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Reclassement professionnel (travailleurs de 45 ans et plus) et disponibilité pour le marché de l'emploi
Du moniteur du 29/10/2018
Publié le 30/10/2018

Régime de reclassement professionnel particulier pour les travailleurs de 45 ans et plus

En marge du régime général de reclassement professionnel pour les travailleurs disposant d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, il existe actuellement toujours un régime particulier pour les travailleurs de 45 ans et plus.

 

Sous certaines conditions, ces travailleurs ont droit au reclassement professionnel à charge de leur employeur, même si leur délai de préavis compte moins de 30 semaines.

Pas pour les travailleurs qui ne doivent pas être disponibles pour le marché de l’emploi

Ce régime particulier de reclassement professionnel applique une définition propre des travailleurs qui ne doivent pas être disponibles pour le marché de l’emploi. L'employeur n'est pas tenu de proposer spontanément le reclassement professionnel aux travailleurs qui répondent à cette définition. En revanche, si les travailleurs concernés demandent explicitement à bénéficier d'un trajet de reclassement professionnel, l'employeur devra leur offrir cette possibilité.

 

À partir du 1er décembre 2018, la notion « pas disponible pour le marché de l'emploi » fera l'objet d'une interprétation plus stricte dans le cadre de cette réglementation. En conséquence, davantage de travailleurs entreront en ligne de compte pour une offre spontanée de reclassement professionnel de la part de l'employeur.

Attention : il s'agit de ne pas confondre cette notion avec le concept de « disponibilité pour le marché de l'emploi » tel qu'il est utilisé dans la réglementation du chômage.

Entrée en vigueur   

La nouvelle notion s'appliquera pour les licenciements signifiés à partir du 1er décembre 2018.
Pour les travailleurs licenciés par une entreprise reconnue en difficulté ou en restructuration, la nouvelle notion s'appliquera pour autant que la date de début de la période de reconnaissance soit postérieure au 1er décembre 2018.

Source:
Arrêté royal du 15.10.2018 modifiant l'arrêté royal du 21.10.2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 05.09.2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17.05.2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008

Intro

En marge du régime général de reclassement professionnel pour les travailleurs licenciés avec un délai de préavis d'au moins 30 semaines, il existe actuellement toujours un régime particulier pour les travailleurs de 45 ans et plus. Ce régime s'applique lorsque le délai de préavis compte moins de 30 semaines.

Sommaire

1. Qui y a droit ?

Ce régime particulier prévoit un droit au reclassement professionnel pour les travailleurs qui :

  • sont âgés d’au moins 45 ans au moment du licenciement ;
  • ont au moins un an ininterrompu d’ancienneté ;
  • n’ont pas été licenciés pour faute grave ;
  • n’ont pas encore droit à la pension de retraite.

 

2. Obligation de l'employeur

Dans les 15 jours suivant la fin du contrat de travail, l’employeur fait une offre de reclassement professionnel par écrit au travailleur qui y a droit.

L'employeur n'est toutefois pas tenu de faire spontanément une offre :

  • aux travailleurs qui travaillent moins d'un mi-temps ;
  • aux travailleurs qui ne doivent pas être disponibles pour le marché de l'emploi au sens de la réglementation en matière de reclassement professionnel.

En revanche, l'employeur doit proposer le reclassement professionnel lorsque les travailleurs le demandent expressément.

 

3.  La notion « pas disponible pour le marché de l'emploi » aujourd'hui et à partir du 1er décembre 2018

 

Reclassement professionnel 45+ : Qui ne doit pas être disponible pour le marché de l’emploi ?
Définition actuelle À partir du 1er décembre 2018

 

Travailleurs qui relèvent d'un RCC, en dehors du contexte d'une entreprise reconnue en difficulté ou en restructuration.

 

 

Travailleurs licenciés en vue d'un RCC pour raisons médicales (actuelle CCT n° 123 du CNT — régime des travailleurs moins valides).

 

 

Travailleurs licenciés en vue d'un RCC en vertu de la CCT n° 17
 

et âgés de 62 ans ou disposant d'un passé professionnel de 42 ans à la fin du délai de préavis théorique (*) ou de la période couverte par l'indemnité de préavis.

 

 

Travailleurs licenciés en vue d'un RCC sur la base :

  • Soit du régime « Travail de nuit/métier lourd/ouvrier de la construction inapte au travail » (actuelle CCT n° 120 du CNT)
  • Soit du régime générique « Métier lourd » (actuelle CCT n° 122 du CNT)
  • Soit du régime « Très longue carrière » (actuelle CCT n° 124 du CNT)

 

et âgés de 62 ans ou disposant d'un passé professionnel de 40 ans à la fin du délai de préavis théorique (*) ou de la période couverte par l'indemnité de préavis.

 

 

Travailleurs licenciés en vue d'un RCC au sein d'une entreprise en difficulté ou en restructuration

 

et âgés de 58 ans ou disposant d'un passé professionnel de 38 ans à la fin du délai de préavis (sans prolongations) ou de la période couverte par l'indemnité de préavis.

 

 

Travailleurs licenciés en vue d'un RCC

au sein d'une entreprise en difficulté ou en restructuration

 

et âgés de 62 ans ou disposant d'un passé professionnel de 40 ans à la fin du délai de préavis théorique (*) ou de la période couverte par l'indemnité de préavis.

 

 

Tous les autres travailleurs pour autant qu'ils soient âgés de 58 ans ou disposent d'un passé professionnel de 38 ans à la fin du délai de préavis (sans prolongations) ou de la période couverte par l'indemnité de préavis.

 

 

Tous les autres travailleurs pour autant qu'ils soient âgés de 62 ans ou disposent d'un passé professionnel de 42 ans à la fin du délai de préavis théorique (*) ou de la période couverte par l'indemnité de préavis.

 

Travailleurs licenciés par un employeur de la commission paritaire du transport urbain et régional (CP 328).

 

 

Travailleurs licenciés par un employeur de la commission paritaire du transport urbain et régional (CP 328).

 

Travailleurs handicapés licenciés par un employeur relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) ou de l'une de ses sous-commissions.

 

  • Travailleurs handicapés licenciés par un employeur relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » (sauf personnel d'encadrement).
  • Travailleurs de groupe-cible licenciés par un atelier social ou une « maatwerkbedrijf » reconnue ou subventionnée par la Communauté flamande.

 

 

Travailleurs occupés dans un programme de transition professionnelle.

 

 

Travailleurs occupés dans un programme de transition professionnelle.

 

(*) Attention !

 

Par délai de préavis théorique, on entend pour :

  • les employés, le délai fixé sur la base de la loi sur le statut unique.
    Cela signifie que pour ceux qui sont liés par un contrat de travail conclu à partir du 1er janvier 2014, il s'agit d'un délai exprimé en semaines (art. 37/2 de la loi relative aux contrats de travail). Pour les employés ayant un contrat de travail qui a débuté avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis se compose de deux parties : le sac à dos + la partie 2 (art. 67 de la loi sur le statut unique).
    Le délai de préavis écourté peut éventuellement s'appliquer également dans le cas d'un licenciement au sein d'une entreprise en restructuration ou en difficulté (art. 37/11 de la loi relative aux contrats de travail) ;

 

  • les ouvriers, le délai fixé conformément aux nouveaux délais de préavis exprimés en semaines depuis la loi sur le statut unique, et ce indépendamment de la date de début du contrat de travail (avant le 1er janvier 2014 ou à partir du 1er janvier 2014).
    Autrement dit, pour les ouvriers dont le contrat de travail a pris effet avant le 1er janvier 2014, on ne tiendra pas compte du délai de préavis réel qui, conformément à la loi sur le statut unique, se compose d'un sac à dos et d'une partie 2. Pour déterminer si cet ouvrier a l'âge ou le passé professionnel requis, on se basera donc sur un délai de préavis fictif exprimé en semaines en fonction de l'ancienneté totale des ouvriers (art. 37/2 de la loi relative aux contrats de travail).
    Le délai de préavis écourté peut éventuellement s'appliquer également dans le cas d'un licenciement au sein d'une entreprise en restructuration ou en difficulté (art. 37/11 de la loi relative aux contrats de travail).

 

De plus, on ne pourra pas tenir compte des suspensions du délai de préavis, ni de délais plus avantageux prévus dans des CCT ou dans des contrats de travail individuels.

 

 

Conclusion

 

La nouvelle notion restreint le groupe des travailleurs qui ne doivent pas être disponibles pour le marché de l'emploi. Davantage de travailleurs entreront désormais en ligne de compte pour une offre spontanée de reclassement professionnel de la part de l'employeur.

 

Attention : cette notion ne correspond pas au concept de « disponibilité (adaptée) pour le marché de l'emploi » tel qu'il est utilisé dans la réglementation du chômage.

         

4. Entrée en vigueur

La nouvelle notion s'appliquera pour les licenciements signifiés à partir du 1er décembre 2018.

 

Pour les travailleurs licenciés par une entreprise reconnue en difficulté ou en restructuration, la nouvelle notion s'appliquera pour autant que la date de début de la période de reconnaissance soit postérieure au 1er décembre 2018.

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