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Réforme en profondeur des aides à l’emploi wallonnes à partir de 2017
Les bruits de couloir
Publié le 18/10/2016

État des lieux sur la politique wallonne de groupes-cibles

Fin janvier 2016, le gouvernement wallon a annoncé les grandes lignes de la réforme des aides à l’emploi wallonnes qu’il veut mener à bien. La législation n’a pas encore été rédigée. L’objectif est que les mesures entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2017

 

Réforme approfondie

Le gouvernement wallon exploite les nouvelles compétences qu’il a acquises dans le cadre de la sixième réforme de l’État pour réaliser une « réforme et harmonisation globale » desdifférentes mesures existantes d’aide à l’emploi. Il souhaite les réformer en profondeur, les simplifier et en rendre le cadre législatif plus transparent. Il espère de cette manière accroître l’efficacité pour les travailleurs, les employeurs et tous les autres acteurs sur le marché du travail.

 

Mesures existantes qui sont concernées par la réforme :

  • réductions des charges patronales ONSS ;
  • primes et interventions attribuées ;
  • exécution du plan Activa.

 

Cadre de notions

Le décret en préparation lance une série de notions harmonisées afin d’améliorer la lisibilité des nouvelles mesures et d’en simplifier l’analyse et l’évaluation.

 

Nouvelles mesures d’aide

Les trois nouvelles mesures d’aide qui sont lancées sont axées sur les caractéristiques des travailleurs. Il s’agit de deux mesures d’activation et d’une réduction de charges sociales. Les employeurs de presque tous les secteurs peuvent en bénéficier.

 

Aide en fonction de l’âge :

  • allocations de travail pour les demandeurs d’emploi peu ou moyennement qualifiés de moins de 25 ans ;
  • réduction groupe-cible pour les plus de 55 ans.

Aide quel que soit l’âge :

  • allocations de travail pour les demandeurs d’emploi de longue durée qui ont au moins un an d’inoccupation.

 

Règles en matière de cumul

Les nouvelles mesures d’activation sont cumulables avec les réductions fédérales des charges sociales patronales comme la réduction structurelle ou la réduction groupe-cible première embauche. Pour la nouvelle réduction groupe-cible travailleurs âgés, la règle générale est : une seule réduction groupe-cible en plus de la réduction structurelle.

 

Simplification administrative

Le gouvernement wallon soutient sa réforme par une simplification administrative.

La carte de travail telle que nous la connaissons du plan fédéral Activa disparaît et est remplacée par une attestation en ligne que le demandeur d’emploi peut télécharger à tout moment. L’attestation démontre que le demandeur d’emploi satisfait à ce moment aux conditions à réunir pour bénéficier d’un des nouveaux systèmes d’activation. Le futur employeur dispose ainsi d’informations claires sur le statut du demandeur d’emploi qu’il veut éventuellement engager.

 

Transition progressive

Le projet de décret prévoit une série de scénarios de transition et d’extinction des mesures précédentes afin que la transition vers les nouvelles mesures d’aide puisse se dérouler de manière suffisamment souple.

 

Que se passera-t-il ensuite ?

Plusieurs modalités concrètes devant être réglées par des arrêtés d’exécution, certains aspects pratiques ne deviendront clairs qu’ultérieurement. Nous ferons le point dès que nous en saurons plus à ce sujet.


Attention!

Ce commentaire est basé sur des projets de textes. Des modifications sont donc toujours possibles, ce qui peut encore modifier la réglementation telle que décrite ici. Le présent commentaire est donc valable sous réserve de publication au Moniteur belge.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Les nouvelles mesures d’aide wallonnes entreront en vigueur au plus tôt en 2017.

 

Les employeurs qui engagent des demandeurs d’emploi qui résident en région de langue française (et satisfont à certaines conditions) pourront bénéficier de deux nouvelles mesures d’activation. Les employeurs qui ont un établissement en région de langue française auront droit à la nouvelle réduction groupe-cible wallonne à partir de 55 ans.

 

De nombreuses mesures existantes disparaîtront en Région wallonne. La transition entre les aides fédérales existantes et les nouvelles aides wallonnes sera organisée de manière très progressive par le biais de règles transitoires étendues. Les employeurs et travailleurs qui bénéficient de certains avantages fédéraux à l’entrée en vigueur du nouveau système pourront dans la plupart des cas les conserver jusqu’à leur terme prévu et au plus tard le 31 décembre 2018.

 

Nous discuterons plus tard de l’impact concret de la réforme pour l’employeur en cas de nouveaux engagements et d’occupation de travailleurs âgés à partir de 2017.

Source:
Avant-projet de décret relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles, juin 2016.

Sommaire

1. Notions harmonisées pour les aides à l’emploi

Le décret relatif aux aides à l’emploi commence par définir une série de notions en vue de faciliter la lisibilité et la compréhension des mesures que lancera le gouvernement wallon à partir de 2017.

 

Notions à retenir :

 

  • activation d’allocations de travail : activation des allocations attribuées par l’assurance chômage ou activation de l’aide sociale financière en cas de reprise du travail.

 

  • demandeur d’emploi : personne inscrite comme demandeur d’emploi au FOREM ou personne assimilée.

Le gouvernement wallon peut prévoir des assimilations.

 

  • (durée d’)inoccupation : période prenant court à l’inscription du demandeur d’emploi au FOREM, pendant laquelle le demandeur d’emploi n’exerce aucune activité professionnelle, ou période qui y est assimilée. Le demandeur d’emploi a le statut d’« inoccupé » pendant cette période.

 

  • jeune demandeur d’emploi : demandeur d’emploi inoccupé qui n’a pas atteint l’âge de 25 ans.

 

  • demandeur d’emploi peu qualifié : demandeur d’emploi qui ne possède ni diplôme de l’enseignement secondaire, ni certificat d’études de la deuxième année du troisième degré de l’enseignement secondaire, ni diplôme ou certificat équivalent.

 

  • demandeur d’emploi moyennement qualifié : demandeur d’emploi qui possède, au maximum, un diplôme de l’enseignement secondaire ou un certificat d’études de la deuxième année du troisième degré de l’enseignement secondaire ou un diplôme ou certificat équivalent.

 

  • demandeur d’emploi de longue durée : demandeur d’emploi inoccupé depuis plus de 12 mois.

 

  • engagement : conclusion d’un « contrat de travail » entre un travailleur et un employeur.

A lieu généralement par écrit, par la signature d'un contrat. Peut éventuellement avoir lieu avant le début effectif de l’exécution du contrat de travail.

 

  • entrée en service : moment auquel le travailleur débute (effectivement) l’exécution de son contrat de travail auprès de l’employeur.

 

  • attestation : déclaration que le demandeur d’emploi peut télécharger sur le site Internet du FOREM et qui indique s’il remplit les conditions prévues pour pouvoir bénéficier d’une des nouvelles mesures wallonnes d’activation (jeune demandeur d’emploi ou demandeur d’emploi de longue durée).

2. Aide à l’engagement des jeunes demandeurs d’emploi de moins de 25 ans

Droit à des allocations de travail

Pour les jeunes demandeurs d’emploi peu ou moyennement qualifiés de moins de 25 ans, le décret prévoit un droit à une allocation de travail mensuelle pendant maximum 36 mois s’il conclut un contrat de travail avec un employeur. Les jeunes peu qualifiés y ont immédiatement droit, alors que les jeunes moyennement qualifiés n’ont droit à l’allocation de travail qu’après six mois d’inoccupation.

 

L’employeur peut soustraire le montant de l’allocation de travail du salaire net qu’il verse au jeune travailleur, mais l’allocation de travail ne peut jamais excéder le salaire net du mois concerné. 

La période d’avantage commence à l’entrée en service chez l’employeur. L’octroi de cette allocation de travail cesse de toute manière lorsque le jeune travailleur atteint l’âge de28 ans.

 

Conditions à la date d’entrée en service :

 

  • avoir moins de 25 ans et être inscrit au Forem comme demandeur d’emploi inoccupé ;
  • être soit peu qualifié (= pas de diplôme ou de certificat ES)

soit moyennement qualifié (maximum diplôme ES) et être simultanément inscrit depuis au moins six mois au Forem comme demandeur d’emploi inoccupé ;

Remarque :

Certaines situations peuvent être assimilées, ex. des périodes d’activité professionnelle très réduite ou une inscription du demandeur d’emploi auprès d’un autre service régional pour l’emploi.

  • avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française (pas la région de langue allemande) ; 
  • ne pas entrer dans les catégories exclues (e.a. engagement de statutaires, personnel académique et scientifique dans les universités, personnel enseignant dans les autres institutions d’enseignement, emploi dans l’administration même à quelques exceptions près) ; Les mêmes catégories sont exclues par le plan fédéral Activa.

 

Attention !

Les conditions doivent rester remplies pour conserver le droit aux allocations.

Si le demandeur d’emploi déménage et prend sa résidence principale dans une autre région (linguistique), ou si le jeune demandeur d’emploi obtient un diplôme plus élevé, les conditions ne sont plus remplies pour bénéficier des allocations de travail. Le droit est alors suspendu ; il sera possible de bénéficier du solde par la suite si les conditions sont à nouveau remplies.

 

Avantage unique

En principe, les allocations pour jeunes demandeurs d’emploi ne sont attribuées qu’une seule fois par demandeur d’emploi.  

 

Ce principe d’unicité est atténué par une règle de suspension :

la période d'avantage peut constituer une seule période de 36 mois, mais aussi une ou plusieurs périodes avec interruptions. Si le demandeur d’emploi ne satisfait plus à toutes les conditions à un moment donné de la période d’avantage, le droit sera suspendu jusqu’à (l’éventuelle) régularisation de la situation. Le droit n’est pas définitivement perdu pour le jeune demandeur d’emploi.

 

De plus, le jeune demandeur d’emploi pourra éventuellement, après épuisement des allocations de travail en tant que jeune, entrer par la suite en considération pour la deuxième mesure d’activation destinée aux demandeurs d’emploi de longue durée (s’il remplit toutes les conditions).

 

Le décret donne la possibilité à la Région wallonne de modifier la durée de la période d’avantage. Sur la base du décret, le droit dure trois ans.

 

Attribution large

L’attribution de l’avantage est large. Il n’y a pas de restriction en termes de forme juridique de l’employeur, de lieu d’établissement de l’employeur, de nature des activités ou de lieu d’occupation du travailleur. Tout jeune demandeur d’emploi qui satisfait aux conditions et a sa résidence principale en région de langue française peut bénéficier de l’intervention dans son salaire.

 

Distinction entre peu qualifiés et moyennement qualifiés  

Les jeunes moyennement qualifiés n’ont droit à l’allocation de travail qu’après au moins six mois d’inscription comme demandeur d’emploi

 

Les demandeurs d’emploi peu qualifiés, en revanche, y ont immédiatement droit s’ils sont inscrits et engagés par un employeur.

 

Les notions de « peu qualifiés » et « moyennement qualifiés » sont définies par la Région wallonne (voir point 1). Le contenu correspond à ce que l'on connaît pour la réduction groupe-cible jeunes en Flandre.

 

Le gouvernement wallon peut également prévoir des périodes assimilées.

 

Montant de l’allocation de travail

Le décret ne contient aucun montant. Le gouvernement wallon fixera les montants des allocations de travail et la dégressivité via un arrêté d’exécution, afin d'avoir la possibilité de le revoir régulièrement compte tenu de l’évolution du marché du travail, de la croissance économique et du budget disponible.

 

Début 2016, le gouvernement wallon évoquait les forfaits ci-dessous dans une note de synthèse :

 

Période à compter de l’entrée en service

Allocation de travail maximale

 par mois

24 premiers mois500 EUR
6 mois suivants250 EUR
6 derniers mois125 EUR

 

Les montants mentionnés sont des maxima attribués à des travailleurs qui sont engagés à temps plein. En cas d’occupation à temps partiel, l’allocation sera réduite proportionnellement. Les règles seront fixées par arrêté d’exécution. Les notions « à temps plein » et « à temps partiel » suivent les définitions utilisées dans la réglementation en matière de chômage (à temps plein : travailleur dont le temps de travail contractuel normal correspond au temps de travail maximal qui s’applique dans l’entreprise en vertu de la loi, et dont le salaire correspond au salaire dû pour une semaine de travail à temps plein).

 

Formalités

L’aide à l’engagement est attribuée automatiquement si le jeune répond aux conditions prescrites.

 

Il est possible de vérifier si le demandeur d’emploi satisfait aux conditions en ligne, sur le site du Forem. Le Forem établira un modèle à cette fin. Le demandeur d’emploi peut demander et consulter l’attestation sur le site du Forem. Elle peut être téléchargée et imprimée, puis remise ou envoyée à l’employeur. Cette attestation remplace la carte de travail actuelle.

L’attestation déclare que le demandeur d’emploi satisfait « à ce moment » aux conditions à réunir pour obtenir l’allocation de travail.

 

Attention !

  • Le Forem ne confirme pas la condition « engagement avec contrat de travail ». C’est la responsabilité de l’employeur.
  • Le demandeur d’emploi doit toujours satisfaire à toutes les conditions (inscription, formation, résidence officielle) au moment de l’entrée en service. L’employeur a donc intérêt à le vérifier à l’entrée en service si le contrat de travail a été conclu à une date antérieure.

3. Aide à l’engagement de demandeurs d’emploi de longue durée

Droit à des allocations de travail

Le décret prévoit un droit à une allocation de travail mensuelle pendant une période de maximum deux ans pour les personnes qui sont demandeurs d’emploi depuis plus d’un an si elles concluent un contrat de travailavec un employeur.

 

L’employeur peut soustraire le montant de l'allocation de travail du salaire net qu’il verse au travailleur. L’allocation de travail ne peut jamais excéder le salaire net du mois concerné. La période d’avantage prend cours à l’entrée en service chez l’employeur.

 

Conditions à la date de son entrée en service :

  • être inscrit au Forem comme demandeur d’emploi inoccupé depuis plus de 12 mois ;

Le gouvernement wallon peut assimiler certaines situations (ex. assimiler des périodes d’activité professionnelle très réduite à des périodes de demandeur d’emploi inoccupé, considérer une inscription comme demandeur d’emploi auprès d’un autre service de l’emploi comme équivalente à une inscription au Forem)

  • avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française (pas région germanophone) ; 

  • ne pas entrer dans les catégories exclues (e.a. engagement de statutaires, personnel académique et scientifique dans les universités, personnel enseignant dans les autres institutions d’enseignement, emploi dans l’administration même à quelques exceptions près) ;

 

Attention !

  • Les jeunes de plus de 25 ans peuvent également entrer en considération.

  • Si le demandeur emploi déménage et prend sa résidence principale dans une autre région (linguistique), ou si le demandeur d’emploi de longue durée perd son statut de « demandeur d’emploi inoccupé de longue durée », les conditions ne sont plus remplies pour bénéficier des allocations de travail.

 

Plusieurs fois possibles

Cette allocation de travail pour demandeurs d’emploi de longue durée n’est pas limitée à une seule fois (par demandeur d’emploi) et peut donc être attribuée à plusieurs reprises (auprès de plusieurs employeurs) au même demandeur d’emploi, à condition qu’il satisfasse aux conditions à chaque entrée en service.

 

La période d’avantage de 24 mois peut également être une période consécutive, mais aussi une ou plusieurs périodes avec interruptions. Si le demandeur d’emploi ne satisfait plus à toutes les conditions à partir d’un certain moment, le droit est suspendu. Le solde pourra être éventuellement repris plus tard.

 

Le décret donne également la possibilité au gouvernement wallon de modifier la durée de la période d’avantage. Sur la base du projet de décret, le droit dure deux ans.

 

Attribution large

Comme dans le cas des allocations de travail pour les jeunes demandeurs d’emploi, cet avantage est attribué largement. Tous les demandeurs d’emploi de longue durée qui satisfont aux conditions et ont leur résidence principale en région de langue française peuvent bénéficier de l’intervention dans leur salaire.

 

Montant de l’allocation de travail

Le décret ne contient aucun montant. Le gouvernement wallon a la compétence de déterminer les allocations de travail mensuelles et leur dégressivité via un arrêté afin de pouvoir les revoir.

Le gouvernement wallon a publié les forfaits suivant début 2016 :  

 

Période à compter de l’entrée en service

Allocation de travail par mois

en cas d’occupation à temps plein

12 premiers mois500 EUR
6 mois suivants250 EUR
6 derniers mois125 EUR

 

Les forfaits mensuels sont attribués aux travailleurs qui sont engagés à temps plein.

En cas d’occupation à temps partiel , les montants sont réduits proportionnellement, suivant les règles fixées par le gouvernement wallon. La définition de temps plein et de temps partiel suit la réglementation sur le chômage.

 

Formalités

Comme dans le cas de la mesure d’activation des jeunes demandeurs d’emploi, l’aide s’applique immédiatement si le demandeur d’emploi répond aux conditions prescrites à son entrée en service. Cela peut être vérifié à l’aide de l’attestation qui peut être consultée en ligne sur le site du Forem. L’attestation peut être téléchargée et imprimée et fournie au futur employeur. Elle remplace la carte de travail.

 

L’attestation déclare si le demandeur d’emploi satisfait aux conditions pour obtenir une allocation de travail le jour de la consultation et du téléchargement de l’attestation .

 

L’« engagement » en soi n’est bien entendu pas attesté par le Forem. 

L’employeur a tout intérêt à vérifier avec le travailleur le jour de son entrée en service effective s’il remplit les conditions qui donnent droit aux allocations de travail.

4. Nouvelles mesures d’activation en Wallonie : règles et modalités

Demande d’allocations de travail

Le demandeur d’emploi doit introduire une demande auprès de l’ONEM dans un délai défini. Le gouvernement wallon fixe la procédure et le délai dans lequel la demande doit être introduite et l’éventuelle limitation en cas de demande tardive.

 

Le Forem décide

En matière d'allocation de travail, le Forem « décide » de :

  • l’attribution,

  • la suspension,

  • la cessation,

  • et de l’éventuelle récupération de l’allocation de travail.

Le gouvernement wallon fixera les règles précises pour l'exercice de ces tâches.

Le Forem constatera les éventuelles infractions au décret et ses arrêtés d’exécution et déterminera si certains paiements sont indus et doivent être récupérés.

 

L’ONEM exécute

L’ONEM reste l’opérateur technique et administratif. L’ONEM exécutera les décisions du Forem en matière d’allocation de travail, et notamment le versement des allocations de travail.

L’ONEM devra également procéder à la récupération des allocations de travail indues après constatation d’une infraction par le Forem.

 

Pas de nouveaux droits en cas d’abus

Forem n’attribuera pas de « nouvelles » allocations (nouveaux droits à l'allocation de travail) dans les situations (d’abus) suivantes :

  • Lorsque le demandeur d’emploi est engagé en remplacement et dans la même fonction qu’un travailleur dont le contrat a été résilié à la demande de l’employeur, sans faute grave dans le chef du travailleur ;

 

Attention ! Les situations suivantes ne sont pas considérées comme abus : le remplacement après licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur précédent ou le départ volontaire du travailleur précédent.

 

  • lorsque le demandeur d’emploi de longue durée a été déjà au service du même employeur ou d’un employeur qui appartient au même groupement d’employeurs (au sens de l’article 187 de la loi du 12/08/2000) avant son engagement. Cette exclusion n’est pertinente que pour le demandeur d’emploi de longue durée parce que les allocations de travail pour jeunes demandeurs d’emploi ne sont de toute manière attribuées qu’une seule fois.

 

Attention !

Le Forem doit constater sur la base de sources authentiques et suivant les modalités arrêtées par le gouvernement wallon.

 

Ces exclusions ne portent pas sur l’attribution du solde des allocations après une suspension.

 

Ces exclusions ne s’appliquent pas :

  • quand l’employeur démontre au Forem (suivant les modalités arrêtées par le gouvernement wallon ) que la résiliation du contrat de travail et l’engagement du demandeur d’emploi n’avaient pas pour but principal d’obtenir les avantages de l’activation ;

  • quand une période (d’exclusion) minimale donnée, supérieure à celle arrêtée par le gouvernement wallon s’est écoulée entre la résiliation du contrat de travail et l’engagement du demandeur d’emploi.

 

Cessation des allocations de travail

L’attribution des allocations de travail cesse :

  • quand la durée d’attribution prévue (en principe 24 et 36 mois) arrive à son terme ;

  • Pour ce qui concerne les allocations de travail pour jeunes demandeurs d’emploi, lorsqu’il atteint l’âge de 28 ans;

  • En ce qui concerne les allocations de travail pour demandeur d’emploi de longue durée, lorsque l’attribution a été suspendue pendant une période ininterrompue dépassant la durée minimale fixée par le gouvernement wallon.

 

Attention !

La cessation prend effet le premier jour du mois suivant la survenance d’un des événements ci-dessus.

 

Suspension des allocations de travail

L’attribution des allocations de travail est suspendue dans les situations suivantes :

  • le contrat de travail est résilié, quelle qu’en soit la cause ;

  • le demandeur d’emploi n’a plus sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française.

 

Le versement des allocations de travail s’arrête le premier jour du mois suivant la constatation des faits par l’ONEM.

 

À partir du moment où le Forem constate que toutes les conditions d’octroi de ces allocations sont à nouveau remplies, la suspension est levée et le paiement des mensualités est poursuivi.

 

L’octroi des allocations de travail peut être suspendu et repris à plusieurs reprises.

 

Le paiement des allocations de travail est réduit ou suspendu quand le paiement du salaire par l’employeur est réduit ou suspendu, quelle qu’en soit la cause.

 

Interdiction de cumul

Un demandeur d’emploi ne peut pas bénéficier simultanément des deux nouvelles mesures d’activation. Le gouvernement wallon peut interdire le cumul des allocations de travail avec d’autres régimes d’aide à l’emploi.

 

5. Réduction groupe-cible travailleurs âgés en Région wallonne

La réduction groupe-cible fédérale pour les travailleurs âgés est remplacée par une réduction groupe-cible adaptée pour les travailleurs âgés.

 

Le décret prévoit une réduction groupe-cible progressive pour les travailleurs âgés de plus de 55 ans qui satisfont à une série de conditions minimales :

 

  • avoir 55 ans le dernier jour du trimestre ;
  • appartenir à la catégorie 1 ;
  • percevoir un salaire trimestriel limité à un plafond encore à déterminer ;
  • être employé dans une unité d’établissement située sur le territoire de la région de langue française.

 

Le décret ne donne que des tranches d’âge, pas de forfait de réduction

Les forfaits suivants avaient été publiés par le gouvernement wallon début 2016 :  

 

Âge du travailleur 

Dernier jour du trimestre

Montant maximal par trimestre
55 à 57 ans400 EUR
58 à 61 ans1.000 EUR
62 à 65 ans1.500 EUR

 

La réduction s’arrête le dernier jour du trimestre où le travailleur a atteint l’âge légal de la retraite.

 

Le gouvernement wallon a en outre le pouvoir de modifier :

  • l’âge minimum de 55 ans ;
  • les montants de la réduction ;
  • les catégories d’âge.

Le gouvernement wallon peut attribuer l’avantage à d’autres catégories de travailleurs, compte tenu de l’évolution du marché du travail, de la croissance économique du budget.

 

Régime transitoire pour les travailleurs de 54 ans

Le décret prévoit un régime transitoire qui doit faciliter le passage des travailleurs âgés de l’ancien système (fédéral) au nouveau système. Un tel régime transitoire manque en Flandre.

 

Les travailleurs qui bénéficient de la réduction groupe-cible fédérale le 31/12/2016 conservent en principe cette réduction ONSS (pour leur employeur) jusqu’au dernier jour du trimestre où ils atteignent l’âge de 55 ans (ils entrent alors en considération pour la nouvelle réduction wallonne).

 

En raison de cette règle transitoire, la réduction groupe-cible fédérale travailleurs âgés devra être conservée un temps en région de langue française.

6. Mesures levées

Le décret abroge les mesures fédérales en faveur de l’emploi suivantes sur le territoire de langue française (ou ces mesures sont abrogées par le gouvernement wallon en vertu du décret) : 

 

Réductions ONSS:

  • réduction groupe-cible jeunes ;

  • réduction groupe-cible demandeurs d’emploi de longue durée ;

  • réduction groupe-cible restructuration (volet employeur) ;
  • réduction groupe-cible personnel de maison ;

  • réduction ONSS pour les employeurs du secteur du dragage.

 

Systèmes d’activation :

  • Plan Activa ;

  • Activa Start ;

  • Activa personnes handicapées ;

  • PTP (Programmes de Transition Professionnelle ou programmes WEP-Plus);

  • activation CPAS (activation de l’intégration sociale ou aide sociale financière),

 

Primes :

  • complément de reprise de travail pour certaines catégories de chômeurs qui reprennent le travail ou commencent une activité professionnelle comme indépendant pour échapper au chômage, en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l’emploi ;

  • prime de passage (prime pour les plus de 50 ans qui passent à leur propre demande à un travail plus léger et subissent ainsi une perte de revenus significative) ;

  • indemnité de logement (pour les jeunes indépendants qui commencent pendant la période de préparation) ;

  • complément de mobilité (prime unique à la reprise du travail sous contrat de salarié sous certaines conditions).

 

Régime transitoire pour les avantages en cours

Les réductions ONSS, allocations, primes et compléments précités qui sont abrogés par le décret (ou en vertu de celui-ci) pour des engagements (ou établissements comme indépendants) avant l’entrée en vigueur du décret continuent à courir jusqu’à leur terme, mais au plus tard le 31/12/2018.

7. Mesures transitoires en cas de déménagement ou de déplacement vers la région de langue française

Maintien de l’allocation de travail fédérale

Si un travailleur a droit dans une autre région à une allocation de travail fédérale qui est abrogée par ce décret et le travailleur déménage vers la région de langue française, le Forem continuera à attribuer l’avantage jusqu’à son terme, mais au plus tard le 31/12/2018. 

 

Maintien de la réduction ONSS fédérale

Si un travailleur a droit à une réduction ONSS fédérale dans une autre région qui est abrogée par ce décret et le travailleur est transféré vers un établissement de l’employeur en région de langue française, l’ONSS continuera attribuer la réduction jusqu’à son terme et au plus tard le 31/12/2018.

 

Attention !

Ce régime transitoire ne s’applique pas lorsque la conclusion du contrat de travail du travailleur (à l’origine de l’octroi de l’allocation de travail ou de la réduction ONSS) a lieu après l’abrogation de la mesure fédérale par la région dans laquelle était située sa résidence principale ou l’unité d’établissement où il était occupé.

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