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Une révision plus tempérée de la disposition « filet de sécurité » pour les non-résidents
Nouvelles en vrac
Publié le 05/12/2016

1. La disposition « filet de sécurité » originelle

Jusqu'à l'exercice d'imposition 2013, les revenus imposables des non-résidents en Belgique faisaient l'objet d'une énumération limitative dans le Code des impôts sur les revenus (CIR).

Par conséquent, la Belgique n’était, au vu de l'absence de base légale dans la législation régissant l’impôt des non-résidents, pas en mesure d’imposer certains revenus attribués. 

En 2013, l'assiette de l'impôt des non-résidents (INR) a été étendue via la disposition « filet de sécurité » et l'ajout d'un paragraphe au CIR.L'objectif de cette disposition « filet de sécurité », également appelée clause catch-all, était d'éviter que les non-résidents belges, en l'absence de dispositions légales, ne soient pas taxés sur certains revenus qu'ils reçoivent d'une entreprise belge en échange de prestations de services. 

 

Que prévoyait la disposition « filet de sécurité » d'origine ?

Grâce à la disposition « filet de sécurité », la Belgique pouvait effectivement utiliser son pouvoir de taxation pour soumettre à l'INR certains revenus de non-résidents à la charge d'un résident belge ou d'un établissement belge d'un non-résident.

 

2. La nouvelle mouture de la disposition « filet de sécurité »

On estimait cependant que la disposition « filet de sécurité » en vigueur était trop large et que son application s'avérait très difficile dans la pratique. Par conséquent, le projet de loi actuel limite la portée de la disposition « filet de sécurité » originelle.


Attention!

Ce commentaire est basé sur des projets de textes. Des amendements sont donc toujours possibles, ce qui peut encore modifier la réglementation telle que décrite ici. Le présent commentaire est donc valable sous réserve de publication au Moniteur belge.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Les entrepreneurs qui sont actifs à l'échelle internationale peuvent être obligés de retenir et de verser un précompte professionnel s'ils paient de tels revenus à leurs fournisseurs de services internationaux.

Le régime n'est pas neuf, mais a fait l'objet de modifications fondamentales. Une nouveauté importante est que dorénavant, seuls les paiements à des prestataires de services qui se trouvent directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance avec l’entrepreneur belge sont visés.

Qu'est-ce que cela signifie pour le secteur public?

Cette réglementation s'applique également au secteur public.

Source:
Projet de loi portant dispositions diverses Doc 2072/001

Sommaire

1. La disposition « filet de sécurité » initiale de 2013

Jusque l'exercice d'imposition 2013, les revenus imposables des non-résidents faisaient l'objet d'une énumération limitative à l'article 228, §1 et 2 CIR 1992. Il s'agissait de revenus immobiliers et mobiliers, de bénéfices et de profits, de rémunérations, de pensions et rentes, de revenus d'artistes du spectacle et de sportifs et d'une série de revenus divers énumérés de manière spécifique.

Par conséquent, la Belgique n’était, au vu de l'absence de base légale dans la législation régissant l'impôt des non-résidents, pas en mesure d’imposer certains revenus attribués.

En 2013, l'assiette de l'impôt des non-résidents (INR) a été élargie via une disposition « filet de sécurité » et l'ajout d'un paragraphe au CIR.On pouvait ainsi éviter que des non-résidents belges, en l'absence de dispositions légales, ne soient pas imposés sur certains revenus qu'ils recevaient d'une entreprise belge en échange de prestations de services.

Que prévoyait la disposition « filet de sécurité » d'origine ?

Grâce à la disposition « filet de sécurité », la Belgique pouvait effectivement utiliser son pouvoir de taxation pour soumettre à l'INR certains revenus de non-résidents à la charge d'un résident belge ou d'un établissement belge d'un non-résident.

Un résident belge peut être : un habitant du Royaume (personne physique), une société belge, une association, un établissement ou un organisme ayant son principal établissement en Belgique, un établissement belge d'un non-résident, l'État belge, les Communautés, Régions et provinces, une agglomération, une fédération de communes et une commune.

Une distinction est établie selon les pays avec lesquels la Belgique a conclu ou non une convention préventive de la double imposition pour éviter une double imposition :

  • 1re catégorie de revenus : la convention préventive de la double imposition attribue le pouvoir de taxation à la Belgique.Les revenus sont soumis à l'INR en Belgique sur la base de cette convention préventive de la double imposition.
  • 2e catégorie de revenus : pas de convention préventive de la double imposition. La Belgique peut imposer s'il y a suffisamment de liens avec la Belgique. Une condition supplémentaire à l'imposition en Belgique est que le non-résident ne puisse pas prouver que ses revenus ont été effectivement imposés dans son état de résidence.S'il peut produire une déclaration d'imposition effective du fisc étranger, la Belgique ne peut imposer. Si la preuve n'est pas fournie, le revenu est soumis à l'INR en Belgique.

Prestations de services

La disposition « filet de sécurité » ne s'applique que sur les bénéfices ou profits qui proviennent de prestations de services. Les revenus provenant de la livraison de biens en sont donc exclus.

Instauration d'un régime « de minimis »

Le régime « de-minimis » a été introduit en 2013 pour l'application du précompte professionnel. Il consiste en ce que la disposition « filet de sécurité » n'est d'application que sur la partie des revenus du bénéficiaire qui dépasse le seuil de 38 000 EUR par an. Le taux s'élève à 33 % après application de frais forfaitaires de 50 % et l'impôt est retenu à la source par le débiteur via un précompte professionnel libératoire.

Dans la pratique, il s’agit donc d’un taux de 16,5%, qui est limité, dans un certain nombre de cas, au taux maximum prévu par la convention préventive de la double imposition. Le précompte est libératoire et n'est donc pas régularisé dans la déclaration à l'INR, bien que le non-résident puisse choisir de le faire. Dans ce dernier cas, les revenus seront imposés selon le régime de la globalisation, mais le régime « de-minimis » ne s'appliquera pas. Tous les revenus devront alors être déclarés, y compris la première tranche de 38 000 EUR sur laquelle aucun précompte professionnel n'a été retenu. Dans ce cas, les taux normaux de l'impôt des non-résidents sont d'application. Le précompte retenu peut cependant être imputé à l'INR dû. Un tel choix est alors définitif, irrévocable et contraignant.

Fiche 281.30

Les revenus figurent sur une fiche fiscale 281.30.

2. La nouvelle mouture de la disposition « filet de sécurité »

On estimait cependant que la disposition « filet de sécurité » en vigueur était trop large et que son application s'avérait très difficile dans la pratique. De même, elle pouvait porter préjudice à la compétitivité des entreprises belges.

 

Par conséquent, le projet de loi actuel prévoit une portée plus limitée.

 

  • La nouvelle disposition « filet de sécurité » ne s'applique qu'aux revenus qui :
    • ont la caractéristique de bénéfices ou de profits dans le chef du bénéficiaire ;
    • constituent la contrepartie de services fournis par un non-résident.

           Dans la pratique, les livraisons de biens ou les ventes d'actifs étaient déjà exclues.

           L'endroit où sont fournis les services n'a aucune importance. Les prestations qui

           sont exécutées à l'étranger mais sont fournies « à distance » en Belgique

           relèvent également du champ d'application.

 

  • Ces services sont fournis à :
    • un habitant de Belgique qui agit dans le cadre de son activité professionnelle, ou
    • un contribuable soumis à l'impôt des sociétés, ou
    • une personne morale soumise à l'impôt des personnes morales, ou
    • une entreprise étrangère qui expose les dépenses aux fins poursuivies par un établissement belge.

          Les prestations de services qui sont fournies à des personnes physiques qui agissent

          dans un cadre privé ou dans le cadre professionnel n'engendrant pas de bénéfices ou de profits

          n'entrent pas en ligne de compte.

 

  • Le non-résident (prestataire de services) doit se trouver directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance avec le client belge. L'appréciation de ce lien d'interdépendance est une question de fait. La fourniture de prestations de services entre des parties non liées est exclue.

 

  • La disposition « filet de sécurité » n'est d'application que si les revenus sont imposables en vertu d'une convention préventive de la double imposition ou, en l'absence de convention préventive de la double imposition, lorsque le non-résident ne peut démontrer que les revenus sont effectivement imposés dans l'État de résidence. Cette disposition n'a donc pas été modifiée.

 

  • La règle « de-minimis » susmentionnée, en vertu de laquelle les revenus ne sont imposables qu'au-dessus du seuil de 38 000 EUR, est abolie à partir du 1er juillet 2016.

 

Les modifications sont entrées en vigueur avec effet rétroactif à partir du 1er avril 2016.

 

L'exposé des motifs de l'introduction de ce régime en 2012 donne un certain nombre de cas d'application avec les conventions préventives de la double imposition avec la Roumanie, l'Inde, le Maroc, l'Argentine, le Brésil, la Tunisie, le Ghana et le Rwanda. Les revenus considérés sont essentiellement des commissions ou des rémunérations pour la fourniture d'une assistance technique.

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