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Extension des flexi-jobs aux secteurs des soins de santé, de la culture et des sports
Nouvelles en vrac
Publié le 24/12/2022

Les flexi-jobs existent depuis un certain temps dans l’horeca et le commerce de détail. Ce système est destiné aux pensionnés et aux travailleurs qui travaillent déjà au moins à 4/5e ailleurs. Il offre certains avantages (financiers) tant à l’employeur qu’au flexi-jobiste. 

 

Étant donné que le système des flexi-jobs offre une réponse au besoin de main-d’œuvre flexible pendant les pics et à la réduction de la charge salariale pour ces travailleurs flexibles, le gouvernement a décidé d’étendre son champ d’application.

 

Qu’est-ce qui change concrètement ?

 

Secteurs supplémentaires

 

À partir de 2023, les flexi-jobs pourront également concerner les secteurs suivants :

 

  • la commission paritaire nationale des sports (CP 223) ;
  • la sous-commission paritaire pour l’exploitation des salles de cinéma (CP 303.03;
  • la commission paritaire du spectacle (CP 304) ;
  • la commission paritaire pour les établissements et services de santé (CP 330) et le secteur public des soins de santé comparable.

 

Deux exclusions spécifiques

 

Pour le secteur du spectacle (CP 304) et le secteur des soins de santé (CP 330), deux exclusions spécifiques s’appliquent.

 

1. Pour le secteur du spectacle, il n’est pas possible d’engager un travailleur pour une fonction artistique, technico-artistique ou de soutien artistique.

 

2. En ce qui concerne le secteur des soins de santé privé ou public, les fonctions à exercer ne peuvent pas être des fonctions de soins.

 

L’ONSScontrôlera le respect de ces exclusions.

 

Flexi-salaire dérogatoire pour le secteur des soins de santé

 

Le salaire de base pour les travailleurs qui exercent des activités en flexi-job dans le secteur des soins de santé est supérieur au salaire de base pour d’autres activités dans le cadre d’un flexi-job.

 

Le salaire de base dérogatoire s’élève à 14,29 EUR (montant indexé au 1er janvier 2023). En incluant le pécule de vacances, cela revient à 15,39 EUR.

 

 

Entrée en vigueur

 

Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


Attention!

Le présent commentaire est basé sur un projet de texte. Il est valable sous réserve de publication au Moniteur belge.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

À partir de 2023, le nombre de secteurs dans lesquels on peut faire appel à des flexi-jobs continuera à s’étendre. Davantage d’employeurs pourront donc permettre à plus de travailleurs de bénéficier d’un avantage social et fiscal supplémentaire.

Source:
Projet de loi-programme, document de la Chambre 55/3015

Sommaire

1. Qui est éligible ?

1.1. Travailleurs occupés dans certains secteurs

À partir de 2023, les flexi-jobs pourront également concerner les secteurs suivants (les secteurs supplémentaires sont en gras) :

 

  • CP 118.03 : Sous-commission paritaire officieuse pour les boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une pâtisserie ;

  • CP 119 : Commission paritaire du commerce alimentaire ;

  • CP 201 : Commission paritaire du commerce de détail indépendant ;

  • CP 202 : Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire ;

  • CP 202.01 : Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation ;

  • CP 223 : Commission paritaire nationale des sports ;

  • CP 302 : Commission paritaire de l’industrie hôtelière ;

  • CP 303.03 : Sous-commission paritaire pour l’exploitation de salles de cinéma ;

  • CP 304 : Commission paritaire de l’industrie du spectacle ;

  • CP 311 : Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ;

  • CP 312 : Commission paritaire des grands magasins ;

  • CP 314 : Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté ;

  • CP 330 : Commission paritaire des établissements et des services de santé et secteur public des soins de santé comparable ;

  • CP 322 : Commission paritaire pour le travail intérimaire, si l’utilisateur relève de l’une des CP énumérées ci-dessus.

 

Par secteur public des soins de santé, on entend : les organismes et services publics portant le code NACE 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 et 87302.

1.2. Pas pour certaines fonctions

Pour le secteur de l’industrie du spectacle et le secteur des soins de santé, deux exclusions spécifiques s’appliquent.

 

1. Pour le secteur du spectacle, il n’est pas possible d’engager un travailleur pour une fonction artistique, technico-artistique ou de soutien artistique.

 

Une fonction est en tout cas exclue si elle comprend des activités décrites comme artistiques, technico-artistiques ou de soutien artistique dans le cadastre de la Commission des œuvres d’art.

 

2. En ce qui concerne le secteur des soins de santé privé ou public, les fonctions à exercer ne peuvent pas être des fonctions de soins.

 

En effet, les personnes exerçant des fonctions de soins doivent posséder une qualification particulière pour prodiguer des soins.

 

L’ONSScontrôlera le respect de ces exclusions.

1.3. Occupation à 4/5e au minimum auprès d’un autre employeur ou pensionné

au moins à 4/5e d’une personne de référence à temps plein du secteur dans lequel l’occupation à 4/5e est prestéeT-3

 

pensionnés(T-2)

 

Au cours du trimestre d’exécution (T) du flexi-job, les conditions suivantes s’appliquent :

 

  • le travailleur ne peut pas travailler simultanément à 4/5e d’une personne de référence à temps plein du secteur auprès de l’employeur chez qui il exerce le flexi-job ;
  • le flexi-job ne peut coïncider avec une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement à charge de l’employeur chez qui le flexi-job est exercé ;
  • le travailleur exerçant un flexi-job ne peut pas non plus se trouver en période de préavis.

1.4. Évaluation de l’occupation à 4/5e au cours du trimestre de référence T-3

Toutes les périodes payées par l’employeur comptent pour évaluer si le travailleur est occupé au moins à 4/5e au cours du trimestre de référence.

 

Certaines périodes de suspension du contrat de travail qui ne sont pas payées par l’employeur sont également prises en compte. Il s’agit des périodes suivantes :

 

  • absences sans maintien du salaire pour cause d’incapacité de travail ou de congé prophylactique (après contact avec une personne atteinte d’une maladie contagieuse) ;
  • écartement du travail en tant que mesure de protection de la maternité ;
  • repos de maternité ;
  • congé de paternité (conversion du congé de maternité en congé de paternité) ;
  • congé de paternité (à l’occasion de la naissance d’un enfant) ;
  • congé d’adoption ;
  • devoirs civiques sans maintien du salaire ;
  • fonction de juge social ;
  • mandat public ;
  • chômage temporaire pour cause de force majeure ;
  • chômage temporaire pour cause de force majeure médicale ;
  • chômage temporaire pour cause de panne technique ;
  • chômage temporaire pour cause d’intempéries ;
  • chômage temporaire pour cause de manque de travail pour raisons économiques ;
  • chômage temporaire pour cause de grève ou de lock-out ;
  • chômage temporaire en cas de licenciement d’un travailleur protégé ;
  • chômage temporaire pour cause de fermeture de l’entreprise à l’occasion des vacances annuelles ;
  • chômage temporaire consécutif à la fermeture collective de l’entreprise pour cause de vacances en vertu d’une CCT rendue obligatoire ;
  • chômage temporaire consécutif à la fermeture collective de l’entreprise pour cause de repos compensatoire dans le cadre d’une réduction du temps de travail.

 

Il ne peut pas être tenu compte de prestations fournies :

 

  • dans le cadre d’un flexi-job ;
  • en tant qu’apprenti dans le cadre d’un apprentissage en alternance ;
  • en tant qu’étudiant soumis à la cotisation de solidarité ;
  • en tant que jeune occupé selon un contrat de travail jusqu’au 31/12 de l’année de ses 18 ans ;
  • en tant que travailleur occasionnel dans le secteur agricole et horticole et dans le secteur horeca.

 

La période durant laquelle les enseignants temporaires perçoivent une rémunération différée pendant les mois d’été est assimilée à des jours prestés. L’assimilation vaut également pour les jours couverts par des allocations de chômage avec dispense de recherche d’emploi pendant les vacances d’été si l’enseignant ne peut pas bénéficier d’une rémunération différée.

Ces enseignants peuvent donc également travailler en flexi-job d’avril à juin de l’année suivante.

Contrôle

 

Chaque trimestre, l’ONSS vérifie à nouveau au moment de l’exécution de la déclaration Dimona si un travailleur déterminé peut travailler en flexi-job pendant ce trimestre.

2. Rémunération

2.1. Flexi-salaire

Le flexi-salaire se compose de :

 

  • un salaire de base déterminé dans le contrat-cadre. Il est égal à un minimum de 10,97 EUR par heure (montant indexé au 1er décembre 2022).
  • complété par les indemnités, primes et avantages de quelque nature que ce soit octroyés par l’employeur en rémunération de cette même prestation, et sur lesquels des cotisations sociales sont en principe dues.

 

Pour le secteur des soins de santé, un salaire de base plus élevé de 14,29 EUR s’applique.

2.2. Flexi-pécule de vacances :

Le flexi-pécule de vacances est égal à 7,67 % du flexi-salaire. Il est payé en même temps que le flexi-salaire.

Ceux qui ne perçoivent donc que le salaire de base minimum perçoivent une indemnité totale de 11,81 EUR par heure (éventuellement encore à indexer). Pour le secteur des soins de santé, ce montant s’élève à 15,39 EUR.

2.3. Uniquement une cotisation patronale spéciale

Le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances sont des montants nets sur lesquels aucune cotisation de sécurité sociale ordinaire ni aucun précompte professionnel ne sont dus.

 

L’employeur doit uniquement payer une cotisation spéciale de 25 % sur ce montant. La cotisation spéciale est un coût professionnel déductible pour l’employeur.

3. Conditions

3.1. Contrat-cadre

Préalablement à l’exécution du premier contrat de travail flexi-job, l’employeur et le travailleur concluent un contrat-cadre. Il ressort de ce contrat que les parties ont l’intention d’appliquer le contrat de travail flexi-job.

 

Le contrat-cadre contient un certain nombre de mentions obligatoires :

 

  • l’identité des parties ;
  • la manière dont et le délai dans lequel le contrat de travail flexi-job doit être proposé par l’employeur au travailleur ;
  • une description sommaire de la fonction ou des fonctions à exercer ;
  • le salaire de base ;
  • l’obligation pour le travailleur en flexi-job de satisfaire à l’occupation minimale de 4/5e de la personne de référence à temps plein.

 

S’il s’agit d’un intérimaire, aucun contrat-cadre ne peut être conclu. Les mentions visées ci-dessus doivent alors être reprises dans la constatation écrite de l’intention de conclure un contrat de travail intérimaire au plus tard au moment où le travailleur entre pour la première fois au service du bureau d’intérim.

 

Sanction

 

S’il n’y a pas de contrat-cadre ou s’il ne contient pas les mentions obligatoires, il n’est pas question d’un contrat de travail flexi-job.

 

Il en va de même lorsque les mentions obligatoires ne sont pas reprises dans la constatation écrite de l’intention de conclure un contrat de travail intérimaire.

3.2. Contrat de travail flexi-job

Après la conclusion d’un contrat-cadre, un contrat de travail doit être conclu par occupation dans le cadre d’un flexi-job. Il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

 

Il est conclu par écrit ou oralement.

 

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s’applique.

3.3. Tenue du contrat-cadre et du contrat de travail

4. Obligations de l’employeur

4.1. Déclaration Dimona

Si la période du contrat de travail flexi-job chevauche plusieurs trimestres, une déclaration Dimona doit être introduite par trimestre. La déclaration Dimona mentionne les données classiques complétées par la qualité de travailleur en flexi-job.

 

S’il s’agit d’un contrat de travail flexi-job oral, la déclaration Dimona doit être exécutée par jour. Dans ce cas, l’heure de début et de fin des prestations doit également être mentionnée.

 

Sanction

 

Si une déclaration Dimona indue est exécutée pour un travailleur en flexi-job parce qu’il ne répond pas aux conditions, ce travailleur ne peut pas être déclaré comme travailleur en flexi-job dans la DmfA. Si cela a quand même lieu, l’occupation est considérée comme une occupation ordinaire. Les cotisations de sécurité sociale normales dues pour cette occupation seront alors calculées sur le flexi-salaire, majorées de 125 %.

4.2. Système d’enregistrement du temps

L’employeur qui fait appel à des travailleurs en flexi-job doit utiliser un système qui enregistre et tient à jour le moment exact du début et de la fin de la prestation de travail pour chaque travailleur en flexi-job individuel.

 

C’est possible :

 

  • via le système de caisse enregistreuse (SCE) ;
  • ou via le système alternatif d’enregistrement des présences (SAEP) lié à Dimona ;
  • ou via le système électronique de suivi du temps que l’employeur utilise également pour l’occupation à temps partiel.

 

Sanction

 

Si l’obligation d’enregistrement n’est pas respectée, le travailleur en flexi-job est supposé avoir fourni des prestations de travail en tant que travailleur à temps plein durant le trimestre concerné en exécution d’un contrat de travail. La preuve du contraire est possible.

 

En outre, une sanction pénale ou administrative est prévue pour l’employeur, son mandataire ou préposé qui occupe des travailleurs en flexi-job sans enregistrer et tenir à jour l’heure exacte de début et de fin de la prestation de travail au moyen d’un système.

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