unités d’établissement pourra ainsi appliquer la réduction groupe cible pour maximum dix travailleurs : cinq dans un établissement et cinq dans l’autre.

S’il y a moins de cinq travailleurs dans l’un des établissements, le nombre de réductions groupe cible pour cet établissement est limité à ce nombre.

 

Pourquoi par unité d’établissement ?

 

Cette mesure s’adresse dans une large mesure aux commerces qui ont subi une perte d’activité importante pendant la pandémie.

L’exposé des motifs du projet de loi souligne que l’on s’efforce d’aboutir à un traitement équitable des entreprises qui exercent leurs activités dans différentes filiales, quelle que soit leur organisation juridique.

L’objectif est d’octroyer le même avantage par unité d’établissement d’une même chaîne, que ces unités d’établissement forment des entités juridiques distinctes ou fassent partie d’une seule entité juridique.

 

D’autre part, la réduction groupe cible ne peut être appliquée que par les employeurs qui connaissent une augmentation suffisante du volume de travail réel au niveau de l’employeur juridique au troisième trimestre 2021 par rapport au volume de travail réel au premier trimestre 2021.

 

Différents forfaits

 

Le montant forfaitaire maximum de la réduction varie en fonction de la situation de l’employeur 

 

Le forfait est de :

 

  • 2.400 euros/trimestre pour les entreprises « particulièrement touchées » ;

 

  • 1.000 euros/trimestre pour les autres entreprises (qui ne répondent pas au critère « particulièrement touchées »).

 

Employeurs particulièrement touchés

 

Un employeur est « particulièrement touché » si le volume de travail global (VT) a fortement baissé :

 

  • VT du 1er trimestre 2021 inférieur de 50 % au VT du 1er trimestre 2020 ;

OU

  • VT du 4e trimestre 2020 inférieur de 50 % au VT du 4e trimestre 2019.

 

L’ONSS déterminera les employeurs particulièrement touchés. Le calcul s’effectue sur la base d’un instantané de la DmfA pris le 1er juillet 2021. Les modifications apportées après le 1er juillet 2021 n’entrent pas en ligne de compte. 

Dans le courant du mois de juillet, l’ONSS communiquera aux employeurs et à leur secrétariat social quels employeurs sont considérés comme particulièrement touchés et peuvent entrer en ligne de compte pour le grand forfait. 

 

Le calcul du volume de travail (mu total global) et la comparaison entre les trimestres s’effectuent au niveau de l’employeur (juridique).

 

Les employeurs qui n’ont débuté leur activité qu’au cours du 2e trimestre 2020 ne sont pas considérés comme « particulièrement touchés » et ne peuvent par conséquent entrer en ligne de compte que pour la réduction de maximum 1.000 euros pour maximum 5 travailleurs par unité d’établissement.

 

Attention !

La diminution du volume de travail ne peut pas résulter d’une opération de restructuration juridique (fusion, scission ou cession de branche d’activité).

 

Règles de calcul générales

 

Les règles générales relatives au calcul des réductions groupe cible s’appliquent à cette nouvelle réduction groupe cible.

 

Cela signifie concrètement que :

  • outre la réduction structurelle, une seule réduction groupe cible est possible (par emploi d’un travailleur). 
    Si plusieurs réductions groupe cible sont possibles, l’employeur peut choisir la plus avantageuse.

  • la réduction des cotisations patronales ne peut être appliquée qu’aux cotisations de base. Les autres cotisations restent dues.

  • le forfait de réduction maximal par trimestre est d’application si la fraction des prestations s’élève à au moins 80 %.

  • en cas de prestations trimestrielles incomplètes (fraction des prestations inférieure à 80 %), l’employeur bénéficie d’une réduction proratisée.
    La condition est toutefois que la fraction des prestations globales du travailleur chez l’employeur atteigne une limite inférieure minimale (27,5 %).
    Cette limite inférieure ne s’applique pas aux travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail au moins à mi-temps. 

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