Feedback
ella
Responsabilité solidaire complémentaire en matière salariale pour le cocontractant direct dans le cadre de travaux de construction
Du moniteur du 20/12/2016
Publié le 21/12/2016

La nouvelle responsabilité solidaire en matière salariale est un fait. Le régime entrera en vigueur le 30 décembre 2016.

 

Le texte de loi ne présente aucune modification par rapport au commentaire précédent. Nous reprenons ci-dessous le commentaire du régime.

Qu'est-ce que cela signifie pour le secteur public?

Les modifications abordées concernent en principe aussi le secteur public.

Source:
Loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs, p. 87449.
table des matières

Sommaire

 

Une nouvelle responsabilité solidaire est instaurée pour les rémunérations non payées aux travailleurs du cocontractant direct en cas de travaux de construction.  Et ce, dans la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale en matière de détachements. En cas de non-paiement total ou partiel de la rémunération due par son entrepreneur (ou sous-traitant) direct à ses travailleurs, un commettant ou un entrepreneur sera solidairement responsable du paiement de la rémunération dans les limites de cette réglementation.

 

Les responsabilités solidaires existantes pour les rémunérations continuent d’exister.

 

L’instauration de cette responsabilité solidaire s’inscrit dans le cadre de la transposition de la directive d’exécution relative au détachement des travailleurs. Ce régime n’est toutefois pas limité à la rémunération due aux travailleurs détachés, mais s’applique également aux travailleurs ‘nationaux’ qui travaillent de manière permanente en Belgique pour un employeur belge ou étranger. 

 

La responsabilité vaut en principe automatiquement. C’est une différence par rapport à la responsabilité solidaire existante pour les rémunérations qui prend cours 14 jours après l’avertissement donné par l’Inspection sociale et ne se rapporte qu’aux dettes futures.

1. Introduction

Cette responsabilité pour le paiement incomplet des rémunérations ne vaut qu’entre le commettant ou l’entrepreneur et son contractant direct, mais pas l’éventuel sous-traitant situé plus loin dans la chaîne. Autrement dit, le commettant est responsable des rémunérations non payées de son entrepreneur. Si cet entrepreneur fait, à son tour, appel à un sous-traitant pour certains travaux, seul l'entrepreneur, et non le commettant, sera responsable en cas de non-paiement des rémunérations par le sous-traitant. Peu importe si les travailleurs concernés sont des travailleurs détachés ou belges, propres de son entrepreneur.

 

En outre, la responsabilité est limitée aux rémunérations dues pour les prestations de travail qui ont été fournies dans le cadre du contrat existant entre l’employeur et la partie au contrat (commettant ou entrepreneur) de l’employeur.

 

Cette responsabilité ne vaut que pour les activités relevant de 5 commissions ou sous-commissions paritaires spécifiques. Ce sont les activités qui correspondent aux travaux ou services qui

 

  • relèvent de la CP 124 (construction)
  • sont considérées comme des travaux immobiliers au sens de l’art. 20 § 2 AR n° 1 sur la TVA et relèvent de la CP 111 (métal), 121 (nettoyage), 126 (transformation du bois) ou 149.01 (électriciens)

 

La responsabilité ne s’applique pas au commettant personne physique qui fait effectuer des travaux ou services exclusivement à des fins privées.

2. Limitée à l’entreprise (sous-traitance) directe pour certains travaux

Cette responsabilité pour le paiement incomplet des rémunérations ne vaut qu’entre le commettant ou l’entrepreneur et son contractant direct, mais pas l’éventuel sous-traitant situé plus loin dans la chaîne. Autrement dit, le commettant est responsable des rémunérations non payées de son entrepreneur. Si cet entrepreneur fait, à son tour, appel à un sous-traitant pour certains travaux, seul l'entrepreneur, et non le commettant, sera responsable en cas de non-paiement des rémunérations par le sous-traitant. Peu importe si les travailleurs concernés sont des travailleurs détachés ou belges, propres de son entrepreneur.

 

En outre, la responsabilité est limitée aux rémunérations dues pour les prestations de travail qui ont été fournies dans le cadre du contrat existant entre l’employeur et la partie au contrat (commettant ou entrepreneur) de l’employeur.

 

Cette responsabilité ne vaut que pour les activités relevant de 5 commissions ou sous-commissions paritaires spécifiques. Ce sont les activités qui correspondent aux travaux ou services qui

 

  • relèvent de la CP 124 (construction)
  • sont considérées comme des travaux immobiliers au sens de l’art. 20 § 2 AR n° 1 sur la TVA et relèvent de la CP 111 (métal), 121 (nettoyage), 126 (transformation du bois) ou 149.01 (électriciens)

 

La responsabilité ne s’applique pas au commettant personne physique qui fait effectuer des travaux ou services exclusivement à des fins privées.

3. Rémunération

Le cocontractant ne doit évidemment intervenir que lorsque l’employeur ne paie pas ou pas complètement les rémunérations dues. La responsabilité ne vaut pas pour les indemnités auxquelles le travailleur a droit suite à la résiliation du contrat de travail.

 

La notion de rémunération due pour les travailleurs détachés est clarifiée dans l’exposé des motifs en faisant référence à la directive européenne sur le détachement. Pour les travailleurs détachés, c’est la rémunération minimale telle que définie par la législation nationale de l'État membre où le travailleur est mis à disposition, qui vaut. En application de tout ceci, on entend par rémunération les rémunérations et indemnités qui sont dues sur la base de CCT rendues obligatoires, à l’exception de la cotisation aux régimes de pension complémentaires d’entreprise.

La rémunération comprend aussi les intérêts qui sont dus de plein droit à partir du moment où la rémunération est devenue exigible dans le chef de l’employeur.

4. Responsabilité solidaire

4.1 Exonération possible en principe

Un contractant prudent peut échapper à cette responsabilité solidaire par une déclaration écrite de son entrepreneur. Cette déclaration peut être reprise dans un document séparé ou dans une clause dans le contrat d’entreprise. La déclaration, signée par les deux parties, implique que : 

 

  • le commettant communique à son entrepreneur les coordonnées du site internet du SPF ETCS où figurent les informations relatives à la rémunération due, et
  • l’entrepreneur confirme qu’il paie la rémunération due à ses travailleurs et qu'il la paiera aussi à l'avenir.

 

Cette déclaration est une possibilité, mais pas une obligation.

4.2 …….mais pas absolue

La possibilité d’échapper à sa responsabilité par une telle déclaration n’est pas absolue. La responsabilité vaudra à nouveau 14 jours ouvrables après que le commettant ou l’entrepreneur a pris connaissance du fait que son entrepreneur ne paie pas complètement la rémunération due.

 

Cette preuve que le responsable solidaire est informé du non-paiement, peut être apportée par tous les moyens.

 

La notification écrite par l’Inspection du fait que l’entrepreneur ne respecte pas son obligation salariale, constitue une possibilité. Cet avis doit être affiché sur le chantier où les travailleurs concernés sont occupés. Tout non-respect sera sanctionné par une sanction de niveau 2. De cette manière, le travailleur est informé de l’infraction et de l’identité de la personne solidairement responsable concernée.

 

La responsabilité ne vaut dans ce cas que pour les dettes futures. Autrement dit, uniquement pour les rémunérations qui se rapportent aux prestations de travail effectuées pour ce commettant à compter de l’expiration des 14 jours ouvrables après que le responsable solidaire est informé du non-paiement.

 

Le délai de 14 jours n’est pas une nouveauté. Ce délai vaut aussi dans le régime général. Il permet de prendre les mesures nécessaires pour encore échapper à la responsabilité en mettant par exemple un terme à l’infraction par son intervention ou par une clause résolutoire dans le contrat d’entreprise. Exonération possible en principe

5. Droit d’ester en justice de manière autonome des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs

Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs des secteurs public et privé peuvent, moyennant l’autorisation du travailleur, ester en justice pour faire appliquer cette responsabilité.

 

L’intervention de ces organisations laisse exister le droit du travailleur d’agir personnellement, de se joindre à l’action ou d’intervenir à l’instance.

6. Règles de priorité des responsabilités

Les responsabilités existantes pour les rémunérations continuent d’exister. Cette responsabilité particulière du contractant direct en cas d’activités dans le secteur de la construction exclut le régime général pour le contractant direct en cas d’activités de construction. Le régime général continue donc de s’appliquer pour les autres activités et secteurs, ainsi que pour les relations avec les cocontractants indirects. 

 

Dans le cas d’une succession de sous-traitants (chaîne), le commettant ou l’entrepreneur peut être tenu responsable sur la base de ce nouveau régime de responsabilité pour le cocontractant direct. Le régime général de responsabilité ne peut plus être appliqué à cette situation. Il peut également être tenu solidairement responsable (indirectement) du paiement des dettes salariales aux travailleurs du dernier sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance par exemple (qui n’est donc pas le sous-traitant direct de l’entrepreneur). Cette dernière responsabilité repose sur le régime général dans les limites et les conditions propres à ce système.

 

Un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ne sera jamais soumis à ce régime. Pour lui, le régime particulier de la responsabilité solidaire pour les rémunérations en cas d’occupation d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal reste d'application.

 

Différences par rapport au régime existant de responsabilité solidaire

 

 Régime général Régime particulier
Début de la responsabilitéaprès la notification écrite préalable de l’Inspectionimmédiatement d’application – pas de notification nécessaire, sauf en cas de clause d’exonération
Durée de la responsabilitélimitée à un anillimitée dans le temps
Quelles dettes dettes futurestoutes les dettes nées dans le cadre de la relation, sauf la clause d’exonération : uniquement dettes futures après prise de connaissance du non-paiement
Relation entrepreneur entrepreneur (sous-traitant) (in)directuniquement entrepreneur direct
ExclusionPas pour les travaux à des fins privées d'une personne physique Pas pour les travaux à des fins privées d'une personne physique

 

 

7. Sanction

Conséquences pour l'employeur

Toutes les personnes qui font effectuer des travaux immobiliers peuvent être interpellées quant aux rémunérations non payées par leur cocontractant direct. Ce régime vaut pour la rémunération payée à tous les travailleurs occupés en Belgique, donc tant pour les travailleurs propres que pour les travailleurs détachés.

 

L’éventuel responsable solidaire peut en grande partie s’exonérer de cette responsabilité. Une adaptation du contrat d’entreprise est dès lors un must.

Oeps,

Désolé, il s'est produit une erreur.

Veuillez réessayer plus tard.

Cette information est-elle utile pour vous ?

Oui Non

Quelle affirmation décrit le mieux votre feedback ?






Votre feedback

La version du navigateur que vous utilisez n'est pas optimale pour ce site web. La plupart des fonctions ne seront pas correctement prises en charge. La version que vous utilisez, n’est plus soutenue par Microsoft. Vous n’êtes donc plus protégé. Afin de pouvoir garantir la sécurité et la confidentialité de vos données, nous vous conseillons de passer le plus rapidement possible à Internet Explorer 11 ou d’utiliser la dernière version d’un autre navigateur.