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Approche plus ciblée des abus en matière de chômage
Du moniteur du 20/09/2016
Publié le 14/10/2016

À partir du 1er octobre 2016, les abus en matière de chômage feront l’objet d’une approche plus ciblée.

 

Quelles sont les situations en point de mire ?


Il s’agit de situations observées pendant le trimestre au cours duquel le contrat de travail prend fin, au cours du trimestre précédent ou au cours des trimestres suivants, par exemple :

  • Une augmentation inhabituelle du salaire. Les augmentations normales liées à l’indexation, à l’application des barèmes ou encore à l’exercice d’une nouvelle fonction ayant commencé moins de 3 mois avant la fin du contrat de travail ne sont pas visées ici. L’exercice d’une nouvelle fonction ne peut toutefois pas avoir pour seul objectif d’obtenir des allocations sociales supérieures.
  • une augmentation inhabituelle du nombre des heures de travail d’un travailleur à temps partiel. Pour évaluer la situation, il faut examiner les heures qui ne sont pas couvertes par des prestations effectives et l’augmentation des heures de travail pendant la période de préavis ou qui ont été prises en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis ;
  • l’arrêt de la prépension à mi-temps ;
  • l’arrêt prématuré d’un emploi de fin de carrière.

 

 

Conséquences en cas de constatation d’une situation inhabituelle de ce type :

 

  • Dans ces cas, le montant des allocations de chômage, de l’allocation de licenciement et de l’ indemnité en compensation du licenciement ainsi que la période couverte par l’indemnité en compensation du licenciement seront recalculés. Dans ce cadre, il sera fait abstraction des données générées par la situation inhabituelle.
  • S’il s’avère que le chômeur a agi dans l’intention de bénéficier d’allocations de chômage plus élevées, il peut en outre être temporairement exclu du droit aux allocations de chômage. La suspension peut aller de 4 semaines à 13 semaines.

 

 

Qu'est-ce que cela signifie pour le secteur public?

Les modifications abordées s’appliquent également au personnel contractuel employé dans le secteur public.

Source:
AR du 11.09.2016 modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 et 153 de l’AR du 25.11.1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l’AR du 02.06.2012 portant exécution de l’accord interprofessionnel et insérant un article 5/1 dans l’AR du 09.01.2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, visant des économies et des dispositions contre l’abus de droit

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