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Retour au travail des malades de longue durée : parcours de réintégration dans l’entreprise (I)
Du moniteur du 24/11/2016
Publié le 25/11/2016

Le gouvernement a élaboré de nouvelles règles pour l’accompagnement des malades de longue durée dans leur recherche d’un emploi adapté.

Les règles jouent sur deux fronts :
(1)  un parcours axé sur la réintégration du travailleur malade dans l’entreprise est prévu ;
(2)  en outre, il y a un parcours qui stimule la réintégration du malade sur le marché général du travail.

 

Ci-après suit un commentaire détaillé de la première procédure.

 

Pour les malades de longue durée qui sont liés par un contrat de travail pendant leur période d’incapacité de travail, l'accent est mis sur le parcours de réintégration dans l’entreprise. La figure-clé dans ce parcours est le conseiller en prévention-médecin du travail. Il collabore dans ce cadre avec le médecin-conseil de la mutuelle.

 

Entrée en vigueur

L’arrêté entrera en vigueur au 1er décembre 2016.

 

Les travailleurs obtiennent cependant la faculté d’entamer un parcours de réintégration à partir du 1er janvier 2017, quelle que soit la date de début de leur incapacité de travail.

 

Les employeurs ont la possibilité d’initier un parcours de réintégration à partir du :

  • 1er janvier 2017 pour les incapacités de travail qui ont commencé le 1er janvier 2016 ;
  • 1er janvier 2018 pour les incapacités de travail qui ont commencé avant le 1er janvier 2016.

 

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Tout employeur peut désormais être confronté à une demande de réintégration de malades de longue durée et devra suivre la procédure décrite.
L’employeur disposant d'un Comité devra élaborer une politique de réintégration pour les malades de longue durée.

Qu'est-ce que cela signifie pour le secteur public?

Les modifications abordées se rapportent en principe aussi au personnel contractuel employé dans le secteur public.

Source:
AR du 28 octobre 2016 modifiant l’AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail (1).

Intro

Comme on l’explique ci-dessus, nous avons deux procédures axées sur la réintégration des malades de longue durée dans le circuit du travail.

 

La première procédure concerne un parcours de réintégration du malade de longue durée dans l’entreprise (dans la mesure où il est donc lié par un contrat de travail). Celle-ci est décrite ci-après.

 

La deuxième procédure, qui sera commentée dans une prochaine AJ, vise une réintégration sur le marché du travail en général. Cette dernière se déroule via le médecin-conseil de la mutuelle.

Sommaire

1.  Qu’implique la procédure ?

La procédure consiste en un parcours de réintégration du malade de longue durée dans l’entreprise, dans le but :

    • soit de proposer temporairement un travail adapté ou un autre travail à l’intéressé ;
    • soit de lui donner définitivement un travail adapté ou un autre travail.

2.  Pour qui ?

La procédure vise les travailleurs (donc encore liés par un contrat de travail) qui ne peuvent temporairement ou définitivement plus exercer le travail convenu.

 

Le parcours de réintégration n’est pas d’application en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

3.  À la demande de qui et quand la procédure est-elle lancée ?

Le parcours de réintégration est initié à la demande :

    • soit du travailleur ou de son médecin traitant, après l’accord du travailleur, pendant l’incapacité de travail ;
    • soit du médecin-conseil de la mutuelle, pour autant que le travailleur entre en ligne de compte pour une réintégration en vertu de la loi AMI (voir infra : procédure de réintégration sur le marché général du travail) ;
    • soit de l’employeur, au plus tôt4 mois après le début de l’incapacité de travail ou à partir de la délivrance de l’attestation de force majeure médicale définitive du médecin traitant.

4.  Qui est la figure-clé dans le parcours de réintégration ?

Le conseiller en prévention-médecin du travail (ci-après dénommé CP-MT) est la personne qui veille au bon déroulement et au suivi du parcours de réintégration.

La demande de lancement de la procédure doit dès lors lui être adressée.

 

La demande n’est pas liée à des formalités. Elle peut donc en principe même être introduite oralement.

5.  Quelles sont les différentes étapes de ce parcours de réintégration ?

Étape 1 : Le CP-MT avertit :

 

  • l’employeur en cas de demande introduite par le travailleur ou le médecin-conseil de la mutuelle ;
  • le médecin-conseil de la mutuelle en cas de demande introduite par le travailleur ou l’employeur.

 

 

Étape 2 : Le CP-MT invite le travailleur à une évaluation de la réintégration.

 

  • Le CP-MT vérifie si le travailleur peut encore exercer son travail convenu à terme, avec une adaptation ou non du poste de travail. Il examine les possibilités de réintégration en fonction des capacités de travail du travailleur.
  • Après l’accord du travailleur, il peut se concerter avec le médecin traitant, avec d’autres conseillers en prévention et avec le médecin-conseil de la mutuelle ainsi qu’avec d’autres personnes qui peuvent apporter une contribution utile dans le parcours de réintégration ;
  • Il examine le poste de travail et l’environnement de travail et vérifie les possibilités d’adaptation.
  • Enfin, il établit un rapport de ses constatations et de la concertation. Celui-ci est joint au dossier de santé du travailleur.

 

 

Étape 3 : Évaluation de la réintégration par le CP-MT.

 

Le CP-MT évalue la demande de réintégration aussi vite que possible.

 

Décisions possibles qu’il peut mentionner sur le formulaire d’évaluation de la réintégration :

  1. Il est possible que le travailleur puisse à nouveau exercer son travail à terme, éventuellement avec une adaptation du poste de travail. Dans l’intervalle, le travailleur peut exercer un travail adapté ou un autre travail. Le CP-MT en fixe les modalités et réexamine le parcours à un moment qu'il détermine.
  2. Il est possible que le travailleur puisse à nouveau exercer son travail à terme, éventuellement avec une adaptation du poste de travail. Entre-temps, il n’est pas en mesure d’effectuer un travail adapté ou un autre travail. Le CP-MT réexamine le parcours à un moment qu’il détermine.
  3. Le travailleur est définitivement incapable de reprendre le travail convenu. Mais il est en mesure d’effectuer un travail adapté ou un autre travail, éventuellement avec une adaptation du poste de travail. Le CP-MT en fixe les modalités.
  4. Le travailleur est définitivement incapable d’exercer le travail convenu et n’est pas non plus en mesure d’effectuer un autre travail chez l'employeur.
  5. Le CP-MT estime qu’il n’est pas indiqué d’entamer un parcours de réintégration.
    Le CP-MT réexamine tous les 2 mois s’il peut entamer un parcours de réintégration.

 

Le CP-MT veille dans un délai de 40 jours ouvrables suivant la réception de la demande de réintégration à ce que :

  • l’employeur et le travailleur reçoivent le formulaire d'évaluation de la réintégration, sauf s'il ne propose aucun travail adapté ou autre travail. Dans ce cas, il informe le médecin-conseil de la mutuelle.
  • le formulaire est joint au dossier de santé du travailleur.

 

 

Étape 4 : L’employeur établit le plan de réintégration en concertation

 

Concertation sur le plan de réintégration.

 

L’employeur établit un plan de réintégration.

Il le fait en concertation avec le travailleur, le CP-MT et éventuellement d’autres personnes qui peuvent apporter une contribution utile dans le parcours de réintégration.

 

Il commence comme suit :

  • Si le CP-MT propose une adaptation temporaire ou un autre travail temporaire : après la réception de l’évaluation de la réintégration ;

 

  • Si le CP-MT propose une adaptation définitive ou un autre travail sur une base définitive :
    • après le délai de recours de 7 jours ouvrables du travailleur contre la décision du CP-MT qui le déclare en incapacité définitive pour le travail convenu ;
    • après la réception du résultat de la procédure de recours, qui confirme la décision du CP-MT.

 

 

Le plan de réintégration contient une ou plusieurs des mesures concrètes et détaillées suivantes :

  • une description des adaptations raisonnables du poste de travail ;
  • une description du travail adapté : le volume du travail, l’horaire et, le cas échéant, la progressivité des mesures ;
  • une description de l’autre travail : le contenu, le volume et l’horaire du travail et, le cas échéant, la progressivité des mesures ;
  • la nature de la formation proposée pour acquérir les compétences nécessaires pour le travail adapté ou l’autre travail ;
  • la durée de validité du plan.

 

 

Le CP-MT remet le plan de réintégration au médecin-conseil de la mutuelle. Celui-ci prend ensuite une décision quant à l’incapacité de travail dans le cadre de la législation AMI (donc à la lumière de la capacité du travailleur sur le marché du travail en général).

 

Le plan de réintégration mentionne la décision du médecin-conseil de la mutuelle. Si nécessaire, l’employeur adapte le plan.

 

 

L’employeur remet le plan de réintégration au travailleur

 

Le travailleur reçoit le plan de l’employeur dans un délai :

  • soit de 55 jours ouvrables suivant la réception de l’évaluation de la réintégration dans laquelle le CP-MT propose une adaptation temporaire ou un autre travail temporaire ;
  • soit de 12 mois suivant la réception de l’évaluation de la réintégration dans laquelle le CP-MT propose une adaptation définitive ou un autre travail sur une base définitive ;

 

 

L’employeur ne doit pas établir de plan de réintégration lorsque :

  • c’est techniquement et objectivement impossible.
    C’est en particulier le cas pour un travailleur qui est déclaré définitivement incapable d’encore exercer son travail convenu et qui n’est en outre pas en mesure d’effectuer un autre travail chez l’employeur ;
  • cela ne peut raisonnablement être requis pour des raisons fondées.

L’employeur le motive dans un rapport qu’il tient à la disposition de l’inspection. Il le remet également au conseiller en prévention-médecin du travail. Le parcours de réintégration se termine ici.

 

 

Étape 5:  Réaction dutravailleur.

 

Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du plan de réintégration, le travailleur marque son accord ou non avec le plan et le restitue à l'employeur.

 

S’il approuve le plan, il doit le signer pour accord. S’il ne l’approuve pas, il en mentionne les raisons.

 

 

Étape 6 : Obligations de l’employeur et du CP-MT en ce qui concerne le plan de réintégration.

 

L’employeur :

    • remet le plan de réintégration au travailleur et au CP-MT ;
    • le tient à la disposition de l’inspection.

 

Le CP-MT transmet, à son tour, le plan (ou le rapport de l’employeur s’il n’établit aucun plan) au médecin-conseil de la mutuelle. Il le joint également au dossier de santé du travailleur.

 

Le CP-MT suitl’exécution du plan de réintégration sur une base régulière. Il le fait en concertation avec l’employeur et le travailleur.

Le travailleur peut toujours demander une consultation spontanée auprès du CP-MT afin de réexaminer son parcours s’il estime que les mesures ne sont plus adaptées. 

 

           

Étape 7 : Fin du parcours de réintégration pour les travailleurs déclarés en incapacité de travail définitive.

 

Il est important de savoir clairement quand le parcours de réintégration d’un travailleur déclaré en incapacité de travail définitive prend fin.

 

La résiliation du contrat de travail pour force majeure médicale ne sera bientôt possible qu’au terme de ce parcours

 

Le parcours prend fin lorsque l’employeur :

  • reçoit du CP-MT un formulaire d’évaluation de la réintégration dans lequel le CP-MT estime qu'aucun travail adapté ou autre travail n'est possible ET que les possibilités de recours du travailleur à cet égard sont épuisées.

 

Quand les possibilités de recours du travailleur sont-elles épuisées ?

    • Soit après le délai de recours de 7 jours ouvrables du travailleur contre la décision du CP-MT qui le déclare en incapacité définitive pour le travail convenu ;
    • Soit après la réception du résultat de la procédure de recours, qui confirme la décision du CP-MT.

 

  • remet au CP-MT le rapport dans lequel il motive les raisons pour lesquelles il n’établit aucun plan de réintégration ;
  • transmet au CP-MT le plan de réintégration avec lequel le travailleur s’est déclaré en désaccord.

 

6. Autres aspects pertinents

6.1. Assistance du travailleur

Le travailleur peut se faire assister pendant toute la durée du parcours de réintégration par un délégué des travailleurs au sein du Comité ou, à défaut, par un délégué syndical de son choix.

6.2. Possibilités de recours du travailleur

Le travailleur qui ne marque pas son accord avec la conclusion du CP-MT selon laquelle il est en incapacité de travail définitive pour son travail convenu, peut interjeter appel.

 

Le travailleur ne peut utiliser la procédure de recours qu’une seule fois dans un même parcours de réintégration.

 

Méthode de travail :

  • Dans les 7 jours ouvrables suivant la réception du formulaire d’évaluation de la réintégration du CP-MT, le travailleur envoie une lettre recommandée au médecin inspecteur social compétent de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.
  • Le travailleur en avertit l’employeur.
  • Le médecin inspecteur social convoque les parties suivantes pour une concertation : le CP-MT et le médecin traitant. Il réclame les documents pertinents du dossier de santé du travailleur. Il peut également inviter le travailleur.
  • Pendant la concertation, les médecins prennent une décision à la majorité des voix. Cela se fait au plus tard 31 jours ouvrables après la réception du recours par l’inspecteur.

          En cas d’absence d’un des médecins ou à défaut

          d’accord entre eux, l’inspecteur prend la décision.

  • La décision est mentionnée dans un rapport médical qui est joint au dossier de santé du travailleur.
  • Le médecin inspecteur communique immédiatement le résultat de la procédure de recours à l’employeur et au travailleur.  

6.3. Frais de déplacement

L’employeur prend en charge les frais de déplacement encourus par le travailleur dans le cadre du parcours de réintégration.

6.4. Collaboration souhaitée

L’employeur et le travailleur collaborent de façon optimale au parcours de manière à accroître les chances de réussite.

 

6.5. Nouvelle tâche du CPPT

L’employeur et le CPPT se concertent régulièrement et au moins 1 x par an en vue du développement d’une politique de réintégration efficace.

 

Il délibère sur les possibilités au niveau collectif d’un travail adapté ou d’un autre travail ainsi que sur les mesures à prendre pour l’adaptation des postes de travail.

Le CP-MT est présent à cette occasion. Tout comme, le cas échéant, d’autres conseillers en prévention compétents.

 

Les aspects collectifs de la réintégration sont évalués 1 x par an et examinés au Comité sur la base d’un rapport quantitatif et qualitatif du CP-MT (nombre de malades de longue durée, nombre de procédures de réintégration, résultats enregistrés, nature des adaptations des postes de travail, nature de l’autre travail). Suite à l’évaluation, la politique doit, le cas échéant, être rectifiée.

6.6. Modèles et évaluation par les partenaires sociaux

Le ministre peut déterminer des modèles de formulaires.

     

Six mois après l’entrée en vigueur de cet arrêté, le ministre demandera à évaluer les effets de ce parcours.

6.7. Base légale

La procédure est reprise dans une nouvelle section 6/1 de l’AR du 28.05.2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (Code sur le Bien-être).

6.8. Entrée en vigueur

L’arrêté entrera en vigueur au 1er décembre 2016.

 

Les travailleurs peuvent entamer un parcours de réintégration à partir du 1er janvier 2017, quelle que soit la date de début de leur incapacité de travail.

 

Les employeurs ont la possibilité d’initier un parcours de réintégration à partir du :

  • 1er janvier 2017 pour les incapacités de travail qui ont commencé le 1er janvier 2016 ;
  • 1er janvier 2018 pour les incapacités de travail qui ont commencé avant le 1er janvier 2016.

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