La semaine dernière, la Chambre a approuvé un régime supplémentaire de reclassement professionnel, en cas de fin du contrat de travail pour cause de force majeure médicale. Ce régime découle de l'accord sur l'emploi conclu l'été dernier par le gouvernement. Nous l'avions déjà abordé dans notre bulletin d’information. Pour rappel, nous reprenons ci-dessous l’entièreté de l'exposé.
Le reclassement professionnel aujourd'hui
Il existe actuellement deux régimes de reclassement professionnel :
- le régime général pour les travailleurs ayant un préavis d'au moins 30 semaines (statut unique) ;
- le régime particulier pour certains travailleurs de 45 ans et plus ayant un délai de préavis de moins de 30 semaines (CCT n° 82).
Les deux régimes ne s'appliquent que pour autant que le licenciement soit signifié par l'employeur.
Bientôt un troisième régime de reclassement professionnel
Un troisième régime viendra bientôt s'ajouter aux deux premiers. Ce nouveau régime de reclassement professionnel s'appliquera uniquement lorsque l'employeur, à l'issue d'un trajet de réintégration, invoque la force majeure médicale pour constater la fin du contrat de travail. Dans ce contexte, il n’est pas question de licenciement.
Le nouveau droit ne vaut pas si c'est le travailleur qui invoque la force majeure médicale pour constater la fin du contrat de travail. Le nouveau régime ne s'appliquera pas non plus si la fin du contrat de travail est constatée conjointement (par le travailleur et l'employeur) pour des raisons de force majeure médicale.
Entrée en vigueur
Le régime entre en vigueur 10 jours après la publication du texte de loi au Moniteur, probablement en avril ou en mai.
Attention!
Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?
Une fois la disposition en vigueur, l'employeur qui invoque la force majeure médicale pour mettre fin au contrat de travail sera tenu de faire au travailleur une offre de reclassement professionnel.
Sommaire
1. Troisième régime de reclassement professionnel
Il existe actuellement deux régimes de reclassement professionnel :
- le régime général pour les travailleurs ayant un préavis d'au moins 30 semaines ;
- le régime particulier pour certains travailleurs de 45 ans et plus ayant un délai de préavis de moins de 30 semaines.
Les deux régimes ne s'appliquent que pour autant que le licenciement soit signifié par l'employeur.
Un troisième régime va prochainement être introduit dans le sillage de l'accord sur l'emploi. Ce nouveau régime de reclassement professionnel s'appliquera dans la mesure où l'employeur, à l'issue d'un trajet de réintégration, invoque la force majeure médicale pour constater la fin du contrat de travail. Dans ce contexte, il n’est pas question de licenciement.
Le nouveau droit ne vaut donc pas si c'est le travailleur qui invoque la force majeure médicale pour constater la fin du contrat de travail. Le nouveau régime ne s’appliquerait pas non plus si la fin du contrat de travail est constatée conjointement (par le travailleur et l’employeur) pour des raisons de force majeure médicale.
2. Extinction ou dispense du droit
L'employeur est dispensé de l'obligation d'offrir ce reclassement professionnel si le fonds de sécurité d'existence de son secteur propose un accompagnement de reclassement professionnel équivalent en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire.
3. Exigences de l'offre de reclassement professionnel
L'offre de reclassement professionnel doit :
- avoir une valeur de 1 800 euros ;
- répondre aux mêmes exigences de qualité que celles prévues pour le régime général de reclassement professionnel ;
- être adaptée aux problèmes de santé du travailleur. Le législateur n'a pas précisé ce que cela signifie concrètement. Tout dépendra des circonstances concrètes du dossier ;
- se composer d'au moins 30 heures d'accompagnement réparties sur une période de maximum 3 mois. Il s'agit donc de la moitié du nombre d'heures prévu pour les deux autres régimes de reclassement professionnel.
4. Procédure
Dans les 15 jours suivant la fin du contrat de travail, l’employeur fait par écrit une offre répondant aux exigences susmentionnées.
À dater de l'offre faite par l'employeur, le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines pour accepter l'offre par écrit. En l'absence de réaction du travailleur dans le délai imparti, son droit au reclassement professionnel s'éteint.
Si le travailleur accepte l'offre, il informe le médecin-conseil de la mutualité du début et du contenu de l'accompagnement de reclassement professionnel. Le travailleur peut aussi autoriser l'agence de reclassement professionnel à transmettre les informations au médecin-conseil.
Les informations doivent être transmises dans un délai de 15 jours à compter du début de l'accompagnement de reclassement professionnel.
Si le travailleur entame ou poursuit une nouvelle activité professionnelle (en tant que salarié ou indépendant) et qu'il en informe l'employeur, son accompagnement de reclassement professionnel sera interrompu.
Si le travailleur perd son emploi dans les 3 mois à dater de la fin du contrat de travail, il pourra demander à reprendre l'accompagnement de reclassement professionnel. L'accompagnement prendra de toute façon fin 6 mois après avoir débuté.
5. Entrée en vigueur
Le nouveau régime de reclassement professionnel entre en vigueur 10 jours après la publication du texte de loi au Moniteur. Il se peut que ce soit déjà en avril ou en mai.