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Le tarif distinct de 10 % sur le capital pension des 'effectivement actifs' s’applique aussi aux chômeurs en RCC
Du moniteur du 11/07/2016
Publié le 12/07/2016

Les périodes pendant lesquelles un chômeur est resté en disponibilité adaptée dans un régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) dans le cadre de la réglementation sur le chômage, sont assimilées à une période pendant laquelle il a été effectivement actif dans le cadre de l’imposabilité de son capital pension.

 

Le capital pension financé par les cotisations patronales peut bénéficier d’un tarif de 10 % au lieu de 16,5 % si le travailleur est resté effectivement actif jusqu’à l’âge légal de la pension ou si le travailleur peut bénéficier d’une assimilation à une période d’activité.

 

L’ajout à la liste des assimilations prend effet au premier janvier 2015.

Source:
Administration générale de la Fiscalité. - Avis aux compagnies d’assurances, institutions de prévoyance et institutions de retraite professionnelle. - Régime d’imposition des pensions complémentaires taux d’imposition distinct de 10 % notion "effectivement actif" régime de chômage avec complément d’entreprise, p. 43490.

Sommaire

1. Taux d’imposition distinct capitaux de pension

Le capital pension n’est, en principe, pas imposé au taux progressif général mais à un taux d’imposition distinct.

 

Aperçu pourcentages d’application :

Versement à partir de Tarif
60 ans20 %
61 ans18 %
62 - 64 ans 16,5 %
65 ans et plus16,5 % ou 10 %

 

Il s’agit ici d’un versement constitué par des cotisations patronales.

 

Exception. Si une personne prend sa pension légale à 60 ou 61 ans et reçoit en même temps son capital pension complémentaire, le taux d’imposition de 16,5 % reste d’application.

 

 

Celui qui est resté effectivement actif jusqu’à l’âge de la pension peut prétendre au taux d’imposition distinct avantageux de 10 % au lieu de 16,5 %.

 

Conditions cumulatives pour bénéficier du régime avantageux de 10 % :

 

  • le capital pension doit être perçu au plus tôt à l’âge légal la pension ; et

  • L’intéressé doit être resté effectivement actif de manière ininterrompue les 3 années précédant l’âge légal de la pension.

 

Ce tarif avantageux n’est pas d’application aux engagements de pension financés de manière interne.

 

Moment du versement

Il est à noter qu’à partir du premier janvier 2016, la pension complémentaire du deuxième pilier ne pourra plus, en principe, être versée qu’au moment de la prise de la pension légale.

 

Dispositions transitoires

La loi prévoit aussi une série de dispositions transitoires pour la prise d’une pension complémentaire. Mais attention, le règlement de pension ou le contrat de pension doit le prévoir !

 

Pour résumer, cela revient à ce qui suit :

Âge en 2016Âge seuil
être licencié au plus tôt à l’âge de 55 ans et être en RCC dans le cadre d’un plan de restructuration déposé avant le premier octobre 201560
5563
5662
5761
58 et 58+60

 

 

2. Assimilation

2.1 Principe

Certaines périodes d’inactivité sont assimilées à des périodes d’activité. La liste des assimilations est reprise dans l’avis à l’employeur joint à la fiche 281.11.

 

Il s’agit, entre autres, des périodes pendant lesquelles le bénéficiaire

  • a exercé son droit d’interruption de carrière d’un cinquième ;
  • a bénéficié d’allocations de chômage et donc :

    • a été chômeur involontairement et n’a pas refusé une formation ou une occupation adaptée ;

    • a été disponible pour le marché du travail et a activement recherché un emploi ;

 

Celui qui se trouve dans un régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) a été licencié et n’est plus “effectivement actif”. Pour autant que certaines conditions soient remplies,la période d’inactivité d'une personne en RCC est assimilée à une période d’activité.

 

Deux conditions cumulatives doivent être réunies :

  • la personne en RCC doit avoir été licenciée après le premier janvier 2015 ; et 
  • La personne en RCC doit rester en disponibilité adaptée pour le marché du travail. La disponibilité adaptée suppose, entre autres, de rester inscrit en qualité de demandeur d’emploi et de collaborer à un accompagnement adapté.

 

 

À partir du 01.01.2015, la période pendant laquelle un chômeur en RCC est resté en disponibilité adaptée (au sens de l’article 56, § 3 de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage), est assimilée à une période pendant laquelle il est resté effectivement actif.

 

Toutefois, s’il n’est pas resté en disponibilité adaptée pendant cette période, cette période n’est pas assimilée à une période pendant laquelle il est resté effectivement actif. Dans ce cas, le tarif avantageux de 10 % ne peut pas être appliqué, même si le versement a lieu au plus tôt au moment où l’intéressé a atteint l’âge légal de la pension.

2.2 RCC disponible de manière adaptée

En ce qui concerne cette disponibilité adaptée, il convient de faire une distinction entre les chômeurs en RCC existants et les nouveaux chômeurs en RCC.


Nouveaux chômeurs en RCC
À partir du 01.01.2015, ceux que l’on appelle "nouveaux chômeurs en RCC" sont en principe soumis à l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché du travail jusqu’au mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 65 ans. Il est toutefois possible de demander d’être dispensé de cette obligation de disponibilité adaptée pour autant que certaines conditions d’âge ou de carrière professionnelle soient remplies.


La période pendant laquelle un chômeur en RCC est resté en disponibilité adaptée est assimilée à une période pendant laquelle il est resté effectivement actif. Si le chômeur en RCC a toutefois demandé d’être dispensé de l’obligation de disponibilité adaptée et a obtenu cette dispense, il n’est pas considéré comme étant effectivement actif.


 

Chômeur en RCC existants
Ceux que l’on appelle "chômeurs en RCC existants" sont dispensés des obligations de disponibilité pour le marché du travail. Étant donné que ces chômeurs en RCC ne sont pas en disponibilité adaptée, ils ne sont pas non plus effectivement actifs.

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