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RCC ou prépension moins avantageux pour la pension légale
Du moniteur du 29/12/2017
Publié le 02/02/2018

RCC assimilé pour la pension à un salaire fictif plafonné (le droit annuel minimum)

 

Le gouvernement prône une politique dans laquelle « travailler rapporte plus que ne pas travailler, également pour la pension ». C'est pourquoi un arrêté royal récent vient modifier l'assimilation d'une période de RCC pour la pension.  

 

Concrètement, une période de RCC postérieure au 31 décembre 2016, si la pension entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2019, ne sera assimilée pour la pension légale qu'à un salaire annuel fictif plafonné de maximum 24 247,04 EUR.

 

En d'autres termes, le RCC est moins intéressant depuis le 1er janvier 2017 pour la constitution de la pension légale, si la pension prend effet à partir du 1er janvier 2019.

 

Jusqu'à présent, en effet, une période de RCC est assimilée au dernier salaire perçu (le « salaire fictif normal ») après le 59e anniversaire. Le même principe valait pour le RCC après une très longue carrière (40 ans de carrière). Ces deux exceptions sont à présent supprimées.

 

L'assimilation au dernier salaire perçu reste possible (« salaire fictif normal ») 

 

En cas de RCC dans le régime pour les entreprises en difficulté ou en restructuration, RCC dans les deux régimes de « métier lourd » et RCC dans le système des travailleurs handicapés, rien ne change. L'assimilation pour la pension au « salaire fictif normal » est maintenue. 

 

Des mesures transitoires aussi sont prévues si le RCC a débuté avant 2017, ou si un travailleur a été licencié avant le 20 octobre 2016 pour bénéficier du RCC.

 

RCIC et chômage également

 

L'assimilation pour la pension d'une période de RCIC (chômage avec indemnité complémentaire, « Canada Dry ») et d'une seconde période de chômage indemnisé est plafonnée de la même manière. Pour le chômage, nous constatons une exception pour les plus de 50 ans.

 

Pas d'assimilation pour le RCC, RCIC et chômage après une carrière de 45 années complètes

 

Continuer à travailler après une carrière complète de 45 ans ou 14 040 jours entraînera une pension plus élevée pour les pensions qui entrent en vigueur à partir de 2019.  Il s'agit de la suppression de l'unité de carrière pour les prestations de travail effectives. Cette suppression ne s'applique qu'aux prestations de travail effectives.

 

Les chômage complet, prépension ou RCC et RCIC ne sont pas des prestations de travail effectives. C'est pourquoi ils ne sont assimilés que jusqu'au 14 040e jour complet de la carrière professionnelle globale. Un travailleur qui a une carrière de 45 années complètes et qui se retrouve ensuite en RCC, RCIC ou chômage complet ne constitue donc pas de droits supplémentaires à la pension.  Pas même si sa pension légale n'entre en vigueur qu'en 2019 ou ultérieurement.

 

D'autre part, à partir de 2019, un bénéficiaire du RCC, s'il répond aux conditions requises en matière d'âge et de carrière, pourra prendre sa retraite anticipée.

Source:
Arrêté royal du 19 décembre 2017 modifiant l'article 24bis et l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967

Contexte

Les périodes pendant lesquelles une personne ne travaille pas et ne perçoit pas de salaire ne comptent normalement pas pour la constitution de la pension légale. En effet, la pension est, en principe, calculée sur la base des périodes de travail effectives pour lesquelles on paie un salaire et des cotisations de sécurité sociale. Cependant, certaines périodes d'inactivité sans salaire sont assimilées à une periode d'occupation. Par exemple, les jours de maladie, une période de repos de maternité, une période de chômage indemnisé, etc.

 

Pour ces jours assimilés, le travailleur ne perçoit pas de salaire réel. Le service fédéral des pensions octroie un salaire fictif, sur lequel les droits à la pension sont calculés.  

 

En résumé, il existe deux types de salaire fictif :

 

  • le dernier salaire perçu par le travailleur, également appelé « salaire fictif normal ». Plus précisément, il s'agit de la moyenne journalière des salaires réel, forfaitaire et fictif de l'année civile précédente. Notez que, pour la pension, on applique toujours un plafond salarial. En 2017, ce plafond s'élevait, pour une année complète à temps plein, à 55 657,47 EUR.

 

Par exemple : la période d'incapacité de travail pour laquelle le travailleur perçoit des allocations de la mutualité est assimilée au salaire fictif normal, sans restriction dans le temps.

 

  • le « salaire fictif plafonné », ou le droit minimum par année de carrière. Il s'agit d'un salaire de référence bas de 24 247,04 EUR pour une année complète (montant à partir du 1er janvier 2018). Ce plafond s'applique sauf si le salaire fictif normal du travailleur est inférieur, ce qui est rarement le cas dans la pratique.

 

Ainsi, par exemple, depuis 2012, la « 3e période de chômage » est assimilée pour la pension au salaire fictif plafonné (sauf pour les plus de 55 ans, auxquels le salaire fictif normal s'applique).

Sommaire

1. RCC ou prépension

Avant : dernier salaire perçu

 

Avant 2012, un prépensionné continuait à constituer des droits à la pension légale comme s'il travaillait encore à son dernier salaire perçu. Une période de prépension était toujours assimilée au salaire fictif normal pour la pension légale.  

 

Depuis 2012 : droit annuel minimum, mais (de nombreuses) exceptions

 

Ceci a été ajusté par le gouvernement Di Rupo. Pour rendre la prépension un peu moins attrayante, depuis 2012, une période de chômage avec complément de l’entreprise (RCC) est encore assimilée pour la pension, mais au droit annuel minimum – et donc à un salaire fictif bas.  

 

Du moins, en principe. Car, à partir du mois qui suit le mois au cours duquel le bénéficiaire du RCC atteint 59 ans, une assimilation au salaire fictif normal (le dernier salaire perçu) s'applique.  

 

D'autres exceptions, pour lesquelles le salaire fictif normal est octroyé, valent :

  • pour les travailleurs qui étaient déjà en prépension ou RCC au 28 novembre 2011 ;
  • pour les travailleurs qui ont été licenciés avant le 28 novembre 2011 pour bénéficier du RCC ;
  • pour les bénéficiaires du RCC dans une entreprise en difficultés ou en restructuration ;
  • pour les bénéficiaires du RCC dans le régime des travailleurs handicapés ;
  • pour les personnes qui partent en RCC en application des dispositions relatives à un métier lourd (33 ou 35 années de carrière, 20 années de travail de nuit, 5 ou 7 ans métier lourd ou ouvrier de la construction inapte au travail) ou après une très longue carrière de minimum 40 ans.

 

Concrètement, cela signifie qu'à l'heure actuelle, la majorité des bénéficiaires du RCC constituent toujours des droits à la pension légale sur la base de leur dernier salaire perçu.

 

RCC depuis 2017, pension depuis 2019 : un pas de plus

 

Le gouvernement actuel prône la devise « travailler doit rapporter plus que ne pas travailler, également pour la pension ». C'est pourquoi un arrêté royal récent modifie l'assimilation des périodes de RCC pour la pension. Attention : il peut s'agir de périodes de RCC depuis le 1er janvier 2017 !

 

Concrètement, les règles suivantes s'appliqueront :

 

Les périodes de RCC ultérieures au 31 décembre 2016 sont assimilées pour la pension au salaire fictif plafonné, si la pension entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2019. Autrement dit, le RCC est moins intéressant à partir du 1er janvier 2017 pour la constitution de la pension légale qui prend effet à partir du 1er janvier 2019.

 

Dans plusieurs situations, la limitation au droit annuel minimum ne s'applique pas, et l'assimilation au salaire fictif normal reste d'application :

  • si le RCC ou la prépension a déjà débuté avant le 1er janvier 2017 ;
  • pour les travailleurs licenciés avant le 20 octobre 2016 pour bénéficier du RCC ;
  • pour les bénéficiaires du RCC ou les prépensionnés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration ;
  • pour les bénéficiaires de RCC dans les régimes relatifs à un métier lourd (33 ou 35 années de carrière, 20 années de travail de nuit, 5 ou 7 ans métier lourd ou ouvrier du bâtiment inapte au travail) ;
  • pour les bénéficiaires du RCC dans le régime des travailleurs handicapés.

 

Par rapport à la législation précédente, deux situations sont modifiées. Jusqu'à présent, une période de RCC était assimilée au salaire fictif normal après le 59 anniversaire de l'intéressé. Le même principe valait pour le RCC après une très longue carrière (âgé de 59 ans en 2018, 40 ans de carrière).

  

Ces deux exceptions sont supprimées. Il n'y aura plus qu'une assimilation au salaire fictif plafonné ou au droit annuel minimum.

2. RCIC

Une période de chômage « Canada Dry », officiellement appelé régime de chômage avec indemnités complémentaires (RCIC), fournira également moins de droits à la pension.

 

Pour les périodes de RCIC à partir du 1er janvier 2017, si la pension entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2019, l'assimilation se fera sur la base du droit annuel minimum. Jusqu'à présent, l'assimilation était faite sur la base du salaire fictif normal après le 59e anniversaire du bénéficiaire du RCIC.

3. Chômage

Désormais, les chômeurs aussi constitueront moins de droits à la pension. Comme tel est déjà le cas à l'heure actuelle pour la troisième période de chômage, l'assimilation sera limitée pour la deuxième période de chômage au droit annuel minimum. Ici aussi, la nouvelle limitation s'applique pour les périodes de chômage à partir du 1er janvier 2017, si la pension entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2019.

 

Il reste une exception pour les chômeurs âgés. Si la première période d'indemnisation commence au plus tôt au cours de l'année du 50e anniversaire, l'assimilation pour la pension pendant la deuxième période de chômage est calculée au salaire fictif normal.

4. Impact de la suppression de l'unité de carrière

Suppression de l'unité de carrière pour les « prestations de travail effectives »

 

Dans un précédent bulletin d’information, nous vous parlions de la suppression de l'unité de carrière pour les prestations de travail effectives. Pour rappel, l'unité de carrière est la limitation des prestations de travail qui entrent en considération pour la pension jusqu'à 45 années complètes (14 040 jours à temps plein ou ETP).  

 

Continuer à travailler après une carrière complète de 45 ans ou 14 040 jours entraînera une pension plus élevée pour les pensions qui entrent en vigueur à partir de 2019. Les travailleurs pourront continuer à constituer leur pension s'ils continuent à travailler après 45 ans de carrière, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons au bulletin d’information du 19 décembre 2017.

 

RCC, RCIC et chômage après une carrière complète : pas d’assimilation

 

Cette législation est étoffée. L'arrêté royal stipule explicitement qu'une période de chômage complet, prépension ou RCC et RCIC n'est assimilée que jusqu'au 14 040e jour complet de la carrière professionnelle globale.

 

Concrètement : un travailleur qui a une carrière de 45 années complètes et qui se retrouve ensuite en RCC, RCIC ou chômage complet ne constitue pas de droits supplémentaires à la pension. Pas au salaire fictif normal, et encore moins au salaire fictif plafonné. Pas même si sa pension légale n'entre en vigueur qu'en 2019 ou ultérieurement. Autrement dit, la suppression de l'unité de carrière ne s'applique pas à lui.  En effet, cette suppression vaut uniquement pour les prestations de travail effectives.

 

Deux mesures transitoires s'appliquent à cette disposition. Dans ces cas, une assimilation pour la pension des jours de RCC, RCIC et chômage complet reste possible, même si ces jours sont ultérieurs à une carrière de 45 années complètes (14 040 ETP). Ce sera possible :

  • pour les travailleurs qui ont atteint avant le 1er septembre 2017 une carrière de 45 années complètes ou 14 040 jours ETP ;
  • pour les travailleurs qui, dès qu'ils atteignent une carrière de 45 années complètes ou 14 040 jours ETP, ne peuvent pas encore prendre une pension de retraite anticipée car ils ne répondent pas aux conditions en matière d'âge et de carrière de la pension de retraite anticipée. Cette exception vaut uniquement jusqu'à ce que la personne ait atteint l'âge et la carrière requis pour prendre une retraite anticipée.

 

Pour les deux exceptions, la limitation « traditionnelle » de la carrière à l'unité de carrière (14 040 jours ETP) s'appliquera. Autrement dit, ils perdront les jours les moins avantageux pour la constitution de leur pension. Il peut s'agir, par exemple, des premiers jours de carrière, où le salaire est souvent inférieur par rapport à la fin de carrière.

 

Un bénéficiaire du RCC peut prendre une retraite anticipée à partir de 2019

 

Notez que la nouvelle possibilité pour les bénéficiaires du RCC de prendre une retraite anticipée à partir de 2019 (une possibilité qui n'existe pas encore) s'y aligne logiquement. Une personne qui, après une carrière complète de 45 ans, se retrouve en RCC, ne bénéficiera plus, en principe, de l'assimilation pour la pension pendant ce RCC. Il peut alors choisir de prendre une pension de retraite anticipée.

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