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Cotisation d'activation : La Cour constitutionnelle prolonge le régime transitoire – la date charnière du 28 septembre 2017 disparaît
Jurisprudence 24/10/2019
Publié le 16/11/2019

Contexte

Les employeurs qui dispensent totalement un travailleur de prestations avec un maintien total ou partiel du salaire paient, à partir du 1er janvier 2018, une cotisation d’activation supplémentaire en sus des cotisations normales de sécurité sociale sur le salaire. Plus le travailleur est jeune lorsqu’il accède au système de dispense de prestations, plus la cotisation supplémentaire est élevée.

 

L’employeur s’acquitte de la cotisation d’activation pour les travailleurs qui ne fournissent aucune prestation pendant tout le trimestre. À moins que cela ne résulte d’une dispense de prestations pendant la période de préavis ou d’une suspension légale du contrat de travail. 

 

La législation instaurant la cotisation d’activation supplémentaire a été publiée officiellement au Moniteur belge du 29 décembre 2017. La perception doit avoir lieu à partir du 1er janvier 2018.

 

Limité dans le temps

La législation impose la cotisation à partir du 1er janvier 2018, mais limite son application dans le temps. Ceci se traduit par une mesure transitoire.  

 

Plus précisément, la cotisation d’activation n’est pas due pour les travailleurs qui ont adhéré ou adhèrent à un mécanisme de dispense totale :

 

  • avant le 28 septembre 2017 ;

  • en application d’une CCT à durée déterminée, fixée avant le 28 septembre 2017 ;

  • dans le cadre d’une entreprise publique en application d’un régime conclu au sein d’une commission paritaire avant le 28 septembre 2017.

 

Annulation

La Cour constitutionnelle estime que le recours à la date charnière du 28 septembre 2017 n’est pas suffisamment justifié. 

 

Pour ce motif, la Cour annule les dispositions transitoires dans la mesure où la dispense de la cotisation d’activation ne s’applique pas aux travailleurs qui ont adhéré à un mécanisme de dispense totale des prestations en vertu d’une convention individuelle ou collective conclue entre le 28 septembre 2017 et le 29 décembre 2017.

 

En conséquence, la date charnière du 28 septembre 2017 disparaît. De fait, le 29 décembre 2017 – date de publication de la Loi – constituera une nouvelle date charnière pour la mesure transitoire.

 

Les employeurs ne sont pas tenus de verser une cotisation d’activation pour leurs travailleurs qui ont adhéré à une dispense totale des prestations en vertu d’une convention individuelle ou d’une convention collective conclue ou déposée avant le 29 décembre 2017. 

 

Entrée en vigueur

L’annulation prononcée par la Cour prendra effet à la date de publication de l’arrêt au Moniteur belge. Entre-temps, le texte de loi restera inchangé.


Attention!

Le présent commentaire se fonde sur un arrêt qui n’a pas encore été publié au Moniteur belge. L’annulation prononcée par la Cour prendra effet à compter de la date de publication. 

Qu'est-ce que cela signifie pour le secteur public?

La cotisation d’activation s’applique aux employeurs soumis à la loi CCT et aux entreprises publiques autonomes visées dans la loi du 21 mars 1991.

 

Il s'agit principalement d’employeurs du secteur privé, mais aussi, p. ex., de la Banque Nationale de Belgique, de CREDIBE, de la Loterie Nationale, de VITO ou des sociétés de logement social.

Les entreprises publiques autonomes suivantes paient également la cotisation : Proximus, SNCB, bpost et Belgocontrol.  

Source:
Arrêt n° 152/2019 du 24 octobre 2019, pas encore publié dans le MB.
table des matières

Sommaire

 

 

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