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ella
Report de l'entrée en vigueur du travail associatif jusqu'au 20 février 2018
Les bruits de couloir
Publié le 13/12/2017

Comme vous avez pu le lire dans un bulletin d’information précédent, le statut de travailleur associatif va être créé prochainement.

 

Ce statut s'inscrit dans un cadre juridique plus vaste qui permettra aux particuliers de travailler pour se constituer un complément de revenu non imposé. Si cette activité complémentaire est exercée auprès d'une organisation, on parle de « travail associatif ». Cependant, il est possible aussi d'exercer des activités pour d'autres particuliers (des activités « peer-to-peer ») ou dans le cadre d'une plateforme électronique agréée (« économie partagée »).

 

L'objectif était de faire entrer le nouveau cadre juridique en vigueur au 1er janvier 2018. En raison cependant des nombreuses réactions négatives (notamment du CNT et du Conseil d'État), le gouvernement veut s'accorder plus de temps pour nouer les contacts nécessaires avec les parties prenantes concernées (fédérations, organisations de bénévoles…) avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

 

L'entrée en vigueur est donc postposée au 20 février 2018.

 

Comme nous l'avions déjà dit, les rémunérations payées dans ce contexte ne peuvent pas dépasser certains seuils, à savoir 1 000 EUR par mois et 6 000 EUR par an.  

Le plafond mensuel est à présent réduit à 500 EUR. Cela signifie que si un travailleur associatif gagne plus de 500 EUR au cours d'un mois donné (le cas échéant en combinaison avec ses activités « peer-to-peer »), le revenu de ce mois-là sera considéré dans son intégralité comme un revenu professionnel.

 

Le nouveau cadre juridique est intégré dans la loi de relance. Le projet de texte de cette dernière sera très bientôt introduit à la Chambre et donnera sans nul doute lieu à des débats intéressants.


Attention!

Ce commentaire est basé sur des projets de textes. Des amendements sont donc toujours possibles, ce qui peut encore modifier la réglementation telle que décrite ici. Le présent commentaire est en outre valable sous réserve de publication au Moniteur belge.
Source:
Divers articles de presse

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