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L'ONSS adapte la notion de rémunération – 'à charge de l'employeur'
Interprétations des autorités
Publié le 02/10/2018

Suppression d'un passage de la description de la notion de rémunération

 

Dans ses instructions aux employeurs du troisième trimestre de 2018, l'ONSS supprime un passage de la description de la notion de rémunération. Cette notion définit la rémunération sur laquelle les cotisations sociales sont dues. Voici le texte en question :

'Est considéré comme rémunération, tout avantage en espèces ou évaluable en argent :

  • que l'employeur alloue au travailleur en contrepartie de prestations exécutées dans le cadre du contrat de travail ou,

  • auquel le travailleur a droit en raison de son engagement, à charge de l'employeur, soit directement, soit indirectement (…).

 

La notion 'à charge de l'employeur' signifie aussi bien directement à charge de l'employeur, c'est-à-dire dans les cas où l'employeur octroie directement l'avantage au travailleur, qu'indirectement à charge de l'employeur.

 

Dans ce second cas, sont visées tant les situations où un avantage octroyé au travailleur par un tiers est facturé par ce dernier à l'employeur même (par exemple, les primes de fin d'année versées par un fonds de sécurité d'existence) que d'autres situations dans lesquelles l'employeur, bien qu'il ne supporte pas le coût financier de l'avantage, est la personne vers laquelle le travailleur doit se tourner lorsqu'il n'a pas reçu l'avantage (par exemple, lorsqu'une société belge reçoit de sa maison mère installée à l'étranger un montant à répartir entre ses travailleurs) l'octroi est la conséquence des prestations réalisées dans le cadre du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou est lié à la fonction exercée par le travailleur chez l'employeur.'

 

Explication des modifications apportées aux instructions

 

En ce qui concerne la notion de rémunération sur laquelle les cotisations sociales sont dues, la législation de sécurité sociale renvoie à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Est considéré comme rémunération, tout avantage en espèces (ou évaluable en argent) auquel le travailleur a droit en raison de son engagement, à charge de l'employeur.

 

Dans la pratique, l'aspect 'à charge de l'employeur', surtout, se révèle parfois problématique. Depuis assez longtemps, l'ONSS part du principe que la notion 'à charge de l'employeur' n'implique pas nécessairement que l'avantage soit (directement ou indirectement) à charge de l'employeur sur le plan financier. On peut aussi y donner une interprétation plus large. Ainsi, il est possible d'invoquer l'aspect 'à charge de' dès lors que l'employeur participe, même de manière très indirecte, à l'octroi de l'avantage.  

On constate ces dernières années que de plus en plus de partenaires commerciaux (par exemple, des fabricants de produits de beauté, fournisseurs de solutions de financement automobile, sociétés mères étrangères) octroient directement des avantages aux travailleurs d'autres employeurs. Ce faisant, ils avancent que les véritables employeurs n'y sont aucunement impliqués et qu'ils n'en savent même rien. Dans un certain nombre de cas, il est évident qu'il s'agit de systèmes adaptés : le partenaire commercial avait, par exemple, préalablement donné l'argent à l'employeur, qui l'a ensuite réparti parmi ses travailleurs. Il existe désormais une plateforme électronique permettant d'effectuer directement l'octroi au travailleur.

Face à cette évolution, l'ONSS a quelque peu ajusté ses pratiques et réclamé des cotisations dans plusieurs des situations évoquées.

Même si l'employeur n'est pas directement impliqué et qu'il ne fait donc pas office d'interlocuteur (comme le prévoyaient les instructions jusqu'il y a peu), dans certains cas, il est difficile de croire qu'il n'était pas au courant et que ces avantages n'ont joué aucun rôle lors des négociations salariales. Soit il s'agit d'une rémunération supplémentaire se rapportant directement à des prestations exécutées (par exemple, la conclusion d'un contrat de financement automobile ou la vente de produits de beauté d'une certaine marque), soit il s'agit d'un octroi de primes ou d'actions au sein d'un groupe (international) à des travailleurs d'une certaine catégorie, lié ou non à la réalisation d'objectifs.

Ces dossiers sont actuellement défendus devant les tribunaux. Dans un certain nombre de cas, le juge suit la position de l'ONSS.

 

Aspects fiscaux : aucune modification

 

Sur le plan fiscal, la notion de rémunération n'est pas la même que dans la législation sociale. D'autres critères s'appliquent pour déterminer le caractère imposable d'un revenu et, le cas échéant, le mode de taxation. En d'autres termes, le changement de position de l'ONSS n'a aucune conséquence directe en matière de fiscalité.

   

Conclusion

 

La suppression et la modification du passage susmentionné des instructions s'expliquent par l'interprétation encore plus large que fait l'ONSS de la notion 'à charge de l'employeur'. L'ONSS réagit ainsi à certaines pratiques (d'optimisation) d'entreprises qui octroient des avantages aux travailleurs d'une autre entreprise, d'un partenaire commercial ou d'une filiale.

Même si un employeur ne fait pas office d'interlocuteur mais participe d'une manière ou d'une autre – ne fût-ce que modestement – à l'octroi d'un avantage, celui-ci pourra éventuellement être qualifié de rémunération. Une partie de la jurisprudence récente semble partager ce point de vue.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Cette position de l'ONSS peut avoir des conséquences dans la pratique. L'ONSS peut considérer certains avantages comme une forme de rémunération, même si l'employeur n'en supporte pas le coût financier ou ne fait pas office d'interlocuteur. Dans ce cas, le coût salarial est bien entendu plus élevé pour l'employeur.

 

Nos consultants juridiques se tiennent à votre disposition pour vous aider à déterminer si des cotisations sociales s'appliquent ou non à un avantage. Au besoin, ils peuvent également vous conseiller et vous épauler dans vos échanges avec l'ONSS. Ils sont joignables aux adresses legalconsulting@sdworx.com et pme_consultancy-legal@sdworx.com.

Source:
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest

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