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Travail intérimaire : suppression de la règle des 48 heures et généralisation du contrat de travail électronique
Du moniteur du 15/09/2016
Publié le 20/09/2016

À partir du 1er octobre 2016, le délai de 48 heures pour conclure un contrat de travail écrit pour intérimaire est supprimé : il doit être signé au plus tard au moment de l’entrée en service.

 

Pour encourager la conclusion de tels contrats de travail sous forme électronique, les règles pour une signature électronique juridiquement valable d’un tel contrat ont été simplifiées.

 

Simultanément, l’application interim@work qui est géré par l’ONSS deviendra opérationnelle le 1er octobre 2016.

Source:
Loi du 30 août 2016 modifiant l’article 8 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, aux fins de supprimer la règle des 48 heures et d’élargir la possibilité de recourir à des contrats de travail intérimaire électroniques.

Historique juridique

Le 23 janvier 2012, les partenaires sociaux au sein du Conseil national du travail (CNT) avaient trouvé un accord de principe concernant la « modernisation du travail intérimaire ».

 

Cet accord comporte quatre volets :

 

• L’introduction d’un motif d’insertion ;

• Une réglementation des contrats journaliers successifs ;

• Une adaptation de la réglementation en matière d’information et de contrôle ;

• La suppression de la « règle des 48 heures ».

 

Les trois premiers volets de cet accord ont été intégrés dans la législation via la loi du 26 juin 2013 et la CCT n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire.

 

À présent, les modifications nécessaires de la législation ont été apportées pour pouvoir exécuter le quatrième volet à compter du 1er octobre 2016 : suppression de la règle des 48 heures.

Sommaire

1. Signature avant l’entrée en service

Aujourd’hui, on a deux jours ouvrables (48 heures) pour conclure un contrat écrit pour travail intérimaire.

 

Pour éviter les abus, cette règle est supprimée. À partir du 1er octobre 2016, le contrat de travail intérimaire doit être établi par écrit au plus tard au moment où le travailleur intérimaire commence sa mission de travail intérimaire chez l’utilisateur.

2. Généralisation du contrat de travail électronique

Afin d'encourager l'utilisation de contrats de travail signés sous forme électronique dans le secteur de l'intérim, la législation est adaptée de sorte que d'autres méthodes de signature électronique de contrats soient valables.

 

À partir du 1er octobre 2016, un contrat signé électroniquement est considéré comme un contrat écrit  à condition que la signature électronique soit effectuée par :

 

  • une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié ; ou
  • une autre signature électronique qui permet de garantir :
    • l’identité des parties ;
    • leur consentement au contenu du contrat ; et
    • le maintien de l’intégrité de ce contrat (c’est-à-dire garantir que le contenu du document ne pourra plus être modifié après la signature)

En cas de contestation, c’est au bureau de travail intérimaire de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.

3. Sanctions

Si le contrat de travail intérimaire n’est pas établi par écrit dans les délais, le contrat est considéré comme un contrat de travail de durée indéterminée.

 

Dans ce cas, le travailleur intérimaire peut toutefois mettre un terme au contrat dans les sept jours suivant son entrée en vigueur, et ce, sans préavis ni indemnité.

 

Le régime de sanction ci-dessus ne s’applique cependant pas lorsque l’absence d’écrit établi dans les délais est la conséquence de l’attitude du travailleur intérimaire lui-même.

Pour cela, les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement :

 

  • l'intention de conclure un contrat de travail intérimaire a été constatée par écrit et dans les délais par les deux parties ;
  • l’entreprise de travail intérimaire a envoyé dans les délais un projet de contrat de travail électronique au travailleur intérimaire, mais l’intérimaire ne l’a pas signé au moment de son entrée en service;
  • l’intérimaire a effectivement entamé ses prestations de travail auprès de l’utilisateur au moment prévu ; et
  • l’entreprise de travail intérimaire a introduit une déclaration Dimona correcte.

 

Attention : la dispense de sanction ci-dessus n’est donc possible que pour les contrats de travail intérimaire électroniques. Cet élément aussi doit être un incitant pour les bureaux de travail intérimaire à utiliser le plus possible les contrats de travail électroniques.

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