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Le capital retraite imposé à un taux distinct de 10 %, même pour un bénéficiaire ayant une carrière complète
Du moniteur du 15/03/2019
Publié le 19/03/2019

Le bénéficiaire d'un capital de retraite constitué de cotisations patronales bénéficiera désormais également du taux distinct de 10% s'il n'atteint pas l'âge légal de la retraite. Et ce, à condition :

 

  • qu'il ait accompli une carrière complète ; et
  • qu'il soit resté effectivement actif jusqu'à ce moment.

 

Le champ d'application du taux avantageux de 10 % accordé pour les capitaux de retraite s'en trouve donc élargi.

 

Cette règle entre en vigueur avec effet rétroactif pour les versements à partir du 1er janvier 2019.

 

Source:
Loi du 27 février 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la notion d'âge légal de la retraite, p. 27124

Sommaire

1.1 Taux distinct pour les capitaux de retraite

Le capital de retraite n’est pas imposé au taux progressif général mais à un taux d’imposition distinct.

 

Aperçu des pourcentages d’application :

Versement à partir de Taux de l'impôt des personnes physiques (*)Taux du précompte professionnel
60 ans20 %20,19 %
61 ans18 %18,17 %
62 à 64 ans 16,5 %16,66 %
65 ans et plus16,5 % ou 10 % (**)16,66 % ou 10,09 % (**)

 

Il s’agit ici d’un versement constitué par des cotisations patronales.

 

(*) à majorer des centimes additionnels communaux.

 

Exception.

Si le bénéficiaire prend sa pension légale à 60 ou 61 ans et reçoit en même temps son capital de pension complémentaire, le taux d’imposition de 16,5 % reste d’application.

 

 

(**) Les bénéficiaires qui sont restés effectivement actifs jusqu’à l’âge légal de la retraite peuvent prétendre au taux d’imposition distinct avantageux de 10 % au lieu de 16,5 %.

 

Les conditions cumulatives à remplir par le bénéficiaire pour obtenir le régime de faveur de 10 % sont les suivantes :

 

  • recevoir le capital de retraite au plus tôt à l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire à 65 ans en règle générale ; et

  • être resté effectivement actif de manière ininterrompue les 3 années précédant l’âge légal de la retraite, ou pouvoir bénéficier d'une assimilation de périodes d'activité. Il s'agit notamment des périodes durant lesquelles le bénéficiaire :

 

  • a prétendu au droit d’interruption de carrière d’un cinquième ;
  • a bénéficié d’allocations de chômage et donc :

a été chômeur involontairement et n’a pas refusé une formation ou une occupation adaptée ;

a été disponible pour le marché du travail et a activement recherché un emploi ;

  • est resté disponible de façon adaptée dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) relevant de la réglementation du chômage. La disponibilité adaptée suppose, entre autres, de rester inscrit en qualité de demandeur d’emploi et de collaborer à un accompagnement adapté.

 

Ce taux avantageux ne s’applique pas aux engagements de pension financés de manière interne.

 

1.2 Extension du taux avantageux de 10 %

Le champ d'application du taux avantageux de 10 % accordé pour les capitaux de retraite est élargi.

 

Le bénéficiaire d'un capital de retraite constitué de cotisations patronales bénéficiera désormais également du taux distinct de 10% s'il n'atteint pas l'âge légal de la retraite. Et ce, à condition :

 

  • d'avoir accompli une carrière complète en application de la législation sur les pensions ; et

  • d'être resté effectivement actif jusqu'à ce moment.

 

Dans le régime de faveur de 10 % existant, une tolérance administrative assimile certaines périodes d'inactivité ou d'activité réduite à des périodes d'activité. Logiquement, cette tolérance devrait s'appliquer ici aussi, mais nous attendons encore la position officielle du fisc.

 

Ce taux s'applique aussi aux versements en cas de décès lorsque le défunt avait atteint une carrière complète.

 

Selon l'exposé des motifs, cette règle élimine une anomalie qui existait dans la loi. Une personne qui a travaillé pendant 45 ans (une carrière complète) et peut donc prendre sa retraite même si elle n'a pas atteint l'âge légal de la retraite de 65 ans, est aujourd'hui confrontée à une imposition plus élevée sur les versements du capital de retraite.

2. Versement lors de la prise de la pension légale

Un taux d'imposition distinct dépendant sur le plan fiscal d'un certain âge ou d'une certaine condition ne signifie pas pour autant que le versement puisse effectivement être effectué à cet âge.

 

Un prélèvement ou versement d'une pension complémentaire du deuxième pilier est possible uniquement :

 

  • lors de la prise de la pension légale (anticipée) ; ou
  • à l'âge légal de la retraite (anticipée), même si le travailleur continue à travailler (à condition que le règlement autorise un versement dans ce cas).

 

Ces règles s'appliquent depuis le 1er janvier 2016 à la suite d'un durcissement de la législation sur les pensions complémentaires.

 

Dispositions transitoires

La loi prévoit aussi une série de dispositions transitoires pour la prise d’une pension complémentaire par un affilié né avant 1962.

 

Attention : ici aussi, le règlement ou la convention de pension doit l'autoriser !

 

Pour résumer, cela revient à ce qui suit :

 

Né(e)…Versement possible à partir de…
en 196163 ans
en 196062 ans
en 195961 ans
avant 195960 ans

 

Il existe aussi un régime transitoire complémentaire pour les travailleurs qui sont licenciés au plus tôt à l'âge de 55 ans et qui vont en RCC dans le cadre d'un plan de restructuration qui a été déposé avant le 1er octobre 2015. Ces personnes peuvent demander le versement de leur pension complémentaire à partir de 60 ans.

 

 

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