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Publication de la loi portant des dispositions diverses en matière fiscale
Du moniteur du 22/03/2019
Publié le 22/03/2019

La loi portant dispositions diverses en matière fiscale a été publiée aujourd’hui au Moniteur Belge.

 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des points les plus importants.

 

Avantages octroyés par les sociétés étrangères d’un groupe : obligation de fiche et retenue du précompte professionnel 

     

L'employeur belge doit mentionner sur la fiche fiscale les rémunérations et avantages de toute nature octroyés par une société étrangère du groupe à partir du 1er janvier 2019. À partir du 1er mars 2019, l’employeur devra également retenir le précompte professionnel sur ces rémunérations et avantages de toute nature et le reverser à l’administration fiscale belge. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans notre bulletin d’information du 24 janvier 2019

 

Adaptation du régime de passif social du statut unique 

 

Les employeurs peuvent, dans certaines limites et conditions, exonérer fiscalement une partie des bénéfices ou avantages. Ils constituent pour ce faire une réserve immunisée dans le cadre du statut unique pour les charges auxquelles l'entreprise doit faire face en cas de licenciement. Cette exonération du passif social du statut unique a été introduite en 2014, mais ne produira concrètement ses effets qu'à partir de 2019. Le gouvernement a apporté entretemps des modifications au régime. L’exonération est limitée par la répartition sur 5 ans de la provision pour le coût du licenciement. En outre, plusieurs points essentiels du régime font l’objet d’adaptations ou de précisions, par exemple en ce qui concerne la base de calcul. Les adaptations entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons à notre bulletin d’information du 1er février 2019

 

Exonération fiscale partielle de l’indemnité de licenciement : suppression du régime transitoire 

 

L’exonération fiscale partielle de l’indemnité de licenciement est supprimée depuis le 1er janvier 2014 dans le cadre du statut unique. Un régime transitoire s’appliquait pour les ruptures en cours. Ce régime transitoire est désormais terminé ; il est donc définitivement supprimé pour les indemnités reçues à partir du 1er janvier 2019.
En principe, cette abrogation n’a pas de conséquences pour l’employeur. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans notre bulletin d’information du 4 février 2019.

 

Avantages non récurrents liés aux résultats : distribution de l’exonération à l’impôt final en cas de dépassement du plafond d’exonération fiscale.

 

Les avantages non récurrents liés aux résultats permettent une exonération fiscale maximale de 2 941 EUR (revenus de 2019). Chaque contribuable peut uniquement bénéficier de cette exonération fiscale à l’impôt des personnes physiques une seule fois par période imposable. Cela s’applique également au contribuable qui se voit accorder cet avantage, aussi bien en sa qualité de travailleur que de travailleur-dirigeant d’entreprise. Jusqu’à présent, ce contribuable avait la possibilité de répartir l’exonération à sa convenance entre les deux avantages dans la déclaration d’impôt des personnes physiques. Le fisc limite désormais ce choix lorsque le montant total des bonus dépasse le plafond fiscal exonéré. Cette disposition entre en vigueur à partir du 1er janvier 2019 (revenus de 2019 — exercice d’imposition 2020). Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans notre bulletin d’information du 4 février 2019.

 

La notion de PME européenne se voit attribuer une définition autonome dans le Code fiscal. 

 

Dans le cadre de la dispense de versement du précompte professionnel pour les « zones d’aide », il existe une description spécifique de la « PME européenne ». Celle-ci se voit désormais attribuer une définition autonome dans le Code fiscal en tant que « moyenne entreprise ». La description des « entreprises en difficulté » fait l'objet du même traitement.   Le grand avantage de l’utilisation de définitions autonomes réside dans le fait qu’il est également possible d’y avoir recours dans d’autres régimes fiscaux sans devoir toujours répéter la description complète.  Ces adaptations entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2019. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans notre bulletin d’information du 4 février 2019.

 

Source:
Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses, 11.02.2019, M.B. 22.03.2019, p. 28349

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