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Dispense de versement du précompte professionnel : travail en équipes chez les garde-routes et les chauffeurs de bus
Jurisprudence 19/01/2021
Publié le 20/02/2021

Dans deux arrêts récents, la Cour d'appel d'Anvers se prononce sur la définition du travail en équipes dans le cadre d'une dispense de versement du précompte professionnel.

 

Plus spécifiquement, la Cour a vérifié si les activités de garde-route/dépanneur, d'une part, et de chauffeur de bus, d'autre part, pouvaient relever de la définition du travail en équipes. C'est nécessaire pour que les employeurs concernés puissent bénéficier d'une dispense de versement du précompte professionnel.

 

Bénéficier de cette dispense implique de satisfaire à un certain nombre d'exigences légales spécifiques.

 

Plus précisément, le travail doit être effectué en au moins deux équipes d'au moins deux travailleurs :

  • qui font le même travail tant au niveau de son objet que de son ampleur, et qui se succèdent dans le courant de la journée sans :
    • interruption entre les équipes successives ;

    • que le chevauchement dépasse un quart de leurs tâches quotidiennes.

  • les travailleurs touchent une prime d'équipe à cet effet.

 

Dans ses arrêts, la Cour est parvenue à quelques conclusions importantes. Notamment :

 

  • l'interprétation de la notion de travail en équipes doit être suffisamment large ;
  • la notion d'équipe n'implique pas qu'il faille exécuter les activités sur le même lieu de travail ;
  • la relève de l'équipe ne doit pas avoir lieu sur un lieu de travail fixe ;
  • un chevauchement des équipes est possible, mais il ne peut dépasser un quart de la tâche journalière ;

  • il est important d'assurer la continuité ;

  • tant l'objet que l'ampleur du travail doivent être évalués au niveau de l'équipe et non au niveau du travailleur.

 

Il n'existe cependant pas de définition légale de la notion d'« ampleur » des activités. C'est pourquoi la Cour accepte une interprétation propre de cette notion dans les deux situations.

 

1. Ampleur des activités chez les garde-routes/dépanneurs

 

En ce qui concerne les garde-routes, la Cour a estimé que l'on pouvait se baser ici sur le nombre de mouvements effectués par une équipe. Les mouvements peuvent être définis comme les réparations, le remorquage de voitures, l'apport ou l'enlèvement d'une voiture de remplacement. 

 

Les données chiffrées concrètes ont cependant révélé que le nombre de mouvements de l'équipe du matin était considérablement inférieur à celui de l'équipe de l'après-midi/du soir. Par conséquent, la Cour a conclu que les conditions pour pouvoir bénéficier du régime de faveur de la dispense de versement du précompte professionnel n'étaient pas remplies.

 

2. Ampleur des activités chez les chauffeurs de bus

 

Ici aussi, la Cour accepte une interprétation propre de la notion d'« ampleur des activités » et affirme que la durée totale des services dans une seule équipe constitue un bon critère.

À cet égard, il est possible de diviser cette durée totale en blocs d'une demi-heure chacun.

 

Dans cette situation, les faits concrets ont montré qu'il n'y avait pas de trop grandes différences dans la durée des services de certaines équipes successives, alors que c'était le cas dans d'autres équipes.

 

En d'autres termes, l'employeur ne peut bénéficier que partiellement de l'avantage fiscal. À savoir uniquement pour les équipes dont l'ampleur des activités est similaire.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Lorsque l'entreprise et le travailleur remplissent toutes les conditions, vous pouvez en votre qualité d'employeur bénéficier d'une réduction des charges salariales pour les travailleurs concernés, sous la forme d'une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu.

 

Il ressort toutefois des deux arrêts que vous devez donner une interprétation assez stricte aux conditions de dispense de versement du précompte professionnel.

Comme il n'existe pas de définition légale claire de la notion d'« ampleur des activités », vous devrez y donner une interprétation propre. Vous devrez toutefois veiller à ce que l'ampleur des équipes successives soit similaire (sur la base de l'interprétation propre).

 

SD Worx peut vous conseiller et vous accompagner dans la mise en œuvre de ce régime ou lors d'un éventuel contrôle de la part du fisc.

 

Nos consultants disposent à cette fin de l'expertise et de l'expérience nécessaires.

N'hésitez pas à les contacter aux adresses legalconsulting@sdworx.com ou Kmoconsultancylegal@sdworx.com. 

Source:
Arrêts de la Cour d'appel d'Anvers du 19/01/2021 (2018AR402 et 2018AR755)

Sommaire

1. Dispense de versement du précompte professionnel et travail en équipes

Depuis plusieurs années, les entreprises peuvent bénéficier d'une dispense de versement du précompte professionnel dans le cadre du travail en équipes.

 

Bénéficier de cette dispense implique toutefois de remplir un certain nombre de conditions.

 

Ainsi, le travail doit être effectué en au moins deux équipes d'au moins deux travailleurs,

  • qui font le même travail tant au niveau de son objet que de son ampleur, et qui se succèdent dans le courant de la journée sans :

    • interruption entre les équipes successives ;

    • que le chevauchement dépasse un quart de leurs tâches quotidiennes.

  • les travailleurs touchent une prime d'équipe à cet effet.

2. Garde-routes et dispense de versement du précompte professionnel

La Cour d'appel d'Anvers s'est récemment prononcée sur la possibilité d'invoquer une telle dispense pour une entreprise qui se chargeait concrètement des dépannages.

2.1. Aperçu de la situation

V. est une entreprise de prestation de services qui intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les membres de V. sont assistés en cas de panne sur la route, à la maison ou en voyage.

 

Si un usager de la route en panne contacte V., le service de dispatching demande à l'un des dépanneurs de V. de se rendre à un endroit déterminé afin de résoudre la panne.

 

V. organise ces activités sous la forme d'une équipe « débutante » et d'une équipe successive dont les horaires se succèdent plus ou moins.

 

Dans un premier jugement (tribunal d'Anvers, 27 octobre 2017), le juge a estimé que V. ne pouvait pas bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel car les garde-routes/dépanneurs exerçaient leurs activités « seuls ». Selon le tribunal, ils ne relevaient donc pas de la notion de « travail en équipes ».

2.2. Arrêt (intermédiaire) de la Cour d'appel

Dans un premier arrêt intermédiaire, la Cour est parvenue aux principes clés suivants :

 

  • l'interprétation de la notion de travail en équipes doit être suffisamment large ;
  • la notion d'équipe implique qu'un groupe de personnes effectue ensemble un travail déterminé, mais pas nécessairement sur le même lieu de travail ;
  • la relève de l'équipe ne doit pas avoir lieu sur un lieu de travail fixe ;
  • il faut assurer la continuité.
    Concrètement, cela signifie pour V. que les dépanneurs sont à la disposition de leur clientèle 7 jours sur 7. 

 

La Cour a estimé que le fait que les dépanneurs travaillent à différents endroits et que les équipes ne se relaient pas au même endroit ne devrait pas poser problème.

Le fait que les garde-routes prennent la route seuls ne doit donc pas nécessairement enfreindre la notion de « travail en équipes ».

 

En outre, la Cour a jugé que tant l'objet que l'ampleur du travail devaient être évalués au niveau de l'équipe et non au niveau du travailleur.

 

Cependant, elle n'a pas souhaité statuer définitivement sur ces deux conditions à ce moment-là.

2.3. Décision finale de la Cour

Dans sa décision finale, la Cour se penche sur les deux conditions légales de l'objet et de l'ampleur du travail.

 

Objet du travail

 

Dans la situation spécifique de V., la Cour constate que les équipes successives effectuent le même travail sur le plan du contenu :

 

  • les travailleurs qui circulent en véhicule de dépannage se tiennent à la disposition du service de dispatching à Zwijndrecht et exécutent les tâches (généralement le dépannage) que ce service leur confie ;
  • les travailleurs individuels exécutent certes les différentes tâches à différents endroits, mais cela ne les empêche pas de se charger en tant que groupe du dépannage dans une région déterminée ;
  • il ne s'agit pas de travailleurs individuels ayant un horaire variable, comme le prétend le fisc, mais bien de membres d'une même équipe qui exécutent ensemble une tâche principalement de dépannage.

 

Ampleur du travail

 

Comment déterminer l'ampleur du travail dans le cas d'un service de dépannage ?

 

La Cour estime que l'on peut ici (faute de définition concrète dans la législation) se baser sur le nombre de mouvements effectués par une équipe. Les mouvements peuvent être définis comme les réparations, le remorquage de voitures, l'apport ou l'enlèvement d'une voiture de remplacement. 

 

Il est toutefois ressorti de la situation concrète de V. que l'ampleur du travail des équipes successives n'était pas comparable. Le nombre de mouvements entre les différentes équipes successives différait trop.

 

C'est pourquoi la Cour estime dans la situation spécifique de V. que les conditions pour bénéficier du régime de faveur de la dispense de versement du précompte professionnel (article 275/5 du CIR 92) ne sont pas remplies.

3. Chauffeurs de bus et dispense de versement du précompte professionnel

3.1. Situation concrète

La SA Autobussen D. exploite des autobus et des autocars pour le transport public et le transport scolaire de la Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn).

 

La société a eu recours à la dispense de versement d'une partie du précompte professionnel retenu pour travail en équipes, prévue à l'article 275/5 du CIR 92.

 

Le fisc a néanmoins jugé qu'il n'était pas question de travail en équipes et que la dispense avait été appliquée à tort.

3.2. Décision de la Cour

Qui est concerné ?

 

La Cour constate tout d'abord que la SA Autobussen D. a uniquement recouru à la mesure de faveur pour les chauffeurs qui assuraient un service sur des lignes fixes. Le bus quittait le dépôt le matin et y retournait le soir.  Le chauffeur était relayé dans le courant de la journée.

 

On pouvait donc considérer les chauffeurs chargés de l'itinéraire du matin comme une équipe et ceux de l'après-midi comme une équipe suivante.

 

En revanche, la société n'a pas bénéficié de la dispense pour les chauffeurs qui assuraient des services coupés (généralement aux heures de pointe le matin et le soir). De même, aucune dispense n'a été demandée pour les chauffeurs qui se chargeaient du transport scolaire vers les écoles.

 

Principes généraux

 

Dans son arrêt intermédiaire, la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que celles énoncées au point 2.2 :

 

  • l'interprétation de la notion de travail en équipes doit être suffisamment large ;
  • la notion d'équipe n'implique pas qu'il faille exécuter les activités sur le même lieu de travail ;
  • la relève de l'équipe ne doit pas avoir lieu sur un lieu de travail fixe ;
  • un chevauchement des équipes est possible, mais il ne peut dépasser un quart de la tâche journalière ;

  • il faut assurer la continuité. Concrètement, cela signifie pour la SA Autobussen D. que les bus doivent pouvoir continuer à circuler toute la journée sans interruption.

 

En outre, la Cour a jugé ici aussi que tant l'objet que l'ampleur du travail devaient être évalués au niveau de l'équipe et non au niveau du travailleur.

 

Objet du travail

 

Au niveau de l'équipe, l'équipe du matin effectue le même travail que celle de l'après-midi. Elles assurent toutes les deux le service des bus de De Lijn.

 

Ce n'est pas parce qu'elles circulent sur plusieurs lignes que le travail n'est pas le même en termes de contenu .

 

Ampleur du travail

 

La loi ne précise pas sur la base de quels critères il faut évaluer l'ampleur du travail.

 

C'est pourquoi la Cour affirme que la durée totale des services dans une seule équipe constitue un bon critère pour évaluer l'ampleur du travail dans une équipe.

À cet égard, il est possible de diviser cette durée totale en blocs d'une demi-heure chacun.

 

La situation concrète de la SA Autobussen D. a montré que cette durée était comparable pour certaines équipes (34 blocs-temps pour l'équipe du matin contre 35 pour l'équipe de l'après-midi).

 

Pour d'autres équipes, la Cour a considéré que la différence était trop grande : 68 blocs d'une demi-heure pour l'équipe du matin contre 62 blocs d'une demi-heure pour l'équipe de l'après-midi/du soir. L'équipe du matin a donc presté trois heures de plus par jour que l'équipe de l'après-midi/du soir.

 

Par conséquent, la Cour accepte dans sa décision finale que l'avantage fiscal soit octroyé en partie. Notamment pour les équipes qui sont comparables au niveau de l'ampleur du travail effectué.

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