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Publication de lois portant des dispositions fiscales diverses III et IV
Du moniteur du 29/12/2017
Publié le 02/01/2018

Ces lois contiennent plusieurs mesures fiscales pertinentes :

 

1) Modification de l'imputation de quotités exemptées pour les personnes à charge dans l'impôt des personnes physiques

 

Dans l'impôt des personnes physiques, les quotités exemptées pour les personnes à charge (enfants, parents...) sont automatiquement attribuées au partenaire avec le revenu imposable commun le plus élevé. Il s'agit généralement du mode d'imputation le plus avantageux.

 

Ce n'est pas toujours le cas si ce partenaire a des revenus qui sont intégralement ou partiellement exonérés d'impôt en Belgique. C'est par exemple le cas si cette personne travaille et est imposée à l'étranger. Ces revenus étrangers doivent également être repris dans la déclaration belge, mais ils sont exonérés de l'impôt belge. De ce fait, l'avantage fiscal disparaît s'il s'agit du partenaire avec le revenu le plus élevé.

 

La Belgique a été condamnée à plusieurs reprises tant par la Cour européenne (arrêt Imfeld-Garcet) que par la Cour constitutionnelle pour ce mode d'imputation. C'est pourquoi le législateur adapte sa méthode de travail.

 

Les quotités exemptées restent désormais attribuées au partenaire avec le revenu imposable commun le plus élevé, sauf si l'attribution à l'autre partenaire devait s'avérer plus avantageuse. Le fisc effectuera ce double calcul lui-même et appliquera le mode d'attribution le plus avantageux dans le décompte final dans l'impôt des personnes physiques.

 

Le double calcul sera appliqué par le fisc à partir de l'exercice d’imposition 2018, même s'il n'y a pas de revenu étranger exonéré. Le double calcul est également appliqué pour l'exercice d’imposition 2017. Cela se fait sur la base d'une circulaire administrative et uniquement si l'un des deux partenaires a un revenu étranger exonéré (art. 155 et 156 du CIR 92).

 

Cette modification dans l'impôt des personnes physiques n'a pas de conséquences pour le précompte professionnel. Pour le précompte professionnel, la règle reste que les partenaires mariés ou cohabitant légalement choisissent d'un commun accord lequel des deux prend les personnes à charge.

 

2) La disposition relative à la suppression de la dispense de versement du précompte professionnel dans le groupe SNCB a été annulée

 

La disposition stipulant que les dispenses de versement du précompte professionnel sont supprimées dans le code fiscal pour le groupe SNCB a disparu.

 

 

3) Chèque-repas électronique 

 

Les chèques-repas ne sont pas considérés comme un salaire s'ils satisfont simultanément à certaines conditions. Sur le plan social, cette exonération n'est plus octroyée que pour les chèques-repas électroniques à partir du 1er janvier 2016.

La terminologie fiscale est à présent adaptée. Le terme de chèque-repas sera remplacé par le terme de chèque-repas électronique. Cela n'a pas de conséquences sur le plan du contenu.

Source:
Loi portant des dispositions fiscales diverses III, p. 116414 ; Loi portant des dispositions fiscales diverses IV, p. 116416.

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