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Un nouveau statut dans le cadre du complément de revenu non imposé : le travail associatif
Les bruits de couloir
Publié le 04/12/2017

1.Trois activités visées

 

Nombre de particuliers travaillent occasionnellement en complément, par exemple en tant qu'entraîneur, coordinateur de jeunesse ou guide au sein d'une association ou d'une organisation du secteur non-marchand.

 

Les activités exercées dans ce cadre sont qualifiées de « travail associatif » pour autant qu'elles offrent une valeur ajoutée à des tiers. De fait, ceux qui agissent purement en tant que participant (par exemple en tant que visiteur, sportif ou joueur) n'exercent pas un travail associatif.

 

Dans la pratique, il arrive également que des particuliers fournissent des services à d'autres particuliers. Par exemple : bricoler, garder les enfants, donner des cours particuliers… On parle dans ce cas d'activités « peer-to-peer » ou de services occasionnels entre citoyens.

 

La troisième forme a trait aux activités dans le cadre d'une plateforme électronique agréée (par exemple FLAVR), ce que l'on appelle l'« économie collaborative ». À cet égard, il existait déjà depuis peu un régime légal relatif à l'imposabilité des rémunérations payées dans ce contexte. Celles-ci étaient imposées à un taux de 20 % (après déduction de 50 % de frais forfaitaires), à condition de ne pas dépasser un certain plafond annuel. Ce régime fiscal est à présent abrogé.

 

Ces trois formes d'activités feront l'objet à partir du 1er janvier 2018 d'un nouveau cadre juridique qui mettra fin aux discussions potentielles au sujet du statut des personnes qui exercent de telles activités.

 

Les deux premières activités sont énumérées de manière limitative dans la législation. Vous en trouverez la liste ici.  

 

2. Il doit s'agir d'emplois complémentaires

 

Les activités complémentaires sont exclusivement exercées par l'intéressé durant ses loisirs. Ce dernier doit en effet déjà avoir un emploi en tant que salarié, indépendant ou fonctionnaire. Les activités complémentaires ont donc généralement lieu en soirée, le week-end ou pendant les vacances.

 

Un salarié doit par exemple travailler au moins à 4/5 pour pouvoir prétendre au nouveau statut.

 

Le calcul de l'occupation à 4/5 se fait de la même manière que pour les flexi-jobs dans l'horeca, c'est-à-dire en tenant compte de la fraction d'occupation du troisième trimestre (T-3) précédant le début de l'activité complémentaire.

 

Les pensionnés pourront également exercer des activités complémentaires, mais leurs rémunérations seront prises en compte pour le calcul du plafond du travail autorisé.

 

3. Le travail associatif n'est en principe pas une activité professionnelle

 

Pour l'application de la législation sociale et fiscale, le travail associatif n'est en principe pas une forme d'activité professionnelle.

 

Les montants payés dans ce cadre ne sont pas considérés comme une forme de rémunération ni comme des revenus professionnels, et sont par conséquent exonérés de cotisations sociales et d'impôts. 

 

Les rémunérations payées ne peuvent par contre pas dépasser certains seuils, à savoir 1 000 EUR par mois et 6 000 EUR par an.  

 

Grâce à la nouvelle application électronique de déclaration qui sera mise à disposition (voir plus loin au point 5), ces montants pourront être contrôlés tant par le travailleur associatif que par l'organisation.

 

Pour le plafond mensuel, il convient de tenir compte non seulement des rémunérations du travail associatif, mais aussi de celles payées dans le cadre des activités « peer-to-peer ». Si la personne gagne plus de 1 000 EUR au cours d'un mois donné (le cas échéant en combinaison avec les activités « peer-to-peer »), le revenu de ce mois-là sera considéré dans son intégralité comme un revenu professionnel.

 

Pour le plafond annuel de 6 000 EUR, il convient de tenir compte à la fois des rémunérations du travail associatif et des éventuelles rémunérations payées dans le cadre des activités « peer-to-peer » et de l'économie collaborative. Ici aussi, si le plafond annuel est dépassé, l'exonération est exclue pour la totalité des revenus professionnels, lesquels sont alors en principe imposables dans leur intégralité au titre de revenus professionnels.

 

Le dépassement des montants pourrait également engendrer une requalification du travail associatif. L'organisation serait alors considérée comme un employeur, de sorte qu'elle pourrait être tenue de régulariser les arriérés de cotisations sociales, de salaire minimal ou de pécule de vacances.  Cette sanction ne s'applique cependant pas pour l'organisation qui est de bonne foi, s'est acquittée de manière correcte et ponctuelle de la déclaration obligatoire (voir le point 5) et ne s'est pas vu notifier d'anomalie. 

 

Le dépassement des montants peut également avoir des conséquences pour le prestataire occasionnel (activité « peer-to-peer »). La loi stipule au titre de sanction que les prestations seront alors de plein droit présumées avoir été fournies sous le statut d'indépendant. Les rémunérations perçues seront dès lors taxées au titre de bénéfices et profits.     

 

4. Création d'un nouveau contrat pour le travail associatif

 

Le nouveau statut vient se ranger aux côtés des statuts existants de salarié, indépendant, fonctionnaire et bénévole. Le bénévole est une personne qui exerce des activités pour d'autres personnes sur une base volontaire et non rémunérée, tandis que le travailleur complémentaire perçoit en principe une rémunération en échange de ses prestations.

 

Un nouveau contrat est créé : le « contrat de travail associatif ». Comme son nom l'indique, ce contrat vaut uniquement pour le travail associatif. Le modèle de contrat a été fixé par voie d'arrêté royal.

 

Il est important que ce contrat soit conclu avant le début des prestations ; sans cela, l'activité ne sera pas considérée comme relevant du travail associatif.

 

Le contrat doit comporter un certain nombre de données obligatoires, comme :

 

  • l'identité du travailleur associatif et l'organisation concernée, qui doit disposer d'un numéro d'immatriculation auprès de la BCE ;

  • l'objet du contrat, sous la forme d'une description générale des activités visées ;

  • le montant de la rémunération (par prestation, par heure ou par jour). Il convient de prêter attention aux plafonds ;

  • le lieu et l'ampleur du travail associatif (par exemple l'heure de début et de fin des prestations) ;

  • les assurances conclues pour couvrir les accidents et la responsabilité ;

  • les éventuelles modalités de résiliation convenues par les parties ;

  • des informations concernant le bien-être au travail et les risques potentiels inhérents au travail associatif.

 

Le contrat a une durée maximale d'un an et peut être prolongé indéfiniment.

 

La loi énumère aussi les possibilités de suspension et de résiliation du contrat. Durant la suspension, aucune rémunération n'est due au travailleur associatif.

 

5. Possibilités/interdictions de cumul

 

Si une personne se retrouve au chômage ou dans un RCC, elle peut continuer à exercer son activité complémentaire jusqu'à la fin du contrat. Elle devra néanmoins en aviser au préalable le bureau de chômage de l'ONEM.

 

Une personne qui se retrouve en incapacité de travail pourra également poursuivre son activité complémentaire jusqu'à la fin du contrat, à condition que le médecin-conseil de la mutualité estime que l'activité est compatible avec son état de santé.

 

Une personne ne peut pas combiner au sein de la même organisation du travail bénévole (avec remboursement de frais) et du travail associatif.

 

Il est également interdit de remplacer au sein de l'organisation un salarié par un travailleur associatif. L'interdiction est calquée sur les règles régissant la réduction groupe-cible « premier engagement », de sorte qu'il doit être question d'une augmentation du volume de l'emploi au sein de l'UTE lorsque le travailleur associatif entame ses prestations.

 

Et lorsqu'il est mis fin au contrat de travail d'un salarié, ce dernier ne peut pas recommencer immédiatement à travailler pour la même organisation en tant que travailleur associatif. Il doit au moins s'écouler un délai de 1 an entre les deux occupations, sauf pour les pensionnés ; ces derniers peuvent immédiatement entrer au service de la même organisation en tant que travailleurs associatifs. Le délai de 1 an s'applique aussi si l'intéressé exerçait auparavant des activités au sein de l'organisation sous le statut d'indépendant (dans le cadre d'un contrat d'entreprise).

 

6. Nouvelle déclaration ONSS en cours d'élaboration

 

Une nouvelle déclaration ONSS va être créée pour les activités complémentaires. Pour le travail associatif, la déclaration est effectuée par l'organisation elle-même ; pour une activité « peer-to-peer », elle est effectuée par le prestataire.

 

La déclaration est effectuée au plus tard au début de la prestation. Elle peut par la suite être modifiée ou annulée.

 

Les personnes concernées doivent déclarer les données suivantes :

 

  • le numéro d'immatriculation de l'organisation auprès de la BCE (naturellement uniquement pour le travail associatif) ;

  • le numéro NISS du travailleur associatif. Pour une activité « peer-to-peer », le prestataire doit mentionner tant son propre numéro NISS que celui du bénéficiaire des prestations ;

  • la date de début et la date de fin de la prestation du travailleur associatif. Le prestataire doit déclarer la date de chaque prestation ;

  • la nature de la prestation ;

  • le montant de la rémunération perçue pour chaque prestation.

 

Après réception de la déclaration, l'ONSS communique immédiatement un code au déclarant.

 

Une nouvelle application électronique permettra au travailleur associatif ou au prestataire de consulter les données déclarées. Ils pourront obtenir par le biais de ce canal une attestation imprimée faisant mention de ces données.

 

Les organisations retrouveront également dans l'application le montant annuel des rémunérations que le travailleur associatif a déjà perçues durant l'année civile en cours. Quant au prestataire, il pourra lui aussi consulter le montant mensuel et annuel des rémunérations qu'il a déjà perçues durant l'année civile en cours. 

 

L'ONSS, l'INASTI et le fisc auront accès aux données de l'application électronique.

 

Comme nous l'avons déjà dit, la déclaration passe par la plateforme électronique agréée pour l'économie collaborative.

 

7. En dehors du champ d'application des lois sur le travail classiques

 

Les activités complémentaires ne relèvent pas de l'application de la loi relative aux contrats de travail, de la loi sur le travail, de la loi sur les jours fériés, de la loi sur les règlements de travail, de la loi sur les documents sociaux, de la loi relative au bien-être et de la loi CCT.

 

8. Pas encore définitif

 

Le nouveau système est stipulé dans un avant-projet de loi qui a récemment été approuvé en première lecture par le Conseil des ministres. Comme le texte doit encore passer par différentes étapes et que le Conseil d'État a critiqué le régime, des modifications sont encore susceptibles d'intervenir.

 

L'objectif est néanmoins de faire entrer le système en vigueur au 1er janvier 2018…

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.


Attention!

Ce commentaire est basé sur des projets de textes. Des modifications sont donc encore possibles.
Source:
Avant-projet de loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (« loi de relance »)

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