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Crédit-temps non motivé : maintenant ou jamais
Nouvelles en vrac
Publié le 10/02/2017

Pour un travailleur qui souhaite prendre un crédit-temps sans motif, c'est maintenant ou jamais. Car le droit au crédit-temps sans motif va bientôt être supprimé.

 

Mais pour le moment, la CCT n° 103 prévoit qu’un travailleur peut bénéficier d’un crédit-temps sans motif pendant une durée de maximum 12 mois équivalents temps plein.

 

Depuis le 1er janvier 2015, les travailleurs n’ont déjà plus droit à une allocation s'ils prennent ce crédit-temps sans motif. Cette règle souffre une exception : les travailleurs qui ont prolongé sans interruption une période d’allocations d’interruption en cours au 31 décembre 2014 dans le même régime (régime général sans motif, régime général avec motif ou régime de fin de carrière) et avec la même fraction (temps plein, mi-temps, 1/5e temps) ont toujours droit à une allocation. 

 

Le droit de s’absenter sera prochainement aussi supprimé. À partir du 1er avril 2017 au plus tard, les travailleurs ne pourront plus introduire de demande pour un crédit-temps sans motif.

 

Les travailleurs qui n’ont pas encore épuisé leur crédit de 12 mois équivalents temps plein pourront encore introduire une demande dans les prochaines semaines pour entrer dans le régime ou pour bénéficier d’une prolongation. Ensuite, le droit sera supprimé.

Source:
Convention collective de travail adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière

Sommaire

1. Réglementation actuelle : crédit-temps sans motif sans allocations

La CCT n° 103 prévoit qu’un travailleur peut bénéficier d’un crédit-temps sans motif pendant une durée de maximum 12 mois équivalents temps plein.

 

Depuis le 1er janvier 2015, le droit à des allocations d’interruption pour le crédit-temps sans motif est déjà supprimé pour toutes les premières demandes d’allocations d’interruption prenant cours après le 31 décembre 2014.

 

Régime transitoire :

L’ancienne réglementation dans le cadre de laquelle une allocation était encore octroyée en cas de crédit-temps non motivé restait cependant d’application à une prolongation ininterrompue d'une période d’allocations d’interruption en cours au 31 décembre 2014 dans le même régime (régime général sans motif, régime général avec motif ou régime de fin de carrière) et avec la même fraction (temps plein, mi-temps, 1/5e).

 

Un travailleur qui était en crédit-temps sans motif avant le 31 décembre 2014 et qui a pris, après cette date, une prolongation ininterrompue sous la même forme de ce crédit-temps sans motif, peut par conséquent toujours recevoir des allocations aujourd'hui.

Ce travailleur peut continuer à recevoir des allocations d’interruption pour chaque prolongation ininterrompue du crédit-temps non motivé à 1/5e pour autant qu’il soit satisfait à toutes les conditions et que le crédit ne soit pas encore épuisé.

 

Exemple :

Un travailleur qui est en crédit-temps non motivé à 1/5e depuis septembre 2014 jusqu’au 31 août 2016 relèvera toujours de l’ancien régime s’il a de nouveau introduit une demande pour un crédit-temps non motivé à 1/5e qui suit immédiatement la période précédente, donc à compter du 1er septembre 2016. Si cette personne a demandé une prolongation d’un an, donc jusqu’au 31 août 2017, elle pourra ensuite encore demander une prolongation pour un crédit-temps non motivé à 1/5e du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 par exemple.

2. Régime à partir du 1er avril 2017 au plus tard : plus de crédit-temps sans motif

La nouvelle CCT 103ter supprime à présent aussi le droit au crédit-temps sans motif (= droit de s’absenter). À partir du 1er avril 2017 au plus tard, les travailleurs ne pourront plus introduire de demande pour un crédit-temps sans motif.

 

Cela signifie que :

 

  • Les travailleurs qui se trouvent encore dans un régime de crédit-temps sans motif en cours conservent ce droit.
  • Les travailleurs qui, avant l’entrée en vigueur de la CCT n° 103ter, soit au plus tard le 1er avril 2017, introduisent une demande (de prolongation) auprès de leur employeur peuvent encore entrer dans le régime.
  • Dès l’entrée en vigueur de la CCT n° 103ter, une prolongation ininterrompue sous la même forme pour les demandes (de prolongation) ne sera plus possible. Le nouveau régime s’appliquera en effet à toutes les demandes et demandes de prolongation communiquées à l’employeur après la date d’entrée en vigueur.
  • Les travailleurs qui, avant l’entrée en vigueur de la CCT n° 103ter, introduisent une demande de prolongation ininterrompue sous la même forme conservent encore leur droit au congé. Il n’est pas encore certain qu’ils bénéficient toujours du droit à des allocations. Sur la base de l’actuel arrêté royal du 12 décembre 2001, c’est encore possible.

 

Rappel :

Un travailleur qui souhaite exercer le droit au crédit-temps doit en informer son employeur par écrit 3 mois au préalable (ou 6 mois au préalable si l’employeur occupe 20 travailleurs maximum). L’employeur et le travailleur peuvent déroger à ce délai par écrit.

 

Exemple :

Un travailleur qui se trouve actuellement dans un régime de crédit-temps non motivé qui court jusqu’au 1er septembre 2017 doit en principe introduire sa demande de prolongation le 1er juin 2017 (soit 3 mois au préalable). Cela tombe toutefois après la date d’entrée en vigueur de la CCT n° 103 (au plus tard le 1er avril 2017), ce qui serait trop tard pour le travailleur qui ne pourrait plus bénéficier d'aucun crédit-temps sans motif. L’employeur et le travailleur peuvent cependant convenir par écrit que la demande de prolongation puisse être introduite plus vite, avant le 1er avril 2017. Ceci permettrait au travailleur de tout de même encore bénéficier de son solde restant de crédit-temps sans motif.

3. Entrée en vigueur

La nouvelle CCT n° 103ter entrera en vigueur dès l’entrée en vigueur de l’arrêté royal qui prévoit les allocations (AR du 12.12.2001), et ce, au plus tard le 1er avril 2017.

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