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Adaptation du régime cash for car
Les bruits de couloir 17/07/2018
Publié le 04/09/2018

Contexte

 

Depuis peu, les travailleurs peuvent restituer la voiture de société dont ils peuvent également faire un usage privé en échange d'une indemnité financière additionnelle. Ce régime est aussi connu sous l'appellation « cash for car ».

L'allocation de mobilité est calculée sur la base de la valeur catalogue du véhicule restitué et bénéficie d'un traitement fiscal et social favorable.

 

Dans l'intervalle, le Conseil des ministres a également donné le feu vert pour l'introduction d'un budget mobilité.

 

Adaptation de l'allocation de mobilité

 

Nous pensons que le gouvernement va adapter l'allocation de mobilité de manière à ce que les deux solutions de mobilité deviennent des alternatives à part entière l'une par rapport à l'autre.

 

Les modifications suivantes sont prévues.

 

Champ d’application

Le système ne sera plus accessible uniquement aux travailleurs qui disposaient déjà d'une voiture de société depuis un certain temps, mais pourra aussi être proposé aux travailleurs qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une voiture de société.

 

L'option choisie est d'évaluer ce « droit à » une voiture de société exclusivement auprès de l'employeur qui occupe le travailleur au moment de la demande.

 

Allocation de mobilité ≠ montant statique

Initialement, il était prévu que l'allocation de mobilité soit une donnée statique, dont le montant serait fixé au moment de la restitution de la voiture. Les évolutions dans la carrière n'influenceraient donc pas le montant de l'allocation de mobilité.

 

Ce point pourrait être adapté également. Par analogie avec le budget de mobilité, on prévoit que l'allocation de mobilité puisse augmenter ou diminuer en cas de promotion ou de changement de fonction.

 

Disposition anti-abus : pas en remplacement d'un avantage existant

La formulation initiale de la disposition anti-abus va être assouplie.

 

L'octroi de l'allocation de mobilité ne peut pas être lié à une conversion totale ou partielle d'avantages existants. À l'exception, bien sûr, de la voiture de société d'une part, et des avantages obtenus précédemment en compensation de la non-acceptation d'une voiture de société d'autre part.

 

Contribution personnelle

Si le travailleur paie une contribution à l'employeur pour l'usage du véhicule, cette contribution personnelle est déduite de l'allocation de mobilité.

 

Il était prévu également, par analogie avec le régime des voitures de société, que cette contribution personnelle puisse être déduite de l'avantage imposable lié à l'allocation de mobilité, mais le texte de loi ne faisait pas explicitement mention de cette possibilité.

Cette lacune va à présent être comblée.

 

À partir de quand ?

La déduction de la contribution personnelle entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2018.

 

Les mesures visant à mieux aligner l'allocation de mobilité sur le budget mobilité entreront en vigueur en même temps que le régime du budget mobilité. La date butoir pour cette introduction a provisoirement été fixée au 1er octobre 2018.

 

Sommaire

1. Contexte

Depuis peu, les travailleurs peuvent restituer la voiture de société dont ils peuvent également faire un usage privé en échange d'une indemnité financière additionnelle. Ce régime est aussi connu sous l'appellation « cash for car ».

L'allocation de mobilité est calculée sur la base de la valeur catalogue du véhicule restitué et bénéficie d'un traitement fiscal et social favorable.

 

Dans l'intervalle, le Conseil des ministres a également donné le feu vert pour l'introduction d'un budget mobilité.

 

Pour que les deux solutions de mobilité soient des alternatives à part entière l'une par rapport à l'autre, il est prévu d'apporter quelques modifications au système cash for car.

 

Le projet clarifie par ailleurs quelques dispositions qui étaient sujettes à interprétation.

 

Enfin, une disposition est également prévue pour s'assurer que la contribution personnelle du travailleur au financement de la voiture de société soit déduite de l'avantage imposable lié à l'allocation de mobilité.

2. Adaptation du régime cash for car

2.1. Champ d’application

2.1.1. Situation actuelle : les travailleurs qui disposent d'une voiture de société

Selon les dispositions actuelles, l'employeur ne peut octroyer l'allocation de mobilité qu'aux travailleurs qui disposent d'une voiture de société.

 

Le travailleur doit satisfaire à une double condition.

 

Il ne peut introduire une demande d'allocation de mobilité que s'il :

  • dispose ou a disposé d'une voiture de société chez son employeur actuel pendant au moins 12 mois au cours de 36 mois précédant la demande ; et
  • dispose ou a disposé d'une voiture de société pendant trois mois sans interruption au moment de la demande.

 

La période de 36 mois n'est pas d'application si le travailleur est au service d'un employeur débutant.

 

Quelques exceptions s'appliquent en cas de changement d'employeur.

2.1.2. Extension aux travailleurs entrant en ligne de compte pour l'octroi d'une voiture de société

Par analogie avec le budget mobilité, les travailleurs qui ont droit à une voiture de société pourront également bénéficier d'une allocation de mobilité.

 

Il s'agit des travailleurs qui, lors de l'embauche, après une promotion ou un changement de fonction, appartiennent à une catégorie pour laquelle la politique de l'employeur en matière de voitures de société prévoit une voiture de société.

 

L'option choisie est d'évaluer ce « droit à » une voiture de société exclusivement auprès de l'employeur qui occupe le travailleur au moment de la demande.

 

Ici aussi, des périodes minimales s'appliquent.

Pour entrer en ligne de compte, le travailleur doit, auprès de l'employeur actuel :

  • avoir droit, au moment de la demande, à une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption ; 
  • ET avoir eu droit à une voiture de société pendant au moins 12 mois au cours des 36 mois précédant la demande.

 

Ces périodes minimales ne s'appliquent pas lors de l'embauche ni lorsque la promotion ou le changement de fonction a eu lieu avant l'entrée en vigueur de cette loi.

2.2. Allocation de mobilité ≠ montant statique

La loi prévoit que le montant de l'allocation de mobilité est fixé au moment de la restitution de la voiture de société. Il ne subit aucune modification sous l'influence des évolutions de carrière du travailleur en question.

 

Ce point va à présent être adapté, par analogie avec le budget mobilité.

 

Lorsque le travailleur, à la suite d'un changement de fonction ou d'une promotion, se retrouve dans une catégorie de fonction pour laquelle le système salarial de l'employeur prévoit une voiture de société d'une catégorie supérieure ou inférieure, l'allocation de mobilité pourra également augmenter ou diminuer.

On peut dès lors se demander quelle valeur catalogue devra être prise en compte.

2.3. Disposition anti-abus : pas en remplacement d'un avantage existant

2.3.1. Situation actuelle

Toutes les voitures de société ne peuvent pas être restituées en échange d'une allocation de mobilité.

 

Les voitures de société dont l'octroi était assorti à un remplacement total ou partiel de salaire, primes, avantages en nature ou autre avantage ou complément de celui-ci (soumis ou non aux cotisations à la sécurité sociale) ne sont pas éligibles.

 

 

2.3.2. Passerelles entre les deux systèmes

Le lien avec la voiture de société est supprimé afin d'aligner la disposition anti-abus sur la formulation utilisée pour le budget mobilité.

 

L'octroi de l'allocation de mobilité ne peut pas être (in)directement lié à une conversion totale ou partielle d'avantages existants.

 

Deux exceptions sont prévues.

 

Logiquement, une exception est prévue pour la voiture de société elle-même.

 

Mais c'est le cas aussi pour les avantages obtenus précédemment en compensation de la non-acceptation d'une voiture de société.

Le but n'est pas que le travailleur puisse opter pour un budget mobilité en plus d'une compensation négociée précédemment. Il devra renoncer à cette dernière avant de pouvoir bénéficier de l'allocation de mobilité.

 

L'ajout de cette exception permet également au travailleur de passer de l'allocation de mobilité au budget mobilité (et inversement), étant entendu qu'un travailleur ne peut pas bénéficier simultanément d'une allocation de mobilité et d'un budget mobilité pour une même voiture.

3. Contribution personnelle

Si le travailleur a dû payer une contribution personnelle pour (l'utilisation de) la voiture de société, cette contribution est prise en compte dans la détermination de la valeur de l'avantage d'utilisation de la voiture.

 

Plus précisément, la contribution personnelle payée pendant le dernier mois avant la restitution de la voiture de société est replacée au pro rata de l'année et déduite de la valeur de l'avantage d'utilisation (calculé selon la formule [(valeur catalogue x 6/7) X 20 % (sans carte essence) ou 24 % (avec carte essence)].

 

Par analogie avec le régime des voitures de société, il était prévu que cette contribution personnelle puisse aussi être déduite de l'avantage imposable lié à l'allocation de mobilité, mais le texte de loi ne faisait pas explicitement mention de cette possibilité.

 

Cette lacune va à présent être comblée. La contribution personnelle que le travailleur a payée au cours du dernier mois précédant la restitution de la voiture sera replacée au pro rata de l'année et déduite de la valeur de l'avantage imposable annuel de l'allocation de mobilité.

 

Cette modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

4. Clarifications

En principe, un travailleur ne peut pas bénéficier simultanément de l'allocation de mobilité et d'une intervention exonérée dans les frais des transports publics, du covoiturage, de la mise à disposition d'un vélo et d'une indemnité vélo.

 

Il est précisé que cette interdiction de cumul ne s'applique que lorsque ces indemnités sont versées par le même employeur.

Le but n'était en effet pas de désavantager un travailleur qui combine 2 emplois à temps partiel et reçoit par exemple d'un de ses employeurs une allocation de mobilité et de l'autre un remboursement de son abonnement de train pour les déplacements domicile-lieu de travail.

5. À partir de quand ?

Les mesures visant à mieux aligner l'allocation de mobilité sur le budget mobilité entreront en vigueur en même temps que le régime du budget mobilité.

La date butoir pour cette introduction a provisoirement été fixée au 1er octobre 2018.

 

La déduction de la contribution personnelle et la clarification concernant la combinaison de l'allocation de mobilité et de l'abonnement social entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2018.

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