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Bientôt des délais de préavis tantôt plus longs, tantôt plus courts : aperçu des modifications attendues
Nouvelles en vrac 10/11/2017
Publié le 10/11/2017

 

Le régime d'exception disparaît.

 

La loi sur le statut unique (plus loin LSU) a introduit des délais de préavis harmonisés depuis le 1er janvier 2014. En substance, cela revient à dire que chaque travailleur, quel que soit son statut – ouvrier, employé ou travailleur domestique – a droit à un délai de préavis identique sur la base de son ancienneté.

La LSU prévoit toutefois encore pour certains ouvriers un régime d'exception s'assortissant de délais de préavis plus courts. Dans la pratique, ce sont principalement les ouvriers du secteur de la construction (CP 124) et du secteur diamantaire (CP 324) qui relèvent de ce régime. Ces travailleurs n'ont pas droit à un délai de préavis normal tel que prévu par la LSU.

À partir du 1er janvier 2018, cette période sera révolue. Les licenciements signifiés à partir du 1er janvier 2018 ne pourront plus relever de ce régime d'exception. L'employeur devra signifier le délai de préavis normal. Ces secteurs voient donc le coût du licenciement augmenter.

 

Adaptation du délai de préavis de la LSU durant les 6 premiers mois de la relation de travail.

 

La LSU a introduit des délais de préavis harmonisés pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut. Les délais de préavis sont exprimés en semaines en fonction de l'ancienneté acquise.

Durant les 6 premiers mois de la relation de travail, le travailleur a droit à un délai de préavis de :

0 < 3 mois 2 semaines
3 < 6 mois 4 semaines

 

Pendant cette période de 6 mois, le projet veut introduire une constitution plus progressive du délai de préavis :

0 < 3 mois 1 semaine
3 < 4 mois 3 semaines
4 < 5 mois 4 semaines
5 < 6 mois 5 semaines

 

Cette adaptation s'appliquera aux licenciements signifiés à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois durant lequel le texte de loi aura été publié au Moniteur.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

D'une part, le coût du licenciement augmente à partir du 1er janvier 2018 pour les employeurs du secteur de la construction et du secteur diamantaire.

 

D'autre part, la constitution du délai de préavis normal en cas de licenciement par l'employeur se fera bientôt plus progressivement durant la phase initiale de la relation de travail.

Source:
Projet de loi de relance
Loi du 26.12.2013 instaurant le statut unique entre les ouvriers et les employés sur les délais de préavis, le jour de carence et les règles accessoires

Sommaire

1. Fin des délais de préavis dérogatoires du secteur de la construction et du secteur diamantaire

1.1. Pour rappel : le régime d'exception de la LSU

LSU
La loi sur le statut unique est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Sur le plan des délais de préavis, cette loi revenait
en substance à dire que le délai de préavis serait désormais déterminé selon les mêmes critères pour tous les travailleurs, indépendamment de leur statut (ouvrier, employé, travailleur domestique).

 

Régime d'exception

 

Le régime d'exception s'applique :

  1. à certains ouvriers, temporairement jusqu'au 31.12.2017 ;
  2. à d'autres ouvriers, pour une durée indéterminée. Il s'agit des ouvriers réalisant habituellement des travaux de construction (liste limitative) sur des lieux de travail temporaires et mobiles (ouvriers non sédentaires).


La Cour constitutionnelle a cependant décidé le 17 septembre 2015 que ce régime d'exception était discriminatoire parce qu'il excluait de manière permanente les ouvriers des délais de préavis avantageux prévus par la LSU. La Cour a en outre stipulé que son arrêt ne produirait ses effets qu'à partir du 1er janvier 2018. Autrement dit, ce verdict implique aussi que le régime d'exception, qui vaut en principe pour une durée indéterminée, ne pourra plus être appliqué à partir du 1er janvier 2018.

 

Dans la pratique, les deux régimes d'exception cesseront donc d'exister à partir du 1er janvier 2018.

 

Aujourd'hui, le régime d'exception est encore appliqué dans un nombre restreint de secteurs : la CP 124 (secteur de la construction), la CP 126 (ameublement et industrie transformatrice du bois), la CP 324 (diamant) et la CP 301.01 (port d'Anvers).

 

À l'heure actuelle, le délai de préavis des ouvriers concernés se présente comme suit :

Ancienneté Délai de préavis 
licenciement par l'employeur
Délai de préavis
démission par l'ouvrier
< 3 mois2 semaines 1 semaine
3 < 6 mois4 semaines 2 semaines
6 mois < 5 ans 5 semaines 2 semaines
5 < 10 ans6 semaines 3 semaines
10 < 15 ans8 semaines 4 semaines
15 < 20 ans12 semaines 6 semaines
20 ans et +16 semaines 8 semaines

 

1.2. À partir de 2018, ce régime d'exception disparaît pour tout le monde.

Bientôt, il ne sera plus question de régimes d'exception.
Si la LSU n'est pas adaptée (et cela en prend le chemin), les ouvriers qui relèvent des régimes d'exception auront eux aussi droit, à partir du 1er janvier 2018, à un délai de préavis fixé selon les règles normales de la LSU. Ces règles diffèrent selon que le travailleur a été engagé avant ou après le 01.01.2014.

 

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

 

Nous distinguons 2groupes :

 

  1.  Ceux qui ont été engagés avant le 1er janvier 2014

 

Leur délai de préavis se compose de deux parties :

  • partie I – le délai de préavis acquis au 31.12.2013 sur la base des règles qui étaient en vigueur à cette date

+

  • partie II – le délai de préavis acquis à partir du 01.01.2014 sur la base des nouveaux délais de préavis prévus à l'article 37/2 de la LSU

 

Pour le secteur de la construction (CP 124), cela donne le résultat suivant :

 

PARTIE I – le sac à dos
Ancienneté au 31.12.2013EmployeurTravailleur
Pour les contrats de travail ayant pris cours avant le 01.01.2012
< 6 mois Plus pertinentPlus pertinent
6 mois à < 3 ans 14 jours calendrier 7 jours calendrier
3 à < 20 ans 28 jours calendrier  14 jours calendrier
à partir de 20 ans 56 jours calendrier  28 jours calendrier 
Pour les contrats de travail ayant pris cours entre le 01.01.2012 et le 01.01.2014
< 6 mois 4 jours ouvrables 1 jour ouvrable
6 mois à < 3 ans 16 jours calendrier 7 jours calendrier
3 à < 20 ans 32 jours calendrier  14 jours calendrier
à partir de 20 ans 64 jours calendrier  28 jours calendrier 

PARTIE II – délai de préavis LSU constitué à partir de 2014
Par tranche/année entamée à partir du 01.01.2014EmployeurTravailleur
0 < 3 mois d’anc.1 semaine (au lieu de 2 semaines*)1 semaine
3 < 4 mois d’anc.3 semaines (au lieu de 4 semaines*)2 semaines
4 < 5 mois d’anc.4 semaines 2 semaines
5 < 6 mois d’anc.5 semaines (au lieu de 4 semaines*)2 semaines
6 < 9 mois d’anc.6 semaines3 semaines
9 < 12 mois d’anc.7 semaines3 semaines
12 < 15 mois d’anc.8 semaines4 semaines
15 < 18 mois d’anc.9 semaines4 semaines
18 < 21 mois d’anc.10 semaines5 semaines
21 < 24 mois d’anc.11 semaines5 semaines
3e année12 semaines6 semaines
4e année 13 semaines6 semaines
5e année15 semaines7 semaines
6e année18 semaines9 semaines
7e année21 semaines10 semaines
8e année24 semaines12 semaines
9e année27 semaines13 semaines
10e année30 semaines13 semaines
11e année33 semaines13 semaines
12e année36 semaines13 semaines
13e année39 semaines13 semaines
14e année42 semaines13 semaines
15e année45 semaines13 semaines
16e année48 semaines13 semaines
17e année51 semaines13 semaines
18e année54 semaines13 semaines
19e année57 semaines13 semaines
20e année60 semaines13 semaines
21e année62 semaines13 semaines
22e année63 semaines13 semaines
23e année64 semaines13 semaines

(1 semaine par année d'anc. entamée)

 (*) Il s'agit des nouveaux délais de préavis plus courts qui s'appliqueront à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois de la publication au Moniteur (voir plus loin au point 2). 

 

Et pour le secteur diamantaire :

 

PARTIE I – le sac à dos
Ancienneté au 31.12.2013EmployeurTravailleur
Pour les contrats de travail ayant pris cours avant le 01.01.2012
< 6 mois Plus pertinent Plus pertinent 
6 mois à < 10 ans7 jours calendrier 2 jours ouvrables 
10 à < 20 ans 14 jours calendrier2 jours ouvrables 
à partir de 20 ans28 jours calendrier2 jours ouvrables 
Pour les contrats de travail ayant pris cours entre le 01.01.2012 et le 01.01.2014
< 6 mois (*) 8 jours calendrier 2 jours ouvrables 
6 mois à < 10 ans8 jours calendrier 2 jours ouvrables 
10 à < 20 ans 16 jours calendrier2 jours ouvrables 
à partir de 20 ans32 jours calendrier2 jours ouvrables 
PARTIE II – délai de préavis LSU constitué à partir de 2014
idem secteur de la construction

 

2. Ceux qui ont été engagés à partir du 1er janvier 2014

 

Leur délai de préavis à partir de 2018 (comparable à la partie II spécifiée pour le secteur de la construction) :

 

Par tranche/année entamée à partir de l'entrée en service

 

Employeur

 

Travailleur

0 < 3 mois d’anc.1 semaine (au lieu de 2 semaines*)1 semaine
3 < 4 mois d’anc.3 semaines (au lieu de 4 semaines*) 2 semaines
4 < 5 mois d’anc.4 semaines2 semaines
5 < 6 mois d’anc.5 semaines (au lieu de 4 semaines*)2 semaines
6 < 9 mois d’anc.6 semaines3 semaines
9 < 12 mois d’anc.7 semaines3 semaines
12 < 15 mois d’anc.8 semaines4 semaines
15 < 18 mois d’anc.9 semaines4 semaines
18 < 21 mois d’anc.10 semaines5 semaines
21 < 24 mois d’anc.11 semaines5 semaines
3e année12 semaines6 semaines
4e année 13 semaines6 semaines
5e année15 semaines7 semaines
6e année18 semaines9 semaines
7e année21 semaines10 semaines
8e année24 semaines12 semaines
9e année27 semaines13 semaines
10e année30 semaines13 semaines
11e année33 semaines13 semaines
12e année36 semaines13 semaines
13e année39 semaines13 semaines
14e année42 semaines13 semaines
15e année45 semaines13 semaines
16e année48 semaines13 semaines
17e année51 semaines13 semaines
18e année54 semaines13 semaines
19e année57 semaines13 semaines
20e année60 semaines13 semaines
21e année62 semaines13 semaines
22e année63 semaines13 semaines
23e année64 semaines13 semaines

(1 semaine par année d'anc. entamée)

(*) Il s'agit des nouveaux délais de préavis plus courts qui s'appliqueront à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois de la publication au Moniteur (voir plus loin au point 2). 

1.3. Indemnité en compensation du licenciement

Les travailleurs engagés avant le 01.01.2014 bénéficient d'un délai de préavis qui se compose de deux parties :

  • la partie I (sac à dos) a été constituée sur la base des règles qui s'appliquaient au travailleur concerné au 31.12.2013, en fonction de l'ancienneté acquise à cette date ;
  • la partie II a été constituée sur la base des nouveaux délais de préavis prévus par la LSU (art. 37/2), compte tenu de l'ancienneté acquise à partir du 01.01.2014.

 

Ce système peut avoir pour les ouvriers un résultat plus désavantageux que les nouveaux délais de préavis fixés selon le régime général de la LSU (art. 37/2). Pour atténuer cet effet, les ouvriers bénéficient d'une indemnité en compensation du licenciement qui leur est versée par l'ONEM. Pour l’application de la réglementation sur le chômage, cette indemnité est assimilée à une indemnité de préavis.

 

Les ouvriers qui ont droit à un délai de préavis selon le régime d'exception ne perçoivent pas d'indemnité en compensation du licenciement.
Par contre, ceux qui sont licenciés à partir du 01.01.2018 entreront en ligne de compte pour cette indemnité. À partir de cette date, ils ne relèveront en effet plus du régime d'exception. Ils ne recevront plus d'indemnité de licenciement.  

1.4. Reclassement professionnel – régime général

Il est clair que les ouvriers qui relèvent du régime d'exception jusqu'au 31.12.2017 pourront prétendre à un délai de préavis plus long à partir de 2018.

 

En conséquence, ils entreront aussi davantage en ligne de compte pour l'accompagnement de reclassement professionnel (régime général). Le droit au reclassement professionnel a en effet été généralisé depuis 2014 à toutes les personnes qui, en cas de licenciement par l’employeur, ont droit à un délai de préavis d’au moins 30 semaines.
Si le licenciement s'assortit du paiement d'une indemnité de préavis, la période couverte par l'indemnité de préavis est toutefois écourtée de 4 semaines. Cette réduction n'est possible que si l'offre de reclassement professionnel répond aux exigences légales.

1.5. Le licenciement abusif disparaît entièrement

La disparition des délais de préavis du régime d'exception entraîne également la disparition du dernier groupe d'ouvriers pouvant encore invoquer le régime du licenciement abusif (art. 63 de la loi du 03.07.1978). Ce régime permettait à un ouvrier d'obtenir une indemnité additionnelle de 6 mois de salaire. Ce régime n'était pas à la portée des employés.

 

Dans le sillage de l'entrée en vigueur de la CCT n° 109 relative au licenciement manifestement déraisonnable, l'article 63 de la loi du 03.07.1978 portant sur le licenciement abusif a été abrogé au 1er avril 2014 pour la plupart des ouvriers.

 

Actuellement, la CCT n° 109 ne s'applique pas encore aux ouvriers qui réalisent habituellement des travaux de construction sur des lieux de travail temporaires et mobiles. Il s'agit des ouvriers pour qui le régime d'exception avait été introduit pour une durée indéterminée. Étant donné que ces ouvriers ont eux aussi droit aux délais de préavis normaux à partir du 1er janvier 2018, le régime du licenciement manifestement déraisonnable de la CCT n° 109 s'appliquera également à eux à partir de cette date.
Dans le cadre de ce régime, ils peuvent obtenir une indemnité additionnelle de 3 à 17 semaines de salaire.

1.6. Pour les licenciements à partir de 2018

L'application des délais de préavis généraux de la LSU pour les ouvriers qui relèvent à présent du régime d'exception vaudra pour les préavis notifiés à partir du 1er janvier 2018.

 

Les préavis signifiés avant cette date (c.-à-d. en cas de courrier recommandé : le troisième jour ouvrable suivant l’envoi tombe avant le 01.01.2018, de sorte que l'envoi doit intervenir au plus tard le mercredi 27.12.2017) seront encore réglés sur la base du régime d'exception.

2. Délais de préavis plus courts sous la LSU

2.1. Délais de préavis introduits par la LSU depuis le 01.01.2014

La LSU a introduit des délais de préavis harmonisés pour tous les travailleurs. Chaque travailleur engagé sous un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son statut, a droit à un délai de préavis fixe en cas de licenciement. Ce délai est exprimé en semaines en fonction de l'ancienneté acquise.

 

Durant les 6 premiers mois du contrat de travail, le délai de préavis en cas de licenciement par l'employeur est fixé à :

 

  • 0 < 3 mois : 2 semaines
  • 3 < 6 mois : 4 semaines

2.2. Délais de préavis plus courts si &lt; 6 mois d'ancienneté

La volonté d'adapter ces délais ressortait clairement de l'accord estival.

 

L'objectif est d'allonger plus progressivement les délais de préavis au début de la relation de travail (< 6 mois d'ancienneté).

 

Le projet de texte est formulé en ce sens. L'adaptation s'applique uniquement en cas de licenciement par l’employeur :

 

  • 0 < 3 mois : 1 semaine (au lieu de 2 semaines actuellement)
  • 3 < 4 mois : 3 semaines (au lieu de 4 semaines actuellement)
  • 4 < 5 mois : 4 semaines (4 semaines actuellement aussi)
  • 5 < 6 mois : 5 semaines (au lieu de 4 semaines actuellement)

 

2.3. Pour les licenciements signifiés à partir de l'entrée en vigueur des nouveaux délais de préavis

Ces délais de préavis plus courts s'appliqueront à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois de la publication au Moniteur. En supposant que la publication intervienne dans le courant de décembre 2017, ils entreront en vigueur au 1er février 2018.

 

Les délais plus courts ne s'appliqueront que pour les préavis signifiés à partir de l'entrée en vigueur de la loi.

 

Les préavis signifiés avant cette date seront encore réglés selon les délais de préavis actuels (voir le point 2.1). En cas de licenciement par courrier recommandé, cela signifie que le troisième jour ouvrable suivant l'envoi tombe avant l'entrée en vigueur de la loi.

3. Un dernier point d'attention : le règlement de travail

Le règlement de travail doit mentionner la durée des délais de préavis ou spécifier les règles à appliquer pour la détermination des délais de préavis, ou encore renvoyer aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

 

Dans ce dernier cas, le règlement de travail ne doit pas être adapté en fonction des modifications exposées. Les règlements de travail qui font mention des délais de préavis proprement dits devront le cas échéant être adaptés. La procédure de modification du règlement de travail ne doit pas être suivie.

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