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Emplois de fin de carrière « doux » pour les travailleurs âgés qui veulent alléger leur charge de travail
Les bruits de couloir
Publié le 15/12/2017

Le gouvernement fédéral veut créer à partir du 1er janvier 2018 la possibilité d'emplois de fin de carrière « doux » pour tous les employeurs privés et leurs travailleurs âgés de 58 ans et plus qui conviennent d'un allègement de la charge de travail.

 

Concept d'emploi de fin de carrière « doux »

Un emploi de fin de carrière « doux » signifie concrètement que l'employeur peut, sous certaines conditions, octroyer une rémunération compensatoire à un travailleur âgé qui subit une perte de salaire à la suite d'une mesure visant à alléger sa charge de travail. Cette compensation est exonérée de cotisations sociales, mais imposable.

 

Quels sont les employeurs concernés ?

Cette possibilité est créée à la demande et sur proposition du secteur métallurgique et est étendue à tout le secteur privé, tant pour les ouvriers que pour les employés.

 

Objectif

Le gouvernement souhaite un allongement des carrières des travailleurs âgés. L'objectif n'est pas de mettre en place un nouveau mécanisme de sortie.

 

Conditions strictes

Pour que le but poursuivi soit atteint, un certain nombre de conditions explicites sont imposées.

Toutes les conditions doivent être remplies de manière cumulative pour qu'il puisse être question d'une exonération de cotisations sociales.   

 

En résumé :

 

  • la compensation doit être fixée par le biais d'une convention collective de travail ou d'une modification du règlement de travail ;
  • un fonds de sécurité d'existence (dans le cas d'une CCT sectorielle) ou l'employeur lui-même peut se charger du paiement de la compensation ;

  • les employeurs disposant d'un plan d’emploi à l'intention des travailleurs âgés de plus de 45 ans doivent introduire les emplois de fin de carrière « doux » en application de la CCT du CNT qui régit le plan d’emploi (CCT n° 104) ;

  • la CCT ou le règlement de travail définit les mesures d'allègement de la charge de travail qui peuvent donner droit à une compensation. Ces mesures doivent en tout état de cause induire une diminution du revenu du travailleur. De plus, le travailleur doit conserver un emploi correspondant au moins à une fraction d'occupation effective de 4/5 d'un emploi à temps plein ;

  • pour un travailleur qui passe d'une occupation à temps plein à une occupation à 4/5, l'exonération de cotisations sociales ne s'appliquera que si la compensation est octroyée à un travailleur âgé de plus de 60 ans.

  • le montant de la compensation est limité sur deux plans : il couvre au maximum la perte de salaire que le travailleur subit, et le salaire net que le travailleur obtient ne peut pas excéder celui qu'il percevait avant l'allègement de la charge de travail ;

  • la compensation est indexée de la même manière que les salaires au sein de l'entreprise.

 

Quid de la constitution des droits sociaux ?

Si toutes les conditions sont remplies, la rémunération compensatoire accordée dans le cadre des emplois de fin de carrière « doux » est exonérée de cotisations sociales. La compensation n'est alors pas considérée comme un salaire pour la sécurité sociale, et ne s'assortit par conséquent pas de la constitution de droits sociaux.

 

À partir du 1er janvier 2018

L'adaptation de la législation entre en vigueur le 1er janvier 2018.

À partir de cette date, une exonération de cotisations sociales pourra s'appliquer pour les compensations payées aux travailleurs âgés de 58 ou 60 ans qui remplissent toutes les conditions.


Attention!

Le présent commentaire est basé sur un projet de texte. Le régime décrit ici peut encore changer. Le présent commentaire est en outre valable sous réserve de publication au Moniteur Belge.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

 

Source:
Projet d'arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Contexte

Il y a quelque temps, les partenaires sociaux du secteur métallurgique ont mis au point une proposition qui s'inspirait du plan pour l'emploi des travailleurs âgés (CCT du CNT n° 104 du 27 juin 2012). 

La proposition prévoit l'octroi d'une rémunération complémentaire aux travailleurs âgés de 58 ans et plus qui modifient leur carrière en vue d'alléger leur charge de travail et subissent de ce fait une perte de salaire. Le travailleur passe par exemple d'un service de nuit à des prestations en journée, et/ou réduit le nombre d'heures qu'il fournit par semaine. 

 

 

 

Attention ! allongement des carrières des travailleurs âgés

 

Pour que ce but soit atteint, un certain nombre de conditions explicites sont imposées.

Toutes les conditions doivent être remplies de manière cumulative pour que la rémunération compensatoire soit exonérée de cotisations sociales. 

 

La proposition de l'industrie métallurgique se veut une alternative aux RCC spécifiques et emplois de fin de carrière tels qu'ils ont cours dans le secteur (en vertu des CCT sectorielles).

Sommaire

1. Conditions à remplir pour obtenir l'exonération de cotisations sociales

L'exonération de cotisations sociales est réalisée en élargissant l'article 19 de l'arrêté-loi du 28 novembre 1969 concernant la sécurité sociale. Une nouvelle exclusion de la notion de salaire aura cours à partir du 1er janvier 2018.

 

Une compensation octroyée en vue d'un allègement de la charge de travail des travailleurs âgés de 58 ans et plus sera exonérée de cotisations sociales si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

 

  1. CCT ou modification du règlement de travail

La compensation doit obligatoirement être fixée par le biais d'une convention collective de travail ou d'une modification du règlement de travail.

 

  • la CCT est en principe conclue au niveau du secteur (au sein de l'organe paritaire) et rendue obligatoire par voie d'arrêté royal. La compensation est payée par le fonds de sécurité d'existence du secteur ou par l'employeur.
  • en l'absence d'une telle CCT au niveau sectoriel, l'entreprise elle-même peut conclure une CCT ou recourir à une modification du règlement de travail pour régler les modalités de l'octroi de la compensation.

 

Il convient de faire remarquer que les emplois de fin de carrière « doux » ne peuvent être introduits que par le biais d'un régime collectif (CCT ou règlement de travail). Le législateur veut mettre en place l'encadrement et les garanties nécessaires en vue d'assurer l'égalité de traitement de cas identiques. L'objectif est d'éviter un traitement à la tête du client. Un système d'emplois de fin de carrière « doux » ne peut pas être introduit par le biais d'un contrat écrit individuel entre le travailleur et l'employeur.

 

Qui paie la compensation ?

La compensation peut être payée par un fonds de sécurité d'existence (si une CCT sectorielle en dispose ainsi), ou directement par l'employeur.

 

  1. référence à la CCT n° 104

Les employeurs et les travailleurs qui relèvent de l'application de la CCT n° 104 (le plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise) doivent adopter en application de cette CCT n° 104 le régime des emplois de fin de carrière « doux » qu'ils introduisent par le biais d'une CCT ou d'une modification du règlement de travail.

 

Attention !

Cette condition ne revêt une importance que pour les entreprises qui, en vertu de la CCT n° 104, sont obligées de rédiger un plan pour l'emploi des travailleurs de plus de 45 ans.  

Il s'agit des entreprises qui emploient plus de 20 travailleurs à temps plein le premier jour ouvrable de l'année civile de l'établissement du plan.

 

Un plan d’emploi décrit les mesures prises par l'entreprise pour conserver ou augmenter l'emploi des travailleurs de 45 ans et plus.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre bulletin d’information du 4 janvier 2017.

 

Les petites entreprises qui ne relèvent pas du champ d'application de cette CCT ne doivent pas respecter cette condition. 

 

  1. concrétisation des mesures

La CCT ou le règlement de travail doit explicitement définir les mesures qui, dans le cadre de la modification du travail en équipes et travail de nuit ou de l'allègement de la charge de travail, peuvent donner lieu à l'octroi d'une compensation.

 

Ces mesures doivent en même temps induire :

  • une diminution du revenu du travailleur ;
  • et le maintien d'un emploi correspondant au moins à une fraction d'occupation effective de 4/5.

 

  • la mutation vers une fonction alternative s'assortissant d'une diminution du salaire ;
  • le passage d'un horaire interrompu à un horaire ininterrompu ;
  • le passage du travail en équipes ou travail de nuit à un régime de jour ;
  • le passage d'une occupation à temps plein à une occupation à 4/5 pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus.

 

  1. condition de 58 ans, ou 60 ans en cas de passage à une occupation à 4/5

Seule la compensation accordée à un travailleur âgé de minimum 58 ans est exonérée de cotisations sociales. Le travailleur qui passe d'une occupation à temps plein à une occupation à 4/5 est soumis à une limite d’âge plus élevée dans le cadre de l'exonération de cotisations sociales. Il doit en effet avoir 60 ans ou plus.

 

Si le travailleur est plus jeune, la rémunération compensatoire payée par l'employeur sera soumise aux cotisations sociales normales.

 

  1. limitation du montant

Le montant de la compensation exonérée de cotisations sociales est plafonné.

 

  • le montant de la compensation ne peut pas excéder la perte de salaire subie par le travailleur du fait des mesures prises dans le cadre de l'allègement de la charge de travail ;
  • la compensation ne peut pas avoir pour effet d'induire pour le travailleur un salaire net supérieur à celui qu'il percevait avant l'allègement de la charge de travail.

 

  1. indexation de la compensation

La compensation est indexée selon le mécanisme d’indexation généralement applicable au sein de l'entreprise. Le montant calculé est arrondi à l'euro supérieur.

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