À partir du 1er janvier 2024, le Gouvernement fédéral imposera une condition supplémentaire aux employeurs qui souhaitent bénéficier d’une réduction groupe-cible lors de l’introduction d’une réduction collective du temps de travail.
Les réductions collectives du temps de travail introduites à partir du 1er novembre 2023 sont soumises à la condition que la durée de travail hebdomadaire moyenne normale s’élève à minimum 28 heures.
Jusqu’à présent, il n’y avait pas de limite inférieure définie pour la durée moyenne de travail par semaine.
La nouvelle condition s’appliquera à partir du 1er janvier 2024.
La mesure fait partie d’une loi-programme en cours de préparation. Nous attendons sa publication d’ici la fin de cette année.
Pour mémoire, nous vous rappelons :
- quels employeurs peuvent entrer en ligne de compte pour cette réduction groupe-cible ;
- les conditions que l’employeur doit respecter ;
- les montants maximaux de la réduction ; et
- les formalités.
Attention !
Le présent commentaire est basé sur un projet de texte. Des modifications sont toujours possibles. De plus, ce régime est valable sous réserve de publication au Moniteur belge.
1. Quels sont les employeurs concernés ?
Les employeurs du secteur privé et les entreprises publiques autonomes peuvent entrer en ligne de compte pour cette réduction groupe-cible.
2. Conditions
- L’employeur instaure « volontairement » et pour « une durée indéterminée » une réduction collective du temps de travail effective d’au moins une heure de travail complète en dessous des 38 heures par semaine. La réduction de la durée de travail hebdomadaire moyenne peut s’accompagner de l’introduction d’une semaine de 4 jours, ce qui offre un avantage supplémentaire pendant 4 trimestres.
- À partir du 1er janvier 2024, la durée de travail hebdomadaire moyenne normale devra s’élever à minimum 28 heures. = NOUVEAU !
- L’introduction de la réduction du temps de travail (ou semaine de 4 jours) se fait par le biais d’une CCT ou du règlement de travail (une CCT peut être conclue au niveau sectoriel ou au niveau de l’entreprise et définit librement les autres règles).
- L’employeur peut instaurer la réduction du temps de travail pour l’ensemble de son personnel ou pour une ou plusieurs catégories (définies sur la base de critères objectifs, p. ex. ouvriers, employés, personnes de plus de 50 ans, travailleurs de nuit...).
- La réduction du temps de travail doit avoir un « caractère collectif » (ne peut pas être tributaire de la décision individuelle du travailleur ou de l’employeur).
- La réduction du temps de travail ne concerne en principe que les travailleurs à temps plein qui, à la fin du trimestre, font partie de la catégorie de travailleurs à laquelle la réduction du temps de travail s’applique. Seuls les travailleurs à temps partiel dont le salaire a été adapté à la suite de l’introduction de la réduction du temps de travail entrent également en ligne de compte. La durée de travail hebdomadaire moyenne de ces travailleurs à temps partiel reste inchangée suite à la réduction du temps de travail.
- Par « durée du travail », on entend la durée de travail hebdomadaire moyenne des travailleurs à temps plein, calculée sur une année, telle que l’on peut la lire soit sur la base de l’horaire de travail dans le règlement de travail (éventuellement appliqué sur un cycle), soit sur la base de l’horaire de travail avec les jours de repos compensatoire octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail.
- Chaque réduction résultant d’une réduction du temps de travail pour un travailleur appartenant à un groupe défini n’est octroyée qu’une seule fois. Une nouvelle période de réduction dans le même cadre ne sera plus possible par la suite.
3. Montants de la réduction
En cas d’introduction d’une réduction collective du temps de travail qui satisfait à toutes les conditions énumérées, l’employeur peut prétendre à une réduction de 400 EUR par travailleur concerné et par trimestre à partir du trimestre « suivant le trimestre d’introduction ».
La durée de l’avantage est tributaire du « niveau de réduction du temps de travail » atteint par l’entreprise (plus le niveau atteint est bas, plus la durée de la réduction est longue). L’avantage n’est pas tributaire de la durée moyenne de travail en vigueur au sein de l’entreprise avant la réduction du temps de travail.
Aperçu
Lors de l’introduction d’une durée de travail hebdomadaire moyenne de | Avantage et période d’avantage à partir du trimestre suivant l’introduction |
37 heures/semaine ou moins | 400 EUR pendant 8 trimestres |
36 heures/semaine ou moins | 400 EUR pendant 12 trimestres |
35 heures/semaine ou moins | 400 EUR pendant 16 trimestres |
Attention !
Les forfaits repris dans le tableau sont des maxima et sont octroyés intégralement en cas de prestations trimestrielles complètes. En cas de prestations incomplètes, un montant proratisé est calculé (en fonction de la fraction des prestations du travailleur et d’un multiplicateur).
Le calcul de la réduction des cotisations de sécurité sociale pour l’employeur s’effectue sur la base du nombre de travailleurs occupés « à la fin du trimestre » dans la catégorie de travailleurs concernée. La réduction du temps de travail doit être maintenue pendant tout le trimestre.
Combinaison
L’employeur a droit à une réduction de 1000 EUR si, au cours du même trimestre, le travailleur entre en ligne de compte pour la combinaison d’une réduction collective du temps de travail (qui satisfait aux conditions) et de l’introduction d’une semaine de 4 jours. Cet avantage a une durée maximale de 4 trimestres.
La réduction résultant de l’introduction de la semaine des quatre jours ne peut être appliquée qu’aux travailleurs à temps plein, pas aux travailleurs à temps partiel.
Combinaison réduction du temps de travail et semaine de 4 jours au cours du même trimestre | 1.000 EUR pendant maximum 4 trimestres |
4. Formalités
Dans la déclaration trimestrielle, certaines données doivent être mentionnées pour chaque trimestre avec application de la réduction groupe-cible :
- les travailleurs concernés par la RTT (ou la semaine des 4 jours) et la réduction ;
- la date d’entrée en vigueur du régime ;
- le nombre moyen d’heures/semaine du travailleur à temps plein avant et après l’introduction de la réduction du temps de travail.