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Modification de la loi CCT : extension du champ d'application aux ambassades et consulats et modification du caractère obligatoire continué des CCT
Du moniteur du 05/02/2018
Publié le 06/02/2018

La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (ci-après la loi CCT) modifie trois points à partir du 15 février 2018.

 

1. Le champ d'application de la loi CCT est élargi au personnel :

  • des missions diplomatiques,
  • des missions auprès d'organisations internationales ayant leur siège en Belgique (OTAN et Union européenne),
  • aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires étrangers qui sont basés en Belgique.

     

Restent cependant exclus : les travailleurs qui bénéficient d'un statut privilégié en vertu des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques ou consulaires ou de tout autre instrument international applicable. Il s'agit là surtout des diplomates eux-mêmes.

 

La soumission des employeurs concernés à l'application de la loi CCT a un impact significatif sur les conditions salariales et de travail de leur personnel. Ainsi, les employeurs concernés devront appliquer à partir de la mi-février au moins les conditions de leur commission paritaire (CP) compétente.

Pour la majeure partie du personnel concerné, la CP pour le secteur non marchand (CP 337) sera compétente, sauf s'il existe une CP spécifique pour une activité déterminée (par exemple : entretien du jardin pour son propre compte en vertu de la CP 145) ou une catégorie de personnel déterminée (par exemple : travailleur domestique en vertu de la CP 323).

 

l'avenir des CCT en vigueur
  • le caractère obligatoire continué de ces CCT s'applique aussi bien aux travailleurs en service au moment de la transition vers une autre CP ou SCP qu'aux nouveaux recrutements après la transition.
  • le caractère obligatoire continué de ces CCT est également d'application en cas de modification de la CP ou de la SCP par la constitution ou la suppression d'une CP ou SCP.

 

3. Enfin, les organisations patronales et syndicales ne devront bientôt plus proposer qu'un seul candidat au lieu de deux en vue de pourvoir à un mandat attribué au sein d'une CP ou SCP.

Source:
Loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière de l’emploi, M.B. 5 février 2018, p. 8197

Sommaire

1. Personnel des ambassades et des consulats sous la loi CCT

1.1. Adaptation du champ d'application de la loi CCT

 

Hormis quelques exceptions, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (ci-après la « loi CCT ») ne s'applique pas aux institutions de droit public.

 

Il en va de même de la représentation en Belgique d'une force publique étrangère. Pensez notamment aux postes diplomatiques et consulaires. Par conséquent, ces travailleurs se trouvaient dans un vide juridique en ce qui concerne les conventions collectives de travail et les conditions de travail.

 

Le législateur se propose de combler cette lacune en étendant le champ d'application de la loi CCT au personnel :

  • des missions diplomatiques,
  • des missions auprès d'organisations internationales ayant leur siège en Belgique (OTAN et Union européenne),
  • aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires étrangers qui sont basés en Belgique.

     

 

1.2. Impact sur les conditions salariales et les conditions de travail de ce personnel

 

La soumission des employeurs concernés à l'application de la loi CCT a un impact significatif sur les conditions salariales et de travail de leur personnel. Ainsi, les employeurs concernés devront appliquer à partir de la mi-février 2018 au moins les conditions de leur commission paritaire (CP) compétente.

 

La CP complémentaire pour le secteur non marchand (CP 337) sera compétente pour la majeure partie des travailleurs concernés. Les diplomates et les fonctionnaires consulaires ressortiront également de la CP 337 en leur qualité d'employeurs.

Toutefois, cette CP est résiduaire, ce qui fait que certaines activités ou catégories de membres du personnel ressortiront potentiellement d'autres CP spécifiques (par exemple : travailleur domestique sous la CP 323 ou jardinier sous la CP 145).

 

Il n'y a pas beaucoup de CCT conclues dans le cadre de la CP 337. Elles ressortent donc principalement des conditions minimales telles que stipulées dans les CCT du Conseil national du Travail (par exemple : pour les salaires le RMMG). Toutefois, le secteur a déjà convenu un mécanisme d'indexation, mais par exemple pas encore de prime de fin d'année.

2. Précision et extension du caractère obligatoire des CCT en cas de changement de CP ou SCP

Cet article régit le maintien des conditions de travail et salariales sectorielles lorsqu'un employeur passe à une autre commission paritaire (CP) ou sous-commission (SCP) en raison de la modification de la compétence de leur CP ou SCP.

L'employeur concerné doit continuer à appliquer les CCT existantes jusqu'à ce que la nouvelle CP ou SCP compétente :

  • soit conclut une CCT particulière qui stipule les conditions salariales et de travail d'application (cette option s'étendra au 1/1/2023) ;
  • soit conclut elle-même des CCT portant sur le même objet.

 

Le législateur précise à présent que ce caractère obligatoire continué de ces CCT s'applique aux travailleurs en service au moment du transfert vers une autre CP ou SCP, mais aussi aux travailleurs recrutés après le transfert.

 

Par ailleurs, le caractère obligatoire continué des CCT sera élargi et vaudra désormais aussi en cas de changement de CP ou SCP dans le sillage de la création ou de la suppression d'une CP ou SCP. Cela signifierait par exemple que les CCT de deux CP existantes resteraient d'application si ces deux CP venaient à former ensemble une nouvelle CP. Et ce, jusqu'à ce que la nouvelle CP procède à la conclusion d'une CCT portant sur le même objet.

 

Cela cadre dans l'harmonisation en cours du paysage des commissions paritaires. On veut réduire le nombre de commissions paritaires et de sous-commissions paritaires. Grâce à cette modification, la continuité des conditions salariales et de travail est garantie.

 

Cette modification sera évaluée au plus tard le 1er janvier 2021.

3. Proposer un seul candidat par mandat au sein de la CP

Au sein d'une commission ou sous-commission paritaire siègent des représentants des organisations patronales et syndicales.

Pour pourvoir à ces mandats, les différentes organisations sont priées de proposer leurs candidats.

 

Actuellement, elles doivent proposer deux candidats par mandat. Pour des raisons d'efficacité et de simplification administrative, cette obligation est supprimée et il ne faut plus proposer qu'un seul candidat par mandat à pourvoir.

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