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Base légale pour les modifications aux contrats wallons d’alternance
Du moniteur du 02/06/2017
Publié le 09/06/2017

Le nouveau cadre pour l’apprentissage en alternance en Wallonie est entré en vigueur au 1er septembre 2015. Il s’est très vite avéré que celui-ci devait être légèrement adapté pour en optimiser l’utilisation et éviter des interprétations divergentes.

 

Avant le début de l’année académique 2016-2017, les changements ont été communiqués aux acteurs de terrain, tels que les Centres d’Education et de Formation en Alternance (CEFA), l’institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) et le Service Formation des petites et moyennes entreprises (SFPME), mais aussi bien entendu aux entreprises concernées.

 

Mais ces modifications n’avaient pas encore reçu de base légale. C’est désormais chose faite depuis la parution du nouvel arrêté wallon. Elles entrent rétroactivement en vigueur au 1er septembre 2016.

 

Les changements portent sur la suspension éventuelle de la période d’essai, les adaptations possibles au contrat d’alternance et l’indexation de la rétribution de l’apprenant.

 

1. Suspension de la période d’essai

 

La période d’essai est d’un mois pour tout nouveau contrat d’alternance. Le nouvel texte légal précise maintenant que cette période est suspendue en cas d’absence de l’apprenant pour quelque motif que ce soit.

 

2. Modifications possibles du contrat d’alternance

 

Les parties concernées (entreprise, apprenant et opérateur de formation) peuvent modifier le contrat d’alternance sur un certain nombre de points. Elles reprennent les changements dans un nouveau contrat, un avenant ou une annexe.

 

2.1. Nouveau contrat

 

Elles concluent un nouveau contrat si le type de formation ou le numéro d’entreprise à la BCE changent.

 

2.2. Avenant

 

Elles utilisent un avenant au contrat d’alternance si les points suivants sont modifiés :

  • tuteur ;
  • commission paritaire de l’entreprise ;
  • unité d’établissement où la formation est dispensée ;
  • rétribution de l’apprenant ;
  • durée du contrat.

 

2.3. Annexe

 

Les changements suivants font l’objet d’une annexe au contrat :

  • référent ;
  • opérateur de formation ;
  • coordonnées de l’apprenant ;
  • horaires de formation.

 

Nous supposons que les parties contractantes doivent signer l'avenant, alors que l’annexe  ne doit leur être que communiquée.

 

3. Indexation de la rétribution de l’apprenant

 

Le montant de la rétribution de l’apprenant est calculé sur la base d’un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti et est indexé sur la même base que l’indexation automatique des salaires.

 

 

 

Source:
Source : Arrêté wallon du 4/5/17 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d’alternance

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