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Fiche et précompte professionnel pour les avantages octroyés par les sociétés étrangères d'un groupe
Nouvelles en vrac
Publié le 20/11/2018

Une obligation de fiche est introduite pour les rémunérations et les avantages de toute nature (tels options sur actions, actions gratuites, bonus, RSU, etc.) octroyés par une société étrangère d'un groupe à un membre du personnel de la société belge. Cette obligation de fiche vaut pour toutes les rémunérations et tous les avantages de toute nature octroyés en 2018. Les options sur actions octroyées par une société étrangère étaient déjà soumises à une obligation de fiche.

 

À partir de 2019, ces rémunérations et avantages de toute nature — y compris les options sur actions octroyées par une société étrangère — seront même soumis au précompte professionnel.  

 

En introduisant cette nouvelle obligation, le législateur veut éviter que ces avantages n'échappent à l'imposition dans le chef de celui qui les obtient.

 


Attention!

Cette discussion est basée sur des projets de textes. Des amendements sont donc toujours possibles, ce qui peut encore modifier le régime tel que décrit ici. Le présent commentaire est en outre valable sous réserve de publication au Moniteur Belge.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

L'employeur belge doit mentionner sur la fiche fiscale la rémunération et les avantages étrangers octroyés en 2018 à ses salariés et dirigeants d'entreprise. Et à partir de 2019, il devra même les soumettre au précompte professionnel.

 

Il est prématuré à ce stade d'inclure tous ces avantages dans le payroll. Il ne s'agit en effet encore que d'un projet de loi qui devra être adopté par le Conseil d'État et le parlement. Nous pensons qu'il faudra attendre décembre pour savoir si ce projet aboutira.

 

À l'approche de la fin d'année, nous vous recommandons néanmoins de d'ores et déjà vérifier si cette nouvelle obligation aura un impact sur votre entreprise. De notre côté, nous allons examiner comment nous mettrons cette mesure en œuvre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Source:
Avant-projet de loi portant des dispositions fiscales, de prévention de la fraude, financières et diverses

Sommaire

1. Nouvelle obligation

Une obligation de fiche est introduite pour les rémunérations et les avantages de toute nature (tels options sur actions, actions gratuites, bonus, RSU, etc.) octroyés par une société étrangère d'un groupe à un membre du personnel de la société belge. 

 

Obligation de fiche pour 2018

L'obligation de fiche vaut pour toutes les rémunérations et tous les avantages de toute nature octroyés en 2018. Les options sur actions octroyées par une société étrangère devaient déjà obligatoirement être mentionnées sur la fiche fiscale.

 

Sanction

Le non-respect de l'obligation de fiche sera frappé d'une amende équivalant à 10 % du montant. L'amende n'est pas due si l'avantage non déclaré a été repris dans la déclaration fiscale belge ou étrangère du bénéficiaire. Et c'est logique, puisque les avantages sont alors imposés.

L'amende administrative ordinaire et la cotisation sur commissions secrètes prévues en cas de non-déclaration des avantages sur la fiche ne s'appliquent pas en l'occurrence.

 

Obligation de fiche et assujettissement au précompte professionnel à partir de 2019

À partir de 2019, ces rémunérations et avantages de toute nature seront même soumis au précompte professionnel. L'obligation de fiche existait déjà pour les options sur actions octroyées par une société étrangère, mais ces options — au même titre que d'autres avantages — seront à partir de 2019 assujetties également au précompte professionnel.

 

En introduisant cette nouvelle obligation, le législateur veut éviter que ces avantages n'échappent à l'imposition.

2. Pour qui ?

L'extension s'applique aux rémunérations et avantages octroyés par des sociétés liées à des personnes assujetties en Belgique à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents, qu'il s'agisse de salariés ou de dirigeants d'entreprise.

 

La loi prévoit pour ce faire une fiction. Les rémunérations ou avantages de toute nature sont réputés avoir été octroyés par la société belge-employeur. Bien qu'une partie de la rémunération soit payée par la société étrangère, le travailleur a en effet un contrat de travail uniquement avec l'employeur belge, et non avec la société (mère) étrangère.

L'hypothèse d'un fractionnement de salaire n'est pas couverte par ce régime. Dans ce dernier cas, le salarié a un contrat de travail tant avec l'entreprise belge qu'avec la société étrangère.

 

Exemple

La SA Belco est la filiale belge du groupe étranger Newco. Dans le cadre de son programme de rémunération mondial, Newco souhaite octroyer des actions à des travailleurs de sa filiale belge Belco SA. Ces actions sont octroyées directement par la société mère étrangère. Le coût n'est pas répercuté sur la société belge.

 

Ni la SA Belco ni Newco ne peuvent actuellement être considérées comme redevables ou mandataires du précompte professionnel en Belgique, et elles ne sont pas tenues de mentionner ces avantages sur une fiche fiscale. La nouvelle fiction apporte du changement à cet égard. En 2018, cet avantage devra être mentionné sur la fiche fiscale de la SA Belco. En 2019, cet avantage sera, en plus d'être mentionné sur la fiche fiscale, également assujetti au précompte professionnel.

 

La société belge-employeur peut être soumise tant à l'impôt des sociétés qu'à l'impôt des personnes morales. Aucune condition ne prévoit que la société belge doive intervenir activement dans l'octroi de la rémunération ou de l'avantage. D'ailleurs, si la société belge-employeur intervient activement dans l'octroi, elle est déjà actuellement tenue de retenir le précompte professionnel en qualité de mandataire ou d'intermédiaire.

 

Pour la définition de la notion d'entreprise liée, il est fait référence au droit des sociétés.

 

Les entreprises liées d'une société sont (art. 11 du Code des sociétés) :

 

a) les sociétés qu'elle contrôle (ses filiales, tant directes qu'indirectes) ;

 

b) les sociétés qui la contrôlent (ses sociétés mères) ;

 

c) les sociétés avec lesquelles elle forme consortium ; il y a consortium lorsqu'une entreprise et d'autres sociétés sont placées sous une direction unique ou lorsque leurs actions sont détenues par les mêmes personnes (p. ex. groupes familiaux) ;

 

d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sous a), b) et c) ; ce sera par exemple le cas si la société mère contrôle une autre société (société sœur) et si une ou plusieurs filiales contrôlent à leur tour une autre société (sous-filiales).

 

Le lien peut également exister entre d'autres personnes morales (ASBL, fondation) qui sont impliquées dans la constitution d'un groupe juridique.

3. Priorité aux conventions préventives de double imposition

Pour déterminer s'il y a lieu de retenir le précompte professionnel, les conventions préventives de double imposition prévalent toujours. Le précompte professionnel n'est dû que dans la mesure où la Belgique a le pouvoir d'imposition à l'égard de la rémunération.

 

4. Dispenses de versement du précompte professionnel

D'un point de vue fiscal, l'employeur peut bénéficier de différentes dispenses de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit et le travail en équipe, les heures supplémentaires, la recherche scientifique, les entreprises débutantes, etc.

Ces avantages et rémunérations sont exclus du champ d'application. Les rémunérations et avantages susmentionnés qui sont visés par la nouvelle obligation ne peuvent pas bénéficier des dispenses de versement du précompte professionnel.

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