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Cour de Justice : l'attente à la maison compte aussi comme temps de travail... mais pas toujours.
Jurisprudence 21/02/2018
Publié le 05/03/2018

Pompier volontaire de garde à son domicile = temps de travail

 

Dans un récent arrêt, la Cour européenne de Justice s'est prononcée dans une affaire d'un pompier belge et a déclaré qu'un service de garde à domicile équivaut à du temps de travail. Même si le travailleur ne fait qu'attendre et ne fournit pas (encore) de prestations de travail effectives. C'est la première fois que la Cour de Justice déclare en autant de mots qu'une simple garde à domicile peut être du temps de travail dans certaines circonstances.

 

Auparavant, la Cour s'était déjà prononcée sur des services de garde à domicile ou des services d'accessibilité. À cette époque, la conclusion était toutefois que pendant un service de garde à domicile ("service d'accessibilité"), il est seulement question de temps de travail dès que le travailleur effectue des prestations effectives. Le temps de travail court donc seulement lorsque le travailleur doit répondre à un appel effectif pendant son service de garde. Pendant la garde elle-même, le travailleur dispose librement de son temps.

 

Donc, aujourd'hui la conclusion est différente. La Cour conclut aujourd'hui sur la base des faits concrets que le pompier, pendant sa garde à domicile, avait une liberté de mouvement très limitée et que c'est la raison pour laquelle tout le service de garde à domicile est du temps de travail, tel que défini dans la Directive européenne 2003/88.

 

Le critère décisif pour la Cour de juger que ce service de garde à domicile est du temps de travail était l'obligation du travailleur de réagir dans les 8 minutes à un appel de l'employeur et d'être physiquement présent à un endroit indiqué par l'employeur. La liberté de mouvement du travailleur concerné est fortement limitée par ce temps de réponse très court, ce qui explique qu'il n'y a pas de différence avec un service de garde dans la caserne.

 

Impact garde à domicile = temps de travail

 

Si le temps pendant lequel le travailleur est disponible à son domicile pour son employeur, mais ne fournit pas de prestations effectives, vaut aussi comme temps de travail, les limites maximales de temps de travail seront atteintes plus rapidement. Un dépassement de ces limites maximales entraîne des heures supplémentaires, pour lesquelles un sursalaire et/ou un repos compensatoire est dû.

 

La question de savoir si cette garde à domicile doit donc être rémunérée comme du temps de travail n'a pas été tranchée par la Cour, car cela ressort de la compétence des Etats membres eux-mêmes.

Les parties peuvent convenir qu'une indemnité moins élevée est due pour les services de garde, lorsqu'aucune prestation effective n'est fournie.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Ce jugement ne signifie pas que toutes les gardes à domicile sont maintenant du temps de travail. L'employeur ne doit cependant pas le perdre de vue lors de l'organisation d'un service d'accessibilité.

 

Plus vous limitez la liberté de mouvement de votre travailleur pendant un service d'accessibilité, plus il y a de risques que le service de garde soit considéré comme du temps de travail si un litige se fait jour à ce niveau. Dans ce cas, vous devrez prendre en compte les heures du service de garde pour vérifier si les limites maximales de durée du travail sont respectées.

 

 

Attention !
Source:
Cour de Justice 21 février 2018, C-518/15, Ville de Nivelles/Rudy Matzak

Sommaire

1. Services de garde à domicile = temps de travail

Dans un arrêt du 21 février 2018, la Cour européenne de Justice a décidé dans une affaire belge qu'un service de garde à domicile est du temps de travail. Même si le travailleur ne fait qu'attendre et ne fournit pas (encore) de prestations de travail effectives. C'est la première fois que la Cour de Justice déclare en autant de mots qu'une simple garde à domicile peut être du temps de travail dans certaines circonstances.

 

La Cour s'était déjà prononcée sur les services de garde à domicile ou les services d'accessibilité (par exemple l'arrêt Simap du 3 octobre 2000 ; l'arrêt Jaeger du 9 septembre 2003). À cette époque, la conclusion était toutefois que pendant un service de garde à domicile ("service d'accessibilité"), il est seulement question de temps de travail dès que le travailleur effectue des prestations effectives. Le temps de travail court donc seulement lorsque le travailleur doit répondre à un appel effectif pendant son service de garde. Pendant la garde elle-même, le travailleur dispose librement de son temps.

 

maintenant, la conclusion était donc différente.

Dans le présent litige, un pompier volontaire (Matzak) de la commune de Nivelles devait participer à des interventions, dans le cadre desquelles il devait effectuer des services d'accessibilité, selon un horaire établi au début de l'année.

 

L'exécution de cette obligation d'accessibilité était strictement réglementée, avec les obligations suivantes :

 

  • le travailleur doit accomplir le service de garde à domicile (suivant la conclusion de l'avocat général, le travailleur ne devait pas obligatoirement être chez lui en réalité)
  • il doit se tenir à la disposition de son employeur et
  • il doit arriver à la caserne dans les 8 minutes suivant un appel.

 

La Cour conclut aujourd'hui sur la base des faits concrets que le pompier, pendant sa garde à domicile, avait une liberté de mouvement très limitée et que c'est la raison pour laquelle tout le service de garde à domicile est du temps de travail, tel que défini dans la Directive européenne 2003/88.

 

Le critère décisif pour la Cour de juger que ce service de garde à domicile est du temps de travail était l'obligation du travailleur de réagir dans les 8 minutes à un appel de l'employeur et d'être physiquement présent à un endroit indiqué par l'employeur.

 

La conséquence est que tout le service de garde doit être pris en compte pour vérifier si les limites de temps de travail journalier et hebdomadaire sont respectées.

2. Services de garde sur le lieu de travail = temps de travail

En ce qui concerne les services de garde sur le lieu de travail, le point de vue de la Cour de Justice est clair depuis quelque temps : c'est du temps de travail. Que le travailleur effectue des prestations professionnelles ou non (par exemple : la veille dormante) (arrêt Jaeger du 9 septembre 2003).

3. Interprétation par la jurisprudence belge

Service de garde à domicile (service d'accessibilité)

 

La majorité de la jurisprudence belge se rattache à la jurisprudence européenne : dans le cas d'un service de garde à domicile, il est seulement question de temps de travail si le travailleur effectue des prestations professionnelles effectives (donc seulement s'il "travaille" et pas s'il "attend"). Pendant l'attente, on n'est pas à la disposition de l'employeur.

 

La Cours de Cassation a encore déclaré en 2014 que les services de garde à domicile n'étaient pas du temps de travail, même si la liberté de mouvement du travailleur est limitée parce qu'il doit séjourner dans un rayon déterminé de son lieu de travail pour pouvoir rejoindre celui-ci dans un certain laps de temps.

 

Cette jurisprudence devra quand même être évaluée d'une manière plus nuancée à la lumière de la récente décision de la Cour de Justice.

 

Mais, il y a aussi une jurisprudence belge (même si elle date principalement d'avant l'arrêt Simap du 3 octobre 2000), qui stipulait toutefois que si le travailleur ne peut pas disposer librement de son temps pendant son service de garde à domicile, ce temps doit également être considéré comme du temps de travail, puisque le travailleur peut également être à la disposition de l'employeur. Et cela reste, selon la loi belge sur le travail, encore toujours le critère pour décider si nous avons affaire à du temps de travail, avec ou sans prestations de travail effectives. 

 

La conclusion est donc : assurez-vous de ne pas trop limiter dans sa liberté de mouvement un travailleur qui effectue un service d'accessibilité en l'obligeant par exemple à revenir au travail dans un court laps de temps, ou en l'obligeant à rester chez lui. La question de savoir si un travailleur est à la disposition ou non de l'employeur dépendra toujours des circonstances réelles.

 

Service de garde sur le lieu de travail (service de disponibilité)

 

Concernant les services de garde sur le lieu de travail, les tribunaux et cours belges décident, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, pratiquement toujours que c'est du temps de travail.

4. Et l'indemnité ?

La Directive européenne 2003/88 prévoit des temps de repos minimum et un temps de travail hebdomadaire maximal, mais ne se prononce absolument pas à propos de la rémunération du temps de travail.

La Cour de Justice a statué dans le présent litige qu'une garde à domicile avec une liberté de mouvement limitée est du temps de travail, mais elle ne s'est pas prononcée à propos de la rémunération de ce temps de travail. Rattacher des conséquences à l'arrêt à propos de la rémunération de ce service de garde à domicile n'est donc pas correct sur le plan juridique.

 

La réglementation belge sur la durée du travail ne comprend pas non plus d'obligation de rémunération ou d'indemnisation de la durée du travail, sauf en ce qui concerne le droit à un sursalaire.

La loi sur le travail régit la prestation du travail et pas le droit au salaire.

 

Il existe notamment une distinction importante entre le « travail » qui est déterminant pour le droit au salaire et le « travail » dans le cadre de la détermination de la durée du travail au sens de l’art. 19 de la loi sur le travail.

 

La jurisprudence de cassation décrit la notion de « salaire » comme la compensation pour le travail qui est accompli en exécution d’un contrat de travail. 

Sous réserve d'un régime contractuel ou légal différent, le travailleur ne peut pas prétendre à un salaire pour la durée pendant laquelle il n'effectue pas de travail effectif.

 

Le fait de considérer une période comme du temps de travail n’entraîne donc pas automatiquement le versement d’un salaire. Les parties peuvent convenir qu'une indemnité moins élevée est due pour les services de garde, lorsqu'aucune prestation effective n'est fournie.

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