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Emplois de fin de carrière « doux » pour les travailleurs âgés qui veulent alléger leur charge de travail : exonération de cotisations sociales
Du moniteur du 25/01/2018
Publié le 29/01/2018

Pour qui ?

À partir du 1er janvier 2018, des emplois de fin de carrière « doux » sont possibles pour tous les employeurs du secteur privé et leurs travailleurs âgés d’au moins 58 ans qui conviennent d’un allègement de la charge de travail. L’objectif est de permettre un allongement des carrières des travailleurs âgés.

 

Cette nouvelle possibilité a été annoncée dans notre bulletin d’information du 27 novembre 2017. Le texte publié correspond en tous points au projet. Nous reprenons notre discussion précédente.

 

Concept d’emploi de fin de carrière « doux »

Un emploi de fin de carrière « doux » signifie que l’employeur peut octroyer une rémunération compensatoire de manière favorable (exonérée de cotisations sociales) à un travailleur âgé qui subit une perte de salaire à la suite d’une mesure visant à alléger sa charge de travail.  

 

Attention !

Il ne s’agit pas ici d’un emploi de fin de carrière (réduction de prestations de 1/5e ou 1/2) dans le cadre du crédit-temps.

 

Pas d’obligation

Cette mesure ne crée aucune obligation pour les employeurs ou les secteurs.

Un travailleur âgé qui souhaite alléger sa charge de travail doit avoir l’accord de l’employeur. L’employeur n’est pas non plus tenu d’octroyer une indemnité compensatoire pour la perte de salaire. À cet égard, l’employeur peut « volontairement » décider de conclure un accord. L’exonération de sécurité sociale n’est possible qu’à cette condition.

 

Des conditions strictes

Pour atteindre l’objectif, certaines conditions doivent être remplies de manière cumulative pour qu’il puisse être question d’une exonération de cotisations sociales. Une synthèse figure ci-après :

 

  • la compensation doit être fixée dans une convention collective de travail ou dans le règlement de travail ;

  • la compensation est payée par le Fonds de sécurité d’existence (dans le cas d’une CCT sectorielle) ou par l’employeur ;
  • les employeurs avec un plan d’emploi pour les plus de 45 ans doivent introduire des emplois de fin de carrière doux en application de la CCT n° 104 du CNT ;
  • la CCT ou le règlement de travail doit définir les mesures d’allègement de la charge de travail qui peuvent donner droit à une compensation ; la loi ne stipule pas de mesures concrètes, mais établit cependant deux exigences : 
    1. la mesure entraîne une diminution du revenu du travailleur ;
    2. et le travailleur conserve au moins une fraction d’occupation effective de 4/5e d’un emploi à temps plein.
  • âge du travailleur : de manière générale, le travailleur doit avoir au moins 58 ans, mais si l’allègement de la charge de travail se fait en raison d’une transition d’un emploi à temps plein vers une occupation à 4/5e, le travailleur doit avoir au moins 60 ans pour que l’exonération puisse être appliquée ;
  • le montant de la compensation est limité : 
    1. il couvre au maximum la perte de salaire du travailleur, 
    2. et le salaire net que le travailleur perçoit ne peut pas être supérieur au salaire net avant l’allègement de la charge de travail ;
  • la compensation est indexée de la même manière que les salaires au sein de l’entreprise.

 

À partir du 1er janvier 2018

La législation modifiée entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Pour qu’un employeur puisse recourir à cette nouvelle possibilité d’emplois de fin de carrière « doux », une CCT (sectorielle ou au niveau de l’entreprise) doit être conclue, ou une disposition en ce sens doit être reprise dans le règlement de travail. Il est important que toutes les conditions imposées soient respectées lors de l’introduction d’un tel régime.

 

Les employeurs qui disposeraient déjà d’un régime d’emplois de fin de carrière « doux » au sein de leur entreprise ou de leur secteur devront vérifier si toutes les conditions de l’arrêté sont remplies. Ce n’est que dans ce cas qu’ils pourront appliquer cette exonération de cotisations sociales à partir du 1er janvier 2018.

Source:
Arrêté royal du 9 janvier 2018 modifiant l’article 19 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, p. 5690.

Intro

La proposition du secteur du métal

Il y a quelque temps, les partenaires sociaux du secteur métallurgique ont mis au point une proposition qui s’inspirait du plan pour l’emploi des travailleurs âgés (CCT du CNT n° 104 du 27 juin 2012). 

La proposition prévoyait l’octroi d’une indemnité complémentaire aux travailleurs âgés de 58 ans et plus qui modifient leur carrière en vue d’alléger leur charge de travail et subissent de ce fait une perte de salaire. Le travailleur passe par exemple d’un service de nuit à des prestations journalières, et/ou réduit le nombre d’heures qu’il fournit par semaine. 

 

Le secteur métallurgique a demandé au gouvernement d’exonérer de cotisations sociales cette indemnité complémentaire. Il devait s’agir d’une solution alternative pour les régimes de RCC et les emplois de fin de carrière dans le secteur (sur la base des CCT sectorielles). Initialement, l’exonération n’était destinée qu’aux travailleurs âgés qui ne peuvent pas avoir recours à ces régimes spécifiques.

 

Extension

 

L’arrêté prévoit pour tous les secteurs privés (et également pour les employés) une exonération de cotisations sociales de la compensation accordée dans le cadre de l’allègement de la charge de travail, moyennant le respect de certaines conditions.

 

Objectif

L’objectif n’est pas de mettre en place un nouveau mécanisme de sortie. Le gouvernement souhaite obtenir un allongement des carrières des travailleurs âgés.Par conséquent, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour augmenter le taux d’activité et d’emploi des personnes âgées.  La nouvelle exonération encourage les employeurs et les travailleurs âgés à rechercher un allègement de la charge de travail, afin que l’allongement des carrières devienne possible en pratique.

 

Pour atteindre cet objectif, un certain nombre de conditions expresses sont imposées.

Toutes les conditions doivent être remplies de manière cumulative pour que la rémunération compensatoire soit exonérée de cotisations sociales. 

 

Avis du CNT

Dans l’avis du CNT n° 2.067 du 19 décembre 2017, les organisations syndicales se montrent très négatives et inquiètes quant à l’utilisation et surtout l’utilisation abusive qui pourrait être faite de cette nouvelle mesure. 

  • D’après elles, la porte est ouverte à la fraude et aux possibilités de contournement des mesures, puisque l’employeur peut aussi décider de façon autonome au niveau de l’entreprise (via le règlement de travail) quelles mesures allégeraient ou pourraient alléger la charge de travail. Selon leur point de vue, une introduction du système exclusivement sur la base d’une CCT sectorielle présenterait davantage de garanties.
  • Pour les organisations syndicales, le concept « d’allègement de la charge de travail » doit être clairement défini. Elles craignent un allègement de la charge de travail « sur papier », qui permettrait de surcroît de convertir une partie du salaire en une prime exonérée de cotisations de SS. 
  • Les organisations syndicales considèrent la réduction du temps de travail de 1/5e uniquement comme un régime complémentaire pour les travailleurs âgés qui n’ont pas accès aux emplois de fin de carrière sectoriels. Cette limitation figurait également dans la proposition initiale du secteur du métal. 

 

Les organisations patronales considèrent la nouvelle mesure plus positivement, mais doutent de son succès. Ce système est-il plus attrayant que d’autres mesures existantes, comme les emplois de fin de carrière dans le cadre du crédit-temps (réduction de 1/5e) ? 

 

Dans le cadre du crédit-temps, une allocation de l’ONEM compense la perte de salaire, et le temps de travail réduit est assimilé pour le calcul de la pension. En outre, l’employeur peut payer un complément limité aux allocations de l’ONEM qui est exonéré de cotisations de SS. Dans le cas d’une réduction de 1/5e, il ne doit pas payer de cotisations Decava.

 

Mais il existe d’autres mesures (que la réduction de la durée du travail) qui peuvent alléger la charge de travail (avec perte de salaire) pour les personnes âgées. Dans ces cas, si l’employeur paie une indemnité compensatoire, le système d’emploi de fin de carrière « doux » peut être une solution favorable.

 

Toutes les préoccupations des partenaires sociaux n’ont pas retenu le gouvernement d’introduire l’exonération de cotisations, largement et sans beaucoup de restrictions. Cette exonération offre aux employeurs et aux travailleurs âgés une nouvelle possibilité d’organiser une réduction réelle de la charge de travail.

Sommaire

1. Conditions à remplir pour obtenir l’exonération de cotisations sociales

L’exonération de cotisations sociales est réalisée en élargissant l’article 19 de l’arrêté-loi du 28 novembre 1969 concernant la sécurité sociale. Une nouvelle exclusion de la notion de salaire aura cours à partir du 1er janvier 2018.

 

Une compensation octroyée en vue dun allègement de la charge de travail des travailleurs âgés de 58 ans et plus sera exonérée de cotisations sociales si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

 

1.2 CCT ou modification du règlement de travail

La compensation doit obligatoirement être fixée par le biais d’une convention collective de travail ou d’une modification du règlement de travail.

 

  • la CCT est en principe conclue au niveau du secteur (au sein de l’organe paritaire) et rendue obligatoire par voie d’arrêté royal. La compensation est payée par le Fonds de sécurité d’existence du secteur ou par l’employeur.
  • en l’absence d’une telle CCT au niveau sectoriel, l’entreprise elle-même peut conclure une CCT ou recourir à une modification du règlement de travail pour régler les modalités de l’octroi de la compensation.

 

Il convient de faire remarquer que les emplois de fin de carrière « doux » ne peuvent être introduits que par le biais d’un régime collectif (CCT ou règlement de travail). Le législateur veut mettre en place l’encadrement et les garanties nécessaires en vue d’assurer l’égalité de traitement de cas identiques. L’objectif est d’éviter un traitement à la tête du client. Un système d’emplois de fin de carrière « doux » ne peut pas être introduit par le biais d’un contrat écrit individuel entre le travailleur et l’employeur.

 

Qui paie la compensation ?

La compensation peut être payée par un Fonds de sécurité d’existence (si une CCT sectorielle en dispose ainsi), ou directement par l’employeur.

 

2.2 référence à la CCT n° 104

Les employeurs et les travailleurs qui relèvent du champ d’application de la CCT n° 104 (le plan pour l’emploi des travailleurs âgés dans l’entreprise) doivent adopter en application de cette CCT n° 104 le régime des emplois de fin de carrière « doux » qu’ils introduisent par le biais d’une CCT ou d’une modification du règlement de travail.

 

Attention !

Cette condition ne revêt une importance que pour les entreprises qui, en vertu de la CCT n° 104, sont obligées de rédiger un plan pour l’emploi des travailleurs de plus de 45 ans. 

Il s’agit des entreprises qui emploient plus de 20 travailleurs à temps plein le premier jour ouvrable de l’année civile de l’établissement du plan d’emploi.

 

Un plan d’emploi décrit les mesures prises par l’entreprise pour conserver ou augmenter l’emploi des travailleurs de 45 ans et plus.

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre bulletin d’information du 4 janvier 2017.

 

Les petites entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de cette CCT ne doivent pas respecter cette condition. 

 

2.3 concrétisation des mesures

La CCT ou le règlement de travail doit définir expressément les mesures d’allègement de la charge de travail qui peuvent donner droit à une compensation.

 

Ces mesures doivent en même temps induire :

  • une diminution du revenu du travailleur ;
  • et le maintien d’un emploi correspondant au moins à une fraction d’occupation effective de 4/5.

 

  • la mutation vers une fonction alternative s’assortissant d’une diminution du salaire ;
  • le passage d’un horaire interrompu à un horaire ininterrompu ;
  • le passage du travail en équipes ou travail de nuit à un régime de jour ;
  • le passage d’une occupation à temps plein à une occupation à 4/5e pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus.

 

Cette liste de mesures n’est pas exhaustive. Ce ne sont que des exemples extraits de l’explication de l’arrêté. L’article 19 adapté en lui-même ne mentionne pas de mesures visant à alléger la charge de travail.

Le mieux est que l’employeur détermine les mesures concrètes qui peuvent alléger la charge de travail des travailleurs âgés dans l’entreprise en concertation avec les travailleurs (ou avec la délégation des travailleurs). 

 

2.4 condition d’âge 58 ans (ou 60 ans) 

 

  • en règle générale, 58 ans

Seule la compensation octroyée à un travailleur âgé de minimum 58 ans est exonérée de cotisations sociales. 

 

  • 60 ans en cas de passage à une occupation à 4/5

Une limite d’âge supérieure s’applique en cas de passage vers une occupation à 4/5 (en tant que mesure d’allègement de la charge de travail). Dans ce cas, le travailleur doit être âgé d’au moins 60 ans pour que la compensation soit exonérée de cotisations de SS.

 

Si le travailleur a moins de 58 ans (ou moins de 60 ans), la rémunération compensatoire payée par l’employeur sera soumise aux cotisations sociales normales.

 

2.5 limitation du montant

Le montant de la compensation exonérée de cotisations sociales est plafonné.

 

  • le montant de la compensation ne peut pas excéder la perte de salaire subie par le travailleur du fait des mesures prises dans le cadre de l’allègement de la charge de travail ;
  • la compensation ne peut pas avoir pour effet d’induire pour le travailleur un salaire net supérieur à celui qu’il percevait avant l’allègement de la charge de travail.

 

Le respect de cette double limitation menace de constituer une charge administrative pour l’employeur. De fait, la situation personnelle du travailleur influence son salaire net. L’objectif semble être de prendre un instantané de la rémunération du travailleur au début de l’allègement de la charge de travail, et d’effectuer la comparaison future sur cette base.

 

2.6 indexation de la compensation

La compensation est indexée selon le mécanisme d’indexation généralement applicable au sein de l’entreprise. Le montant calculé est arrondi à l’euro supérieur.

2. Quid de la constitution des droits sociaux ?

Si toutes les conditions sont remplies, la rémunération compensatoire accordée dans le cadre des emplois de fin de carrière « doux » est exonérée de cotisations sociales. La compensation n’est alors pas considérée comme un salaire pour la sécurité sociale, et ne s’assortit par conséquent pas de la constitution de droits sociaux.

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