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Les flexi-jobs désormais aussi disponibles dans d'autres secteurs et pour les pensionnés
Du moniteur du 29/12/2017
Publié le 02/01/2018

Devant le succès remporté par le système des flexi-jobs dans le secteur horeca, le gouvernement a décidé de l'élargir à d'autres catégories de travailleurs et secteurs.

 

Le 28 septembre 2017, la Cour constitutionnelle a estimé que le flexi-job dans le secteur horeca n'était pas contraire à la Constitution. Plus rien ne s'oppose donc à un élargissement du système.

 

Qu'est-ce qui change concrètement ?

 

Secteurs supplémentaires

 

À partir de 2018, il pourra être recouru au flexi-job dans les secteurs suivants :

  • CP 118.03 : il s'agit de la sous-commission paritaire officieuse regroupant les boulangeries, pâtisseries et salons de consommation attenants à une pâtisserie ;
  • CP 119 : Commission paritaire du commerce alimentaire ;
  • CP 201 : Commission paritaire du commerce de détail indépendant ;
  • CP 202 : Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire ;
  • CP 202.01 : Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation ;
  • CP 302 : Commission paritaire de l'industrie hôtelière ;
  • CP 311 : Commission paritaire pour les grandes entreprises de vente au détail ;
  • CP 312 : Commission paritaire des grands magasins ;
  • CP 314 : Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté ;
  • CP 322 : Commission paritaire pour le travail intérimaire, lorsque l'utilisateur relève de l'une des CP susmentionnées.

 

Également pour les pensionnés

 

Toute personne pensionnée durant le 2e trimestre précédant le trimestre d'emploi (T-2) peut désormais exercer un flexi-job. Toute pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie légale, administrative ou statutaire, ou tout autre avantage similaire, doit être pris(e) en compte.

 

Enseignants temporaires

 

Lors de l'évaluation des conditions afin de pouvoir exercer un flexi-job, la période durant laquelle des enseignants temporaires ont reçu une rémunération différée durant les mois d'été est assimilée à des jours ouvrés. L'assimilation vaut aussi pour les jours couverts par des allocations de chômage avec dispense de recherche de travail pendant les vacances d'été si l'enseignant ne peut bénéficier d'une rémunération différée.

De cette manière, ils pourront eux aussi exercer un flexi-job l'année suivante, d'avril à juin inclus.

 

Obligation d'enregistrement

 

L'employeur doit enregistrer et tenir à jour le moment exact du début et de la fin de la prestation de travail du travailleur en flexi-job. C'est possible via le système de caisse enregistreuse (SCE) ou via un système alternatif d'enregistrement journalier des présences, mis à disposition par l'ONSS.

Désormais, on pourra également utiliser un système de suivi du temps.

 

Il devra répondre aux conditions suivantes :

 

  • il contient les données suivantes pour chaque travailleur concerné :
    • l’identité du travailleur
    • l’heure exacte du début et de la fin de la journée de travail, ainsi que l’heure de début et de fin des pauses (ces heures doivent être enregistrées au moment où elles commencent ou se terminent)
    • la période à laquelle les données enregistrées se rapportent
  • il conserve les données enregistrées pendant la période concernée et les données peuvent être consultées par le travailleur et le fonctionnaire compétent (Contrôle des Lois sociales)
  • les données enregistrées sont conservées durant cinq ans
  • la délégation syndicale a la possibilité, conformément à la CCT n° 5, d’exercer ses compétences en ce qui concerne le système de suivi du temps et les données enregistrées

 

Les modifications entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2018.

 

À toutes fins utiles, une discussion détaillée du système des flexi-jobs est reprise ci-après.

 

Qu'est-ce que cela signifie pour l'employeur?

Le nombre de secteurs pouvant recourir au flexi-job va sensiblement augmenter à partir de 2018. Il est ainsi possible de permettre à un plus grand nombre de travailleurs de se constituer un revenu d'appoint de manière socialement et fiscalement avantageuse. Par ailleurs, les pensionnés peuvent désormais aussi travailler en flexi-job.

Source:
Art. 32-41 et 81-82 de la loi-programme du 25 décembre 2017

Sommaire

1. Qui entre en considération ?

1.1. Les travailleurs occupés dans certains secteurs

À partir de 2018, il pourra être recouru au flexi-job dans les secteurs suivants :

 

  • CP 118.03 : il s'agit de la sous-commission paritaire officieuse regroupant les boulangeries, pâtisseries et salons de consommation attenants à une pâtisserie ;

  • CP 119 : Commission paritaire du commerce alimentaire ;

  • CP 201 : Commission paritaire du commerce de détail indépendant ;

  • CP 202 : Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire ;

  • CP 202.01 : Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation ;

  • CP 302 : Commission paritaire de l'industrie hôtelière ;

  • CP 311 : Commission paritaire pour les grandes entreprises de vente au détail ;

  • CP 312 : Commission paritaire des grands magasins ;

  • CP 314 : Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté ;

  • CP 322 : Commission paritaire pour le travail intérimaire, lorsque l'utilisateur relève de l'une des CP susmentionnées.

1.2. Une occupation d’au minimum 4/5e chez un autre employeur ou pensionné

au moins à 4/5e d'une personne de référence à temps plein dans le secteur où l'occupation à 4/5 a été prestée T-3

 

À partir de 2018pensionnés(T-2)

 

 

Durant le trimestre d'exécution (T) du flexi-job, les conditions suivantes s'appliquent :

 

  • le travailleur ne peut pas travailler simultanément au minimum à 4/5 d'une personne de référence à temps plein dans le secteur auprès de l'employeur chez qui il effectue le flexi-job ;
  • le flexi-job ne peut coïncider avec une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement à charge de l'employeur auprès duquel le flexi-job est exercé ;
  • le travailleur exerçant un flexi-job ne peut pas non plus se trouver en préavis.

1.3. Évaluation de l'occupation à 4/5 durant le trimestre de référence T-3

Toutes les périodes payées par l'employeur sont prises en compte pour savoir si le travailleur était occupé à au moins 4/5 durant le trimestre de référence.

 

Certaines périodes de suspension du contrat de travail non payées par l'employeur sont également à prendre en compte. À savoir :

 

  • des absences sans maintien du salaire pour incapacité de travail ou pour congé prophylactique (après contact avec une personne contaminée par une maladie contagieuse) ;
  • de l'écartement du travail en tant que mesure de protection de la maternité ;
  • du repos de maternité ;
  • du congé de paternité (conversion du congé de maternité en congé de paternité) ;
  • du congé de paternité (à l'occasion de la naissance d'un enfant) ;
  • du congé d'adoption ;
  • des devoirs civiques sans maintien du salaire ;
  • de la fonction de juge social ;
  • du mandat public ;
  • du chômage temporaire résultant d'une force majeure ;
  • du chômage temporaire résultant d'une force majeure médicale ;  
  • du chômage temporaire résultant d'une panne technique ;
  • du chômage temporaire résultant d'intempéries ;
  • du chômage temporaire résultant d'un manque de travail pour raisons économiques ;
  • du chômage temporaire résultant d'une grève ou un lock-out ;
  • du chômage temporaire en cas de licenciement de travailleurs protégés ;
  • du chômage temporaire résultant d'une fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles ;
  • du chômage temporaire résultant d'une fermeture de l'entreprise pour cause de vacances en vertu d'une CCT rendue obligatoire ;
  • du chômage temporaire résultant d'une fermeture de l'entreprise pour cause de repos compensatoire dans le cadre de la réduction du temps de travail.

 

Il ne peut pas être tenu compte des prestations fournies :

 

  • dans le cadre d'un flexi-job ;
  • en tant qu'apprenti dans le cadre d'un apprentissage en alternance ;
  • en tant qu'étudiant assujetti aux cotisations de solidarité ;
  • en tant que jeune lié par un contrat de travail jusqu'au 31/12 de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans ;
  • en tant que travailleur occasionnel dans le secteur agricole et horticole et dans le secteur horeca.

 

À partir de 2018, la période durant laquelle les enseignants temporaires reçoivent une rémunération différée pendant les mois d'été sera assimilée à des jours ouvrés. L'assimilation vaut aussi pour les jours couverts par des allocations de chômage avec dispense de recherche de travail pendant les vacances d'été si l'enseignant ne peut bénéficier d'une rémunération différée.

De cette manière, ils pourront eux aussi exercer un flexi-job l'année suivante, d'avril à juin inclus.

Contrôle

 

Chaque trimestre, l'ONSS contrôlera au moment de la soumission de la déclaration Dimona si un travailleur donné peut travailler dans le cadre d'un flexi-job durant ce trimestre.

2. Rémunération

2.1. Flexi-salaire

Le flexi-salaire se compose de :

 

  • un salaire de basefixé dans le contrat-cadre. Il se chiffre à un minimum de 9,18 EUR par heure (montant indexé au 1/06/2017).
  • assorti de toutes les compensations, primes et avantages de quelque nature que ce soit que l'employeur octroie au titre de rémunération de cette prestation, et sur lesquels des cotisations sociales sont en principe dues.

2.2. Flexi-pécule de vacances

Le flexi-pécule de vacances est égal à 7,67 % du flexi-salaire. Il est versé en même temps que le flexi-salaire.

Celui qui perçoit donc le salaire de base minimum reçoit une indemnité totale de 9,88 EUR par heure (montant indexé au 1/06/2017).

2.3. Uniquement une cotisation patronale spéciale

Le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances sont des montants nets sur lesquels aucune cotisation de sécurité sociale et aucun précompte professionnel ne sont dus.

 

L’employeur doit cependant s’acquitter d’une cotisation spéciale de 25 % sur ces rémunérations. La cotisation spéciale constitue un poste de frais professionnels déductibles pour l’employeur.

3. Conditions

3.1. Contrat-cadre

Préalablement à l’exécution du premier contrat de travail flexi-job, l’employeur et le travailleur concluent un contrat-cadre. Ce contrat mentionne l’intention des deux parties de recourir au contrat de travail flexi-job.

 

Le contrat contient une série de mentions obligatoires :

 

  • l’identité des parties ;
  • la manière dont et le délai préalable durant lequel le contrat de travail flexi-job doit être proposé par l'employeur au travailleur ;

  • une description sommaire de la fonction ou des fonctions à exercer ;

  • le salaire de base ;

  • l'obligation pour le travailleur en flexi-job de satisfaire à l’occupation minimale à 4/5 d'une personne de référence à temps plein.

 

 

Sanction

 

En l'absence d'un contrat-cadre où s'il ne stipule pas les mentions obligatoires, il n'est pas question d'un contrat de travail flexi-job.

 

Il en va de même lorsque les mentions obligatoires ne sont pas reprises dans la constatation par écrit de l’intention de conclure un contrat de travail intérimaire.

3.2. Contrat de travail flexi-job

Une fois le contrat-cadre conclu, un contrat de travail flexi-job doit être conclu par occupation dans le cadre d'un flexi-job. C'est un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

 

Il est conclu par écrit ou verbalement.

 

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est d'application.

 

Horaire de travail variable

 

En cas d'utilisation d'un horaire de travail variable, il ne faut pas suivre les règles de publicité des horaires des travailleurs à temps partiel. Les règles en matière de contrôle des dérogations à l’horaire de travail normal des travailleurs à temps partiel ne s’appliquent pas non plus.

 

Dans ce cas, il est également possible de travailler en dehors des horaires mentionnés dans le règlement de travail.

3.3. Conservation du contrat-cadre et du contrat de travail

4. Obligations de l’employeur

4.1. Déclaration Dimona

Si la période du contrat de travail flexi-job couvre plusieurs trimestres, une déclaration Dimona doit être introduite par trimestre. La déclaration Dimona mentionne les données classiques ainsi que la qualité de travailleur en flexi-job.

 

S'il s'agit d'un contrat de travail flexi-job verbal, la déclaration Dimona doit être introduite quotidiennement. Dans ce cas, les moments de début et de fin de la prestation doivent être mentionnés.

 

Sanction

 

Si une déclaration Dimona est introduite à tort pour un travailleur flexi-job car il ne répond pas aux conditions, ce travailleur ne peut pas être repris comme travailleur en flexi-job dans la DmfA. Si cela a quand même lieu, l'occupation est considérée comme une occupation ordinaire. Les cotisations de sécurité sociale normales dues pour cette occupation seront alors calculées sur le flexi-salaire, majoré de 125 %.

4.2. Système d’enregistrement

L’employeur qui fait appel à des travailleurs flexi-job doit utiliser un système qui enregistre et tient à jour, pour chaque travailleur en flexi-job, les moments exacts de début et de fin de la prestation de travail.

 

Jusqu'aujourd'hui, l'enregistrement des travailleurs était possible dans le système de caisse enregistreuse (SCE) ou par le biais d'un système alternatif d'enregistrement journalier des présences, mis à disposition auprès de l'ONSS et offrant les mêmes garanties que l'enregistrement du SCE.

 

À partir de 2018, on pourra également utiliser un système de suivi du temps pour ce faire.

 

Il devra répondre aux conditions suivantes :

 

  • il contient les données suivantes pour chaque travailleur concerné :

    • l’identité du travailleur

    • l’heure exacte du début et de la fin de la journée de travail, ainsi que l’heure de début et de fin des pauses (ces heures doivent être enregistrées au moment où elles commencent ou se terminent)

    • la période à laquelle les données enregistrées se rapportent

  • il conserve les données enregistrées pendant la période concernée et les données peuvent être consultées par le travailleur et le fonctionnaire compétent (Contrôle des Lois sociales)

  • les données enregistrées sont conservées durant cinq ans

  • la délégation syndicale a la possibilité, conformément à la CCT n° 5, d’exercer ses compétences en ce qui concerne le système de suivi du temps et les données enregistrées

 

Sanction

 

Si l'obligation d'enregistrement n'est pas respectée, le travailleur en flexi-job est supposé avoir fourni des prestations de travail en tant que travailleur à temps plein durant le trimestre concerné en exécution d'un contrat de travail. La preuve du contraire est possible.

 

En outre, une sanction pénale de niveau 3 est prévue pour l'employeur, son mandataire ou préposé qui occupe des travailleurs en flexi-job sans enregistrer et tenir à jour le moment exact du début et de la fin de la prestation de travail au moyen d'un système.

Cela signifie :

 

  • une amende pénale allant de 100 à 1 000 EUR (800 – 8 000 EUR, décimes additionnels inclus)
  • ou une amende administrative de 50 à 500 EUR (400 – 4 000 EUR, décimes additionnels inclus)

5. Droits sociaux

5.1. La rémunération journalière moyenne

La rémunération journalière moyenne qui constitue la base de calcul des allocations de chômage, les allocations dues en exécution de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités et les indemnités pour une incapacité de travail temporaire faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si cette incapacité n'excède pas trente jours, est égale au flexi-salaire et au flexi-pécule de vacances pour le travailleur en flexi-job.

5.2. Chômage

flexi-jobprestations de travail

5.3. Les droits de pension

Dans le cadre de la réglementation en matière de pensions, un travailleur en flexi-job est assimilé à un travailleur.

 

Le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances sont considérés comme un salaire brut en fonction duquel la pension de retraite sera calculée.

5.4. Vacances annuelles

employé

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