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Crédit-temps : droit aux allocations et droit d'absence désormais équivalents
Du moniteur du 01/06/2017
Publié le 02/06/2017

Contexte

La CCT n° 103ter est entrée en vigueur le 1er avril 2017. Cette CCT apporte des modifications au crédit-temps :

  • la suppression du crédit-temps non motivé ;
  • l'extension du crédit-temps avec motif soins à 51 mois ;
  • des règles d'imputation plus claires des périodes de crédit-temps ou d'interruption de carrière prises précédemment ;
  • la prise d'un crédit-temps 1/5 pour les travailleurs qui ont deux contrats à temps partiel chez deux employeurs différents ;
  • l'adaptation du calcul de la condition de carrière de 25 ans à la réglementation du chômage dans le cas des emplois de fin de carrière ;
  • l'assimilation de l'indemnité en compensation du licenciement et de l'indemnité de préavis pour le contrôle de la condition d'occupation si la condition d'ancienneté disparaît.

 

Il subsistait cependant une différence entre le droit aux allocations et le droit d'absence. Il fallait en effet attendre l'adaptation de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 qui régit les allocations en cas de crédit-temps.

 

Ainsi, il existait une nouvelle différence en ce qui concerne :

  • la durée maximale du crédit-temps motivé ;

  • l'imputation du crédit.

 

Droit aux allocations adapté au droit d'absence

L'arrêté royal qui met l'arrêté d'exécution en conformité avec la CCT n° 103 a été publié.

 

À partir du 1er juin 2017 :

  • un travailleur a droit à 51 mois d'allocations en cas de crédit-temps avec motifs soins ;

  • les règles d'imputation sont identiques à celles concernant le droit d'absence ;

  • un travailleur avec deux contrats à temps partiel chez deux employeurs différents pourra prendre un crédit-temps 1/5e avec allocations.

 

À partir de quand ?

Ces modifications s'appliquent à toutes les demandes écrites (de prolongation) introduites auprès de l'employeur pour des interruptions ou des réductions de prestations après le 31 mai 2017.

 

Toutes les demandes écrites introduites auprès de l'employeur avant le 1er juin 2017 relèvent de l'ancienne réglementation. Cela signifie que dans l'attente des modifications, l'ONEM ne pouvait octroyer d'allocations d'interruption que pour maximum 48 mois.

Source:
Arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, Moniteur belge du 1er juin 2017, p. 60619.

Sommaire

1. À qui s'appliquent les nouvelles dispositions en matière d'allocations ?

La nouvelle réglementation relative aux allocations s'applique à toutes les demandes (de prolongation) de crédit-temps dont la notification écrite à l'employeur intervient après le 31 mai 2017.

 

Cela signifie que les anciennes règles en matière d'allocations sont maintenues pour toutes les demandes (de prolongation) dont la notification écrite à l'employeur intervient avant le 1er juin 2017.

2. Les allocations en cas de crédit-temps avec motif soins sont étendues à 51 mois

2.1. Droit d’absence


La durée maximum du crédit-temps diffère selon le motif pour lequel il est demandé.

 

Depuis le 1er avril 2017, le droit au crédit-temps avec motif soins a été étendu à 51 mois.

 

Par conséquent, les travailleurs ont droit depuis cette date à un crédit-temps de maximum 51 mois :

  • pour prendre soin de son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans ;
  • pour l'octroi de soins palliatifs ;
  • pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ;
  • pour l’octroi de soins à son enfant handicapé jusqu’à l’âge de 21 ans ;
  • pour l’assistance ou l’octroi de soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage.

 

Le droit au crédit-temps pour suivre une formation reste plafonné à 36 mois. 

 

Remarquez que le crédit-temps dans sa totalité (soins + formation) ne peut jamais dépasser 51 mois.

 

2.2. Droit aux allocations


L'arrêté royal du 12 décembre 2001 qui régit le droit aux allocations en cas de crédit-temps n'a cependant pas été modifié avec la CCT n° 103 qui régit le droit à l'absence. De ce fait, le travailleur avait droit à maximum 48 mois d'allocations en cas de crédit-temps avec motifs soins.

 

À partir du 1er juin 2017, le droit aux allocations est également porté à 51 mois pour les motifs soins. Désormais, un travailleur peut par conséquent bénéficier d'un crédit-temps avec motif soins de 51 mois avec allocations.

 

Schématiquement :

 

 Situation à partir du 1er avril 2017Situation à partir du 1er juin 2017
Droit d’absenceDroit aux allocationsDroit d’absenceDroit aux allocations
Crédit-temps avec motifs soins51 mois48 mois51 mois51 mois
Crédit-temps pour formation36 mois 36 mois36 mois36 mois

 

Attention : demande écrite auprès de l'employeur avant le 1er juin 2017
Comme indiqué ci-dessus, toutes les demandes écrites introduites auprès de l'employeur avant le 1er juin 2017 relèvent de l'ancienne réglementation. Cela signifie que pour ces demandes, l'ONEM ne peut octroyer des allocations d'interruption que pour maximum 48 mois.

 

Les travailleurs qui ont introduit une demande pour 51 mois avant le 1er juin auprès de leur employeur ne recevront donc pas d'allocations pour les trois derniers mois (à savoir ceux qui excèdent les 48 mois).

 

Le travailleur qui a choisi de faire une demande limitée à 48 mois avant le 1er juin 2017 a reçu des allocations. Désormais, ce travailleur peut introduire une demande pour les trois derniers mois, également avec allocations. Il faut cependant que toutes les autres conditions soient toujours remplies, comme l'âge de l'enfant.

3. Imputation des périodes de crédit-temps antérieures

3.1. Droit d’absence

 

La CCT n° 103ter prévoit de nouvelles règles d'imputation depuis le 1er avril 2017.

 

Toutes les périodes de crédit-temps ou d'interruption de carrière prises par le passé sont imputées dans l'ordre chronologique aux 51 ou 36 mois de crédit-temps. Pas le congé thématique.

 

Dans ce cadre, les périodes de crédit-temps ou d'interruption de carrière :

  • sans motif seront imputées proportionnellement (cinq ans en régime 1/5e vaudront un an et non cinq)
  • avec motif seront imputées en mois calendrier (cinq ans en régime 1/5e vaudront cinq ans et non un an).


Les 12 premiers mois de crédit-temps en équivalent temps plein sans motif/interruption de carrière ne sont cependant pas imputés à la durée maximum de 51 mois pour le motif soins ou de 36 mois pour le motif formation.

 

Exemple

Un travailleur a déjà bénéficié de 24 mois de crédit-temps non motivé 1/2 (2013 – 2014) et de 24 mois de crédit-temps 1/2 avec motif soins enfant < 8 ans (2015 - 2016).

 

Seul le crédit-temps pris en 2015-2016 est imputé.

 

Le travailleur a encore droit à un :

  • Crédit-temps avec motif formation : 36 – 24 = 12 mois calendrier

  • crédit-temps avec motif soins : 51 – 24 = 27 mois calendrier

 

3.2. Droit aux allocations

 

3.2.1. Demande écrite auprès de l'employeur avant le 1er juin 2017

 

Pour les travailleurs qui ont demandé un crédit-temps à leur employeur avant le 1er juin 2017, les anciennes règles d'imputation au « pot » d'allocations restent en vigueur.

 

Cela signifie que toutes les périodes de crédit-temps ou d'interruption de carrière sont imputées au crédit d'allocations, sauf les congés thématiques.

 

Dans ce cadre, les périodes de crédit-temps sans motif sont imputées proportionnellement et les périodes de crédit-temps avec motif le sont en mois calendrier.

 

Exemple
Un travailleur a déjà bénéficié de 24 mois de crédit-temps non motivé 1/2 (2013 – 2014) et de 24 mois de crédit-temps 1/2 avec motif soins enfant < 8 ans (2015 - 2016).

 

Le travailleur a encore droit à des allocations pour :

  • Crédit-temps avec motif formation : 36 – 12 - 24 = 0 mois calendrier

  • crédit-temps avec motif soins : 48 – 12 - 24 = 12 mois calendrier

 

3.2.2. Demande écrite auprès de l'employeur après le 31 mai 2017

 

Pour les travailleurs qui demandent un crédit-temps auprès de l'employeur après le 31 mai 2017, d'autres règles d'imputation s'appliquent, similaires à celles qui régissent le droit d'absence. Par conséquent, les 12 premiers mois en équivalent temps plein de crédit-temps non motivé ne seront pas imputés au « pot » d'allocations.

 

Exemple

Un travailleur a déjà bénéficié de 24 mois de crédit-temps non motivé 1/2 (2013 – 2014) et de 24 mois de crédit-temps 1/2 avec motif soins enfant < 8 ans (2015 - 2016).

 

Seul le crédit-temps pris en 2015-2016 est imputé.

 

À partir du 1er juin 2017, le travailleur aura encore droit à des allocations en cas de :

  • Crédit-temps avec motif formation : 36 – 24 = 12 mois calendrier ;

  • crédit-temps avec motif soins : 51 – 24 = 27 mois calendrier

4. Nouvelle méthode de calcul de la condition « 25 ans de carrière »

4.1. Droit d’absence

 

La règle générale prévoit que les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'un emploi de fin de carrière à partir de 60 ans. Ceci à condition d'avoir au moins de 25 ans de carrière professionnelle comme salarié au moment de la demande écrite auprès de l'employeur.


La CCT n° 103ter a modifié la méthode de calcul de la condition de 25 ans de carrière. De ce fait, les dispositions de la réglementation en matière de chômage sont entièrement intégrées dans la CCT n° 103. Tant le mode de calcul, à savoir la preuve de 312 jours de travail ou assimilés, que les jours assimilés sont identiques à la réglementation du chômage.

 

4.2. Droit aux allocations

 

Les 25 ans de carrière professionnelle exigés seront calculés de la même manière que pour le droit d'absence à partir du 1er juin 2017.

Jusqu'à présent, il suffisait qu'un travailleur déclare sur l'honneur qu'il satisfait à la condition de 25 ans de carrière comme salarié. En effet, l'ONEM ne pouvait pas vérifier ou contrôler lui-même cette condition de carrière.

 

Cette déclaration sur l'honneur ne suffit plus. Le travailleur doit fournir la preuve de ses 25 ans de carrière professionnelle.

 

L'ONEM peut demander certaines données directement auprès d'une autre institution de sécurité sociale. Le travailleur ne doit pas prouver ces données. L'ONEM informe le travailleur de la manière dont il collecte les données via les informations qui figurent sur les formulaires de demande des allocations d'interruption.

5. Prise d'un crédit-temps à 1/5e avec deux contrats à temps partiel

5.1. Droit d’absence

 

La CCT n° 103ter a étendu le droit au crédit-temps 1/5 aux travailleurs qui combinent deux fonctions à temps partiel auprès de deux employeurs différents. Ces deux fonctions doivent constituer ensemble au moins un emploi à temps plein.

 

Les employeurs doivent être d'accord.
 

Pour déterminer la diminution d'1/5e, nous tenons compte du temps de travail à temps plein chez l'employeur à qui est adressée la demande écrite.

 

La diminution de carrière d'1/5e peut être prise proportionnellement chez chacun des employeurs (donc 1/10 chez chacun). Le début et la durée des deux diminutions de carrière doivent être identiques et constituer ensemble une diminution de carrière d'1/5e.

Il est donc possible de travailler à 90 % du contrat à temps partiel initial chez les deux employeurs, moyennant l'accord des deux.

 

5.2. Droit aux allocations

 

L'AR allocations prévoit désormais expressément cette possibilité.

 

De ce fait, un travailleur qui combine deux fonctions à temps partiel chez deux employeurs peut obtenir des allocations s'il prend un crédit-temps d'1/5e

 

Les conditions sont les mêmes que pour le droit d'absence :

  • le travailleur exerce simultanément deux fonctions à temps partiel chez deux employeurs ;
  • la somme des fractions d'occupation constitue au moins un emploi à temps plein ;
  • l'employeur est d'accord ;
  • La réduction donne lieu à une réduction du temps de travail d'1/5e par rapport au temps de travail à temps plein chez l'employeur ou le crédit-temps d'1/5e est pris.

 

Ici aussi, le crédit temps d'1/5e peut être pris proportionnellement chez chacun des employeurs. L'avant-projet d'AR précise que les deux réductions ensemble s'élèvent à 1/5e par rapport au temps de travail à temps plein pondéré.


Les dates de début et de fin de la période de réduction doivent être identiques chez les deux employeurs.

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