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Possibilités de RCC en 2017 - 2018
Le Conseil National du Travail 21/03/2017
Publié le 29/03/2017

Les CCT relatives au RCC sur la période 2017 – 2018 ont été signées au sein du CNT.

La condition d’âge a été modifiée dans les différents régimes RCC à partir de 58 ans, sauf dans le régime d’application aux moins valides. Aucun changement n’a été apporté à la condition de carrière.

 

Les CCT suivantes sont prolongées :

 

1.  Construction, travail de nuit et métiers lourds n° 120 et 121

 

Sur la base de ce régime, sur la période 2015-2016, les ouvriers du bâtiment en incapacité de travail qui totalisaient un certain nombre d’années de travail dans un métier lourd et les travailleurs qui avaient 20 ans de carrière dans un régime de travail de nuit pouvaient bénéficier du RCC à condition d’avoir atteint l’âge de 58 ans et 33 ans d’ancienneté.

Ce régime est prolongé pour la période 2017 – 2018, avec un relèvement progressif de la condition d’âge (CCT n° 121) :

  • pour les travailleurs licenciés en 2017 la limite d’âge reste fixée à 58 ans. Cet âge doit être atteint au plus tard le 31.12.2017 ;
  • pour les travailleurs licenciés en 2018 l’âge passe à 59 ans. Cet âge doit être atteint au plus tard le 31.12.2018.

Pour pouvoir bénéficier du RCC sur la base de ce régime, il doit exister une CCT sectorielle qui satisfait aux conditions reprises dans une CCT du CNT. Ces conditions ont été fixées pour la période 2017-2018 dans la CCT n° 120.

2.  Métier lourd – régime général – CCT n° 122

 

La CCT n° 122 fixe la condition d’âge pour les travailleurs qui peuvent bénéficier du RCC dans le cadre du régime général – métiers lourds. Il s’agit des travailleurs qui ont un passé professionnel de 35 ans dont 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années dans un métier lourd.

 

Dans ce régime aussi, la condition d’âge sera progressivement relevée sur la période 2017 – 2018 :

  • Pour les travailleurs licenciés en 2017, l’âge reste fixé à 58 ans. Cet âge doit être atteint au plus tard le 31.12.2017 ;
  • Pour les travailleurs licenciés en 2018 l’âge est relevé à 59 ans. Cet âge doit être atteint au plus tard le 31.12.2018.

 

Pour pouvoir bénéficier du RCC à partir de 58 ans (à partir de 2017) ou de 59 ans (à partir de 2018) sur la base de ce régime, il doit exister une CCT sectorielle par laquelle le secteur adhère à la CCT n° 122.

 

3.   Moins valides – CCT n° 123

 

Ce régime permet aux travailleurs moins valides de bénéficier du RCC à partir de l’âge de 58 ans, à condition de pouvoir prouver 35 ans de passé professionnel.

 

La CCT n° 123 du CNT prolonge ce régime aux mêmes conditions que celles d’application pour la période 2017 - 2018.

 

4.  Très longue carrière – CCT n° 124 et 125

 

Durant la période 2015 – 2016, les travailleurs pouvaient bénéficier du RCC à partir de 58 ans s’ils pouvaient prouver une carrière de 40 ans (CCT n° 115).

 

Ce régime est prolongé pour la période 2017 – 2018, avec un relèvement progressif de la condition d’âge (CCT n° 125) :

  • Pour les travailleurs licenciés en 2017 l’âge reste fixé à 58 ans. Cet âge doit être atteint au plus tard le 31.12.2017 ;
  • pour les travailleurs licenciés en 2018 l’âge est relevé à 59 ans. Cet âge doit être atteint au plus tard le 31.12.2018.

 

Pour pouvoir bénéficier du RCC à partir de 58 ans (à partir de 2017) ou de 59 ans (à partir de 2018) sur la base de ce régime, il doit exister une CCT sectorielle par laquelle le secteur adhère à la CCT n° 125.

 

5.  Entreprise en difficulté ou en restructuration – CCT n° 126

 

RCC

Pour les entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration, l’âge d’accès au RCC est relevé de 55 ans à 56 ans pour l’ensemble de la période 2017-2018. Un régime transitoire est néanmoins prévu pour les entreprises qui ont annoncé un licenciement collectifavant le 01.11.2016 et ont été reconnues en tant qu'entreprise en restructuration en 2017. Dans ce cas, l'âge d'accès reste fixé à 55 ans.

L’objectif est d’arriver à un âge d’accès de 60 ans en 2020.

 

Dispense de disponibilité adaptée

Les travailleurs licenciés en vue du RCC qui travaillaient dans une entreprise reconnue en difficulté ou en restructuration doivent en principe rester disponibles pour le marché du travail. Dans certaines conditions, ils peuvent toutefois demander une dispense à cette obligation.

La CCT du CNT fixe quels travailleurs peuvent obtenir cette dispense pour la période 2017 – 2018 :

  • Les travailleurs qui atteignent l’âge de 61 ans et peuvent prouver une carrière de 39 ans ;
  • la CCT relative au RCC ou l’accord collectif au niveau de l’entreprise contient une disposition à ce propos en exécution de la CCT n° 126 du CNT.

 

Entrée en vigueur

Les CCT ont une durée de validité qui va du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

À partir de 2017, les travailleurs peuvent encore être licenciés dans le cadre de différents régimes pour obtenir un RCC à partir de 58 ans. À compter de 2018, cet âge sera porté à 59 ans dans la majorité des régimes.

Source:
CCT n° 120 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d’octroi d’un complément d’entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d’un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail ;
CCT n° 121 du 21 mars 2017 fixant, à titre interprofessionnel pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d’entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d’un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail ;
CCT n° 122 du 21 mars 2017 fixant, à titre interprofessionnel pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d’un métier lourd ;
CCT n° 123 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d’octroi d’un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d’entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement ;
CCT n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d’entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue ;
CCT n° 125 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue ;
CCT n° 126 du 21 mars 2017 déterminant, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou reconnue comme étant en restructuration.

Contexte

 

Introduction

Un régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) se compose de deux volets :

  • Le droit à un complément d’entreprise (en principe à charge de l’employeur qui licencie le travailleur). Ce droit découle d’une CCT ;
  • Une allocation de chômage fixée sur la base d’un tarif fixe de 60 % de la rémunération plafonnée du travailleur.

 

L’AR du 03.05.2007 qui règle le statut RCC du travailleur fixe les règles auxquelles les CCT qui prévoient le droit à un complément d’entreprise doivent satisfaire.

 

Pour la période 2015 – 2016, on pouvait se baser sur les régimes suivants :

(1) le régime général sur la base de la CCT n° 17 (âge d’accès : 62 ans et 60 ans en cas d’application d'une mesure transitoire) ;

(2) le régime métier lourd, régime générique (58 ans et 35 ans de carrière professionnelle, dont
5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années dans un métier lourd

(3)  le régime métier lourd (58 ans et 20 ans travail de nuit/ ouvrier du bâtiment en incapacité de travail /métier lourd + 33 ans
de carrière professionnelle) ;

(4)  le régime très longue carrière (58 ans, ou 56 ans via une mesure transitoire et 40 ans de carrière professionnelle) ;

(5)  le régime moins valides (58 ans + problèmes physiques graves et 35 ans de carrière professionnelle).

 

 

1. Régime général

 

Le régime général (1) est un régime à durée indéterminée. Rien ne change à ce niveau pour la période 2017-2018.

 

Les autres régimes reposent sur des CCT à durée déterminée dont la durée de validité allait jusqu’au 31.12.2016. Pour ces régimes, nous avons donc besoin de nouvelles CCT.

 

À quelles conditions doivent-ils satisfaire pour la période 2017-2018 ?

 

2.  Métier lourd - régime générique

 

Pour ce régime (2), l'AR du 03.05.2007 prévoit que l’âge de 60 ans sera relevé à partir d’une date encore à déterminer, après avis du CNT. L’AR permet toutefois de continuer à rendre ce régime possible à un âge inférieur (minimum 58 ans) moyennant la conclusion d’une CCT-cadre à ce sujet au sein du CNT. Pour pouvoir appliquer ces conditions d’âge inférieur, une CCT sectorielle est toujours exigée qui renvoie expressément vers cette CCT-cadre.

 

Nous avons aussi besoin d’une CCT qui règle le droit au complément d’entreprise et donc, en fait, l’accès au régime. Dans la pratique, c’est la même CCT sectorielle qui renvoie à la CCT-cadre du CNT et règle le droit à un complément d’entreprise.

 

Pour avoir droit au RCC dans ce régime à un âge inférieur à 60 ans il faut donc :

    • Une CCT-cadre du CNT qui fixe la condition d’âge ;
    • Une CCT sectorielle par laquelle le secteur adhère à cette CCT-cadre du CNT et qui règle le droit au complément d’entreprise.

     

3.  Construction, travail de nuit et métiers lourds

 

L’AR relatif au RCC prévoit aussi un relèvement de l’âge à 60 ans à une date encore à déterminer dans le régime (3) sauf, exactement comme pour le régime (2), si une CCT-cadre du CNT est conclue qui permet d’appliquer un âge d’accès inférieur.

En outre, il faut une CCT du CNT qui fixe les conditions auxquelles les CCT sectorielles doivent satisfaire et qui règle le droit au complément d’entreprise et donc l’accès au régime.

 

Pour avoir droit au RCC à un âge inférieur à 60 ans, il faut donc :

    • Une CCT-cadre du CNT qui fixe une condition d’âge inférieure à 60 ans ;
    • Une CCT du CNT qui fixe les conditions d’accès à ce régime RCC ;
    • Une CCT sectorielle par laquelle le secteur adhère à la CCT-cadre et qui prévoit un accès au régime conforme à la CCT du CNT.

 

4.  Très longue carrière

 

L’AR relatif au RCC prévoit pour le régime (4) que l’âge d’accès sera relevé à 60 ans à partir du 1er  janvier 2017, sauf si une CCT-cadre du CNT prévoit un âge d’accès inférieur. Pour pouvoir bénéficier d’un âge d’accès inférieur, les secteurs doivent conclure une CCT sectorielle par laquelle le secteur adhère à la CCT-cadre.


Il faut aussi une CCT du CNT qui règle l’accès au régime. À ce niveau, les secteurs ne doivent pas prendre d’autres initiatives.

 

Pour avoir droit au RCC dans ce régime à un âge inférieur à 60 ans, il nous faut donc :

    • Une CCT-cadre du CNT qui fixe une condition d’âge inférieure à 60 ans ;
    • Une CCT sectorielle par laquelle le secteur adhère à la CCT-cadre ;
    • Une CCT du CNT qui fixe les conditions d’accès à ce régime RCC. Une CCT sectorielle qui fixe l’accès au régime n’est pas nécessaire.

 

5. Personnes moins valides

 

En ce qui concerne le régime d’application aux moins valides, l’AR relatif au RCC ne prévoit pas de relèvement de l’âge d’accès. Celui-ci reste fixé à 58 ans. À ce niveau nous n'avons donc besoin que d’une CCT du CNT qui fixe l’accès au régime. Il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures d’exécution au niveau sectoriel.

 

Note


Si les secteurs ne concluent pas de CCT sectorielle par laquelle ils adhèrent aux CCT-cadres du CNT au niveau des régimes RCC ((2), (3) et (4)), ils ne peuvent pas conclure de CCT relative au RCC qui prévoit un âge d’accès inférieur à 60 ans dans les régimes RCC concernés. C’est du moins l’objectif. Pour les régimes (2) et (3) l’AR relatif au RCC du 03.05.2007 doit encore être adapté sur ce point.

 

Sommaire

1. Construction, travail de nuit et métiers lourds – CCT n° 120 et 121

Condition d’âge :  58 ans en 2017, 59 ans en 2018 – CCT-cadre n° 121

 

Pour bénéficier du RCC sur la base du régime « construction, travail de nuit et métiers lourds », il fallait satisfaire à la condition d’âge de 58 ans et à la condition de passé professionnel de 33 ans fin 2016. La possibilité de conserver la condition d’âge de 58 ans dans ce régime reposait , pour la période 2015-2016, sur la CCT-cadre du CNT n° 112. Les secteurs pouvaient adhérer à cette CCT et ainsi conserver l’âge d’accès au RCC à 58 ans.

 

La CCT n° 121 représente cette CCT-cadre pour la période 2017-2018. Elle prévoit comme condition d’âge :

  • 58 ans pour 2017 :
    Le travailleur doit être licencié en 2017. Le travailleur doit atteindre l’âge de 58 ans au plus tard le 31.12.2017 et à la fin effective du contrat de travail. Si le délai de préavis va au-delà du 31.12.2017, il conserve le droit au complément d’entreprise.
  • 59 ans pour 2018 : 
    Le travailleur doit être licencié en 2018. Le travailleur doit atteindre l’âge de 59 ans au plus tard le 31.12.2018 et à la fin effective du contrat travail. Si le délai de préavis va au-delà du 31.12.2018, il conserve le droit au complément d’entreprise.

 

Pour pouvoir bénéficier du RCC à ces âges, les secteurs doivent adhérer à la CCT-cadre n° 121. Dans leur CCT, ils doivent explicitement faire référence à la CCT n° 121.

 

Autres conditions – CCT n°120

 

Pour pouvoir bénéficier de ce régime RCC, il faut que le secteur ait signé une CCTqui satisfait aux conditions fixées dans une CCT du CNT. Pour la période 2017-2018, ces conditions sont fixées dans la CCT n° 120.

 

Il n’y a pas de modification fondamentale à ce niveau par rapport à la période précédente.

 

Outre l’âge minimum de 58 ou 59 ans et la condition de passé professionnel de 33 ans, un travailleur doit satisfaire à une des conditions suivantes au moment de la fin de son contrat de travail :

  • Soit ressortir à la CP 124 + disposer d’une attestation du médecin du travail qui confirme son incapacité de poursuivre son activité professionnelle + dans la CP 124, une CCT a été signé qui prévoit le régime ;
  • Soit avoir travaillé la nuit pendant 20 ans (art. 1 CCT n° 46) à la fin effective de son contrat travail ;
  • Soit avoir exercé un métier lourd pendant 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 au cours des 15 dernières années.

 

Par ‘métier lourd’ on entend le travail :

  • en équipes successives (= au moins 2 équipes de 2 travailleurs qui effectuent le même travail, sans interruption entre les équipes et avec un chevauchement maximal de ¼ des tâches journalières). Le travailleur doit changer alternativement d’équipes ;
  • en services interrompus (= prestations de jour permanentes où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d’au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures) ;
  • soit avoir travaillé dans un régime avec prestations de nuit (CCT n° 46 du 23 mars 1990).

 

En ce qui concerne l’application des deux dernières conditions (20 ans de travail de nuit ou métier lourd), les prestations du personnel volant sont assimilées aux prestations de nuit des travailleurs visés dans la CCT n° 46 (ils sont toutefois exclus de la CCT n° 46).

 

Régime supplétif – CCT n° 120

 

Pour les entreprises qui ressortissent à une commission paritaire qui n’est pas créée ou qui ne fonctionne pas, la CCT n° 120 prévoit une possibilité d’adhésion au régime.

2. Métier lourd - régime générique – CCT n° 122

Outre le régime ‘Construction, travail de nuit et métiers lourds’, il y a aussi encore le régime générique – métiers lourds.


Ce régime est accessible aux travailleurs qui ont un passé professionnel de 35 ans dont :

  • soit 5 ans dans un métier lourd au cours des 10 dernières années
  • soit 7 ans dans un métier lourd au cours des 15 dernières années

 

La définition de ‘métier lourd’ est la même que celle du régime RCC ‘Construction, travail de nuit et métiers lourds’.

 

Pour la période 2015-2016, la CCT-cadre du CNT n° 113 a fixé l’âge à 58 ans. Pour la période 2017 – 2018, la CCT n° 122, la condition d’âge est la suivante :

  • Pour les travailleurs licenciés en 2017 l’âge reste fixé à 58 ans.Cet âge doit être atteint au plus tard le 31.12.2017 et à la fin effective du contrat de travail ;
  • Pour les travailleurs licenciés en 2018, l’âge est relevé à 59 ans. Cet âge doit être atteint au plus tard le 31.12.2018 et à la fin effective du contrat de travail.

 

Pour pouvoir bénéficier du RCC à partir de 58 ans (à partir de 2017) ou de 59 ans (à partir de 2018) sur la base de ce régime, il doit exister une CCT sectorielle par laquelle le secteur adhère à la CCT-cadre n° 122.

 

Il faut aussi une CCT sectorielle qui règle l’accès au régime. Une CCT d’entreprise peut aussi servir de source ici.

3. Moins valides – CCT n° 123

La CCT n° 123 prolonge le régime RCC pour les travailleurs moins valides de 58 ans qui ont une carrière de 35 ans pour la période 2017 – 2018. Ils doivent atteindre l’âge de 58 ans pendant la période 2017 -2018 et au plus tard à la fin effective du contrat de travail.

 

La condition de carrière doit être atteinte à la fin du contrat de travail.

 

Ce régime concerne les travailleurs reconnus :

  • Soit comme moins valides par une autorité compétente ;
  • Soit comme ayant des problèmes physiques graves imputables entièrement ou partiellement à l’activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l’exercice de leur profession ou les travailleurs y assimilés.

 

Les travailleurs peuvent puiser leur droit au complément d’entreprise directement dans la CCT du CNT. Une CCT sectorielle ou d’entreprise en exécution de la CCT du CNT n° 123 n’est pas nécessaire.

 

La CCT du CNT s’applique jusqu’au 31.12.2018. Le travailleur qui remplit les conditions de la CCT mais dont le délai de préavis va au-delà du 31.12.2018, conserve le droit au complément d’entreprise.

 

4. Très longue carrière – CCT n° 124 et 125

Condition d’âge :  58 ans en 2017, 59 ans en 2018 – CCT-cadre du CNT n° 125

 

Dans le régime ‘très longue carrière’, jusque fin 2016, la condition d’âge était de 58 ans et la condition de passé professionnel de 40 ans. Pour la période 2015-2016, la possibilité de conserver l’âge de 58 ans dans ce régime reposait sur la CCT-cadre du CNT n° 116. Le secteur pouvait adhérer à cette CCT et ainsi conserver l’âge de 58 ans pour bénéficier du RCC.

Pour les travailleurs licenciés avant le 01.01.2016 une mesure transitoire était prévue qui permettait d’avoir accès au RCC à partir de 56 ans.

 

La CCT n° 125 prévoit comme condition d’âge pour la période 2017 - 2018 :

  • 58 ans pour 2017 :
    Le travailleur doit être licencié en 2017. L’âge de 58 ans doit être atteint au plus tard le 31.12.2017 et à la fin effective du contrat de travail. Si le délai de préavis va au-delà du 31.12.2017, il conserve le droit au complément d’entreprise.
  • 59 ans pour 2018 :  le travailleur doit être licencié en 2018. L’âge de 59 ans doit être atteint au plus tard le 31.12.2018 et à la fin effective du contrat de travail. Si le délai de préavis va au-delà du 31.12.2018, il conserve le droit au complément d’entreprise.

 

Pour pouvoir appliquer ces conditions d’âge pour le RCC, les secteurs doivent adhérer à cette CCT-cadre.

 

 

Accès au régime – CCT du CNT n° 124

 

L’accès au RCC doit encore être réglé. L’AR relatif au RCC prévoit que l’accès doit être prévu dans une CCT du CNT. Au niveau sectoriel, aucune initiative ne doit être prise à ce niveau. En d’autres termes, il ne faut pas de CCT sectorielle qui règle le droit au complément d’entreprise pour le régime « très longue carrière ».

 

Pour la période 2017 – 2018, la CCT du CNT n° 124 règle le droit au complément d’entreprise.

La CCT du CNT prévoit comme condition d’âge l’âge de 58 ans pour 2017 et l’âge de 59 ans pour 2018.

 

Attention !

 

Si le secteur n’adhère pas à la CCT-cadre n° 125, ces âges ne peuvent pas être appliqués. Dans ce cas, l’âge d’accès est relevé à 60 ans à partir du 01.01.2017. Du fait que leur secteur n’a pas adhéré à la CCT du CNT, les travailleurs de ce secteur ne pourront donc demander ce régime qu’à partir de 60 ans.

 

5. Entreprises en difficulté ou en restructuration – CCT n° 126

RCC

 

L’AR relatif au RCC prévoit un relèvement de l’âge d’accès au RCC dans le cadre des entreprises en restructuration ou en difficulté. Le relèvement de l’âge est le suivant :

  • 2016 : 56 ans
  • 2017 : 57 ans
  • 2018 : 58 ans
  • 2019 : 59 ans
  • 2020 : 60 ans

 

Moyennant la conclusion d’une CCT du CNT, un âge d’accès inférieur reste possible.

Pour la période 2015-2016, la CCT du CNT n° 117 prévoyait un âge encore moins élevé de 55 ans (au lieu de 56 ans).
Au sein du CNT, les partenaires sociaux ont conclu une nouvelle CCT-cadre qui permet d’abaisser l’âge d’accès au RCC pour la période 2017 – 2018 .

 

La CCT n° 126 fixe pour l’ensemble de la période 2017- 2018 l’âge d’accès à 56 ans pour autant que :

  • L’entreprise soit reconnue par le ministre compétent comme une entreprise en difficulté ou en restructuration pendant la période du 01.01.2017 au 31.12.2018 ;
  • la CCT relative au RCC ou l’accord collectif (en cas de demande de reconnaissance) contienne une disposition qui mentionne explicitement que cette CCT ou cet accord collectif ont été conclus en application de la CCT n° 126.

 

La CCT du CNT prévoit toutefois un régime transitoire. L’âge reste fixé à 55 ans  s'il est satisfait aux conditions suivantes :

  • en 2017, l’entreprise a été reconnue comme une entreprise en difficulté ou en restructuration par le ministre compétent, ;
  • la CCT relative au RCC ou l’accord collectif (en cas de demande de reconnaissance) contient une disposition qui mentionne explicitement que cette CCT ou cet accord collectif ont été conclus en application de la CCT n° 126 ;
  • l’entreprise a annoncé un licenciement collectif avant le 01.11.2016 ;
  • le travailleur concerné atteint l’âge de 55 ans au plus tard au moment de l'annonce du licenciement collectif.

 

 

Disponibilité adaptée pour le marché du travail

 

Les travailleurs qui bénéficient d’un régime de chômage avec complément d'entreprise doivent, en principe, rester en disponibilité adaptée pour le marché du travail. Dans certaines circonstances, ils peuvent, à leur demande, être dispensés de cette obligation.  

 

Pour les travailleurs licenciés en vue du RCC dans le cadre des entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration, la CCT n° 126 fixe (conformément à l’art.22 § 5 de l’AR relatif au RCC) les travailleurs qui entrent en ligne de compte pour demander une dispense de disponibilité adaptée. L’objectif est qu’au plus tard le 31.12.2019 seuls des travailleurs de 65 ans ayant un passé professionnel de 43 ans puissent encore demander une dispense.

 

La CCT n° 126 prévoit pour la période 2017 – 2018 que la dispense de disponibilité adaptée peut être demandée :

  • Par les travailleurs âgés d’au moins 61 ans et qui ont une carrière professionnelle de 39 ans ;
  • Dans les entreprises en difficulté ou en restructuration s’il y a une CCT d’entreprise ou un accord collectif en application de l’article 5 de la CCT n°  126.

 

6. Récapitulatif

RégimeCondition d’âgecondition de carrière

 Régime général

(CCT n° 17)

- 62 ans
- 60 ans via le régime transitoire ou le système de cliquet

- hommes : 40 ans
- femmes : 33 ans (2017),
34 ans (2018), …

ou moins via le système de cliquet

Métier lourd (*)- licencié en 2017 : 58 ans
- licencié en 2018 : 59 ans
35 ans, dont 5 ans dans un métier lourd au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années

 

Construction, travail de nuit ou métier lourd (*)

 

- licencié en 2017 : 58 ans
- licencié en 2018 : 59 ans
33 ans
 Très longue carrière (*)- licencié en 2017 : 58 ans
- licencié en 2018 : 59 ans
40 ans
Carrière longue58 ans uniquement via le système de cliquet38 ans (à partir de 2014) via le système de cliquet

 

Moins valides (*)

 

58 ans35 ans

 

Entreprise en
difficulté ou
en restructuration

 

- 56 ans
- 55 ans via le régime transitoire
10 ans dans le secteur au cours des 15 années précédant la fin du CT ou 20 ans

 

(*)Il ne s’agit pas de l’âge d’application au moment de la fin effective du contrat de travail mais de l’âge d’application pendant la durée de validité de la CCT d’application au travailleur licencié.

La condition de carrière est celle d'application à la fin du contrat de travail.

 

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