Feedback
ella
Coronavirus : réduction groupe cible à partir du 1er juillet 2021
Nouvelles en vrac
Publié le 09/06/2021

Le gouvernement fédéral prévoit une nouvelle réduction groupe cible au troisième trimestre 2021 pour inciter à la reprise de travail dans tous les secteurs.

 

Incitation à la reprise de travail dans tous les secteurs

 

Les pouvoirs publics veulent soutenir temporairement les entreprises qui augmentent leur volume d’emploi au niveau de leur coût salarial.

 

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la « relance », le redémarrage général de toutes les activités.

 

La crise économique a eu de lourdes répercussions sur le chiffre d’affaires et l’emploi des employeurs qui ont été obligés de fermer. Mais une partie importante des entreprises qui n’ont pas été obligées de fermer n’ont pas non plus été épargnées. 

De nombreux travailleurs ne pourront plus travailler dans leur ancien secteur d’emploi.  

 

Les pouvoirs publics veulent dès lors favoriser la relance de l’économie en soutenant la reprise de travail et en facilitant la transition d’une activité à une autre. 

 

Attention !

Il s’agit d’une nouvelle réduction groupe cible. Celle-ci s’ajoute aux réductions de cotisations spécifiques existantes pour les employeurs du secteur des voyages, événementiel et de l’hôtellerie.

 

Les employeurs doivent augmenter suffisamment leur volume de travail réel

 

La réduction groupe cible « de relance » au troisième trimestre 2021 est destinée aux employeurs detous les secteurs d’activité qui augmentent « suffisamment » leur volume de travail réel au troisième trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2021. 

 

L’augmentation requise du volume de travail est fonction du nombre moyen de travailleurs occupés dans l’entreprise (le code d’importance ONSS de l’entreprise en 2021).

Ainsi, les petites entreprises jusqu’à 49 travailleurs en moyenne doivent connaître une augmentation d’au moins 25 % de leur volume de travail.

 

L’employeur peut réaliser l’augmentation du volume de travail « réel » en remettant au travail des travailleurs mis au chômage temporaire et/ou en engageant des travailleurs supplémentaires. Il est également possible de réengager des travailleurs récemment licenciés.

 

Contrôle à la fin du troisième trimestre !

Ce n’est qu’à la fin du troisième trimestre 2021 – donc après le calcul salarial de septembre – que nous pourrons effectivement vérifier (sur la base des données de la déclaration trimestrielle) si une entreprise atteint l’augmentation requise du volume de travail. 

Ce n’est donc qu’à ce moment-là que nous saurons si l’employeur entre en principe en ligne de compte pour la réduction groupe cible.

 

Attention !

L’augmentation du volume de travail ne peut pas résulter d’une opération de restructuration juridique (fusion, scission ou cession de branche d’activité).

En outre, des conditions supplémentaires sont d’application.

 

Conditions supplémentaires  

 

L’employeur doit respecter une série de conditions supplémentaires pour pouvoir avoir droit à la réduction groupe cible. L’ONSS ne peut contrôler ces conditions qu’a posteriori. 

 

Il s’agit des conditions suivantes :

  • maintenir en service de manière ininterrompue les travailleurs pour lesquels l’employeur applique la réduction (à l’exception des cas de démission du travailleur et de licenciement pour motif grave par l’employeur) ;

  • s’abstenir d’octroyer des dividendes en 2021, de payer des bonus aux dirigeants et de racheter des actions propres ;

  • ne pas annoncer de licenciement collectif aux 2e et 3e trimestres 2021 ;

  • utiliser le système de caisse enregistreuse imposé pour certains employeurs du secteur horeca ;

  • respecter les obligations de formation imposées dans le cadre de l’objectif de formation interprofessionnel en 2021.
    Dans ce cadre, l’employeur doit donc respecter les CCT sectorielles. En l’absence de CCT, l’employeur doit octroyer en moyenne au moins 2 jours de formation par travailleur équivalent à temps plein par an. Des exceptions sont prévues pour les PME.

 

Réduction groupe cible au troisième trimestre 2021

 

L’employeur peut appliquer la réduction groupe cible pour maximum 5 travailleurs par unité d’établissement.

 

Le montant maximum de la réduction forfaitaire diffère en fonction de la situation de l’employeur 

Le forfait est de :

  • 2.400 euros/trimestre/travailleur pour les entreprises « particulièrement touchées » ;
  • 1.000 euros/trimestre/travailleur pour les entreprises qui ne satisfont pas à ce critère et qui sont donc moins touchées.

 

Un employeur est « particulièrement touché » si le volume de travail global a fortement baissé (au moins 50 %) au 1er trimestre 2021 ou au 4e trimestre 2020 par rapport à un trimestre de référence (respectivement le 1er trimestre 2020 et le 4e trimestre 2019). 

 

L’ONSS détermine quels employeurs sont particulièrement touchés. Le calcul s’effectue sur la base d’un instantané de la DmfA au 1er juillet 2021.

 

Attention !

Les forfaits de réduction sont des montants maximum par trimestre. Le forfait complet ne s’applique qu’en cas de prestations trimestrielles complètes (80 % ou plus) du travailleur. En cas de prestations incomplètes (< 80 %), les forfaits maximum sont proratisés.

 

À partir de quand ?

 

La mesure entre en vigueur le 1er juillet 2021. La réduction des cotisations ne s’applique qu’au 3e trimestre 2021.


Attention!

Cette discussion est basée sur des projets de textes. Des modifications sont donc encore possibles. Le présent commentaire est en outre valable sous réserve de publication au Moniteur belge.
Source:
Projet de loi 2002 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19.

Sommaire

1. Champ d’application

Secteur privé

 

La réduction groupe cible de relance vise principalement les employeurs du secteur privé. Les employeurs doivent en effet relever du champ d’application de la loi CCT du 5 décembre 1968 pour pouvoir appliquer la réduction.

 

Des employeurs de tous les secteurs/toutes les activités peuvent entrer en ligne de compte s’ils remplissent une série de conditions.

 

Augmentation suffisante du volume de travail réel 

 

La réduction groupe cible est uniquement destinée aux employeurs qui augmentent « suffisamment » leur volume de travail global réel au troisième trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2021. Le calcul du volume de travail s’effectue au niveau de l’« employeur juridique ». 

 

Le tableau ci-dessous reprend l’augmentation requise du volume de travail global.

 

Celui-ci dépend du nombre moyen de travailleurs occupés dans l’entreprise. 

 

nombre moyen de travailleurs

(code d’importance)

augmentation requise du volume de travail

au T3 par rapport au T1 2021

< 50

code d’importance 1-2-3-4

25 %

50 à 499

code d’importance 5-6-7

20 %

et au minimum une augmentation de 12,5 du mu total (global)

500 et plus

code d’importance 8-9

10 %

et au minimum une augmentation de 100 du mu total (global)

 

Le nombre moyen de travailleurs est déterminé à l’aide du code d’importance ONSS de l’entreprise tel qu’il est fixé pour 2021.

L’ONSS détermine le code d’importance selon le mode de calcul des cotisations au fonds de fermeture d’entreprise et la cotisation de chômage de 1,6 %.

 

Le calcul du volume de travail réel de l’entreprise (au T1 et au T3) s’effectue sur la base des données trimestrielles déclarées à l’ONSS. 

Le calcul tient uniquement compte des jours suivants :

  • tous les jours rémunérés ;

  • jours de vacances ouvriers ;

  • jours RTT non rémunérés (système de salaire horaire majoré) ;

  • jours de chômage temporaire pour intempéries.

 

La somme totale pour l’employeur du volume de travail global réel de tous les travailleurs en service pendant le trimestre constitue le volume de travail global de l’entreprise.   

 

Attention !

L’augmentation du volume de travail ne peut pas résulter d’une opération de restructuration juridique (fusion, scission ou cession de branche d’activité), telle que définie dans le Code des sociétés et des associations.

 

L’augmentation du volume de travail ne peut être vérifiée qu’après la fin du troisième trimestre !

Ce n’est qu’à la fin du troisième trimestre 2021 que nous pourrons effectivement vérifier si une entreprise atteint l’augmentation requise du volume de travail. 

Cela ne peut être fait que lorsque toutes les données trimestrielles pour la DmfA sont connues et traitées.

 

De ce fait, la réduction groupe cible ne peut pas être appliquée sur une base mensuelle, mais uniquement à la fin du trimestre, après l’établissement de la DmfA.

 

Conditions supplémentaires !

L’employeur doit encore respecter une série de conditions supplémentaires pour avoir droit à la réduction des cotisations.  

2. Conditions supplémentaires

Pour entrer en ligne de compte, l’employeur doit respecter les conditions supplémentaires suivantes :

  • tous les travailleurs pour lesquels l’employeur applique la réduction doivent rester en service sans interruption pendant le 3e trimestre 2021;

    Une exception à ce principe est prévue pour les travailleurs qui :

    • démissionnent ;

    • sont licenciés pour motif grave.

 

  • s’abstenir de distribuer des dividendes aux actionnaires en 2021 ;

 

  • s’abstenir de distribuer des bonus aux membres du Conseil d’administration et au personnel de direction de l’entreprise en 2021 ;

    L’exposé des motifs précise que l’employeur ne peut payer que la rémunération de base. Donc pas d’actions, de participations bénéficiaires ou d’avantages supplémentaires.

 

  • s’abstenir de tout rachat d’actions propres en 2021 ;

 

  • ne pas annoncer ou avoir annoncé de licenciement collectif au cours des deuxième et troisième trimestresde 2021 ;

 

  • utiliser le système de caisse enregistreuse imposé pour certains employeurs du secteur horeca ;  
    Vous pouvez vérifier qui doit utiliser le SCE à l’adresse www.systemedecaisseenregistreuse.be.

 

  • en 2021, fournir les efforts de formation imposés dans le cadre de l’objectif de formation interprofessionnel (chapitre 2, section 1re de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable) ;   

    L’employeur doit respecter les conventions collectives de travail conclues dans ce cadre et applicables à son entreprise. En l’absence de CCT sectorielle, l’employeur doit respecter le droit à deux jours de formation en moyenne par travailleur équivalent à temps plein par an.

 

Rappel :

La loi sur le travail faisable et maniable a créé une obligation de formation globale pour tous les employeurs du secteur privé pris ensemble.  
À terme et par le biais d’un trajet de croissance, les employeurs doivent atteindre ensemble un effort de formation de cinq jours en moyenne par travailleur équivalent à temps plein (ETP) sur une base annuelle.

 

Dans ce cadre, de nombreux secteurs ont fixé une obligation de formation concrète pour l’employeur. Les entreprises peuvent également avoir recours à un compte de formation individuel. Jusqu’à présent, l’obligation s’élève à au moins deux jours en moyenne par an et par ETP. Pour les travailleurs qui travaillent à temps partiel et/ou qui ne sont pas en service toute l’année, un régime proratisé s’applique.

 

En principe, il ne s’agit pas d’un droit individuel de deux jours pour chaque travailleur. Il s’agit d’une « cagnotte » de journées de formation : une entreprise qui compte par exemple 40 ETP doit proposer 80 jours de formation sur une base annuelle.

 

Il y a des exceptions pour les PME.

Les employeurs qui emploient moins de dix travailleurs sont exclus de l’obligation. Bien entendu, une CCT sectorielle peut leur imposer une obligation de formation.

Les employeurs qui emploient au moins dix, mais moins de vingt travailleurs, sont soumis à une obligation de formation dérogatoire (plus légère).

 

Les formes de formation possibles sont vastes : tant les formations formelles qu’informelles entrent en ligne de compte.

 

L’ONSS effectuera un contrôle a posteriori du respect de ces conditions.

3. Réduction groupe cible au 3e trimestre 2021

Maximum 5 travailleurs par unité d’établissement

 

Les employeurs qui remplissent les conditions peuvent appliquer une réduction groupe cible au troisième trimestre 2021 pour maximum 5 travailleurs par unité d’établissement.

 

Une unité d’établissement est une entité enregistrée de l’entreprise, identifiable par une adresse, où (ou à partir de laquelle) une activité est exercée.

 

Quels sont les travailleurs concernés ? 

 

L’employeur peut appliquer la réduction ONSS pour cinq travailleurs en service au troisième trimestre 2021. L’employeur a le libre choix.

Il ne doit pas nécessairement s’agir de travailleurs nouvellement engagés ou qui proviennent du chômage temporaire.

L’employeur peut appliquer la réduction groupe cible aux travailleurs pour lesquels cela lui sera le plus favorable.

 

Il s’agit de cinq travailleurs par unité d’établissement distincte. Un employeur avec deux unités d’établissement pourra ainsi appliquer la réduction groupe cible pour maximum dix travailleurs : cinq dans un établissement et cinq dans l’autre.

S’il y a moins de cinq travailleurs dans l’un des établissements, le nombre de réductions groupe cible pour cet établissement est limité à ce nombre.

 

Pourquoi par unité d’établissement ?

 

Cette mesure s’adresse dans une large mesure aux commerces qui ont subi une perte d’activité importante pendant la pandémie.

L’exposé des motifs du projet de loi souligne que l’on s’efforce d’aboutir à un traitement équitable des entreprises qui exercent leurs activités dans différentes filiales, quelle que soit leur organisation juridique.

L’objectif est d’octroyer le même avantage par unité d’établissement d’une même chaîne, que ces unités d’établissement forment des entités juridiques distinctes ou fassent partie d’une seule entité juridique.

 

D’autre part, la réduction groupe cible ne peut être appliquée que par les employeurs qui connaissent une augmentation suffisante du volume de travail réel au niveau de l’employeur juridique au troisième trimestre 2021 par rapport au volume de travail réel au premier trimestre 2021.

 

Différents forfaits

 

Le montant forfaitaire maximum de la réduction varie en fonction de la situation de l’employeur 

 

Le forfait est de :

 

  • 2.400 euros/trimestre pour les entreprises « particulièrement touchées » ;

 

  • 1.000 euros/trimestre pour les autres entreprises (qui ne répondent pas au critère « particulièrement touchées »).

 

Employeurs particulièrement touchés

 

Un employeur est « particulièrement touché » si le volume de travail global (VT) a fortement baissé :

 

  • VT du 1er trimestre 2021 inférieur de 50 % au VT du 1er trimestre 2020 ;

OU

  • VT du 4e trimestre 2020 inférieur de 50 % au VT du 4e trimestre 2019.

 

L’ONSS déterminera les employeurs particulièrement touchés. Le calcul s’effectue sur la base d’un instantané de la DmfA pris le 1er juillet 2021. Les modifications apportées après le 1er juillet 2021 n’entrent pas en ligne de compte.

Dans le courant du mois de juillet, l’ONSS communiquera aux employeurs et à leur secrétariat social quels employeurs sont considérés comme particulièrement touchés et peuvent entrer en ligne de compte pour le grand forfait. 

 

Le calcul du volume de travail (mu total global) et la comparaison entre les trimestres s’effectuent au niveau de l’employeur (juridique).

 

Attention !

La diminution du volume de travail ne peut pas résulter d’une opération de restructuration juridique (fusion, scission ou cession de branche d’activité).

 

Règles de calcul générales

 

Les règles générales relatives au calcul des réductions groupe cible s’appliquent à cette nouvelle réduction groupe cible.

 

Cela signifie concrètement que :

  • outre la réduction structurelle, une seule réduction groupe cible est possible (par emploi d’un travailleur). 
    Si plusieurs réductions groupe cible sont possibles, l’employeur peut choisir la plus avantageuse.

  • la réduction des cotisations patronales ne peut être appliquée qu’aux cotisations de base. Les autres cotisations restent dues.

  • le forfait de réduction maximal par trimestre est d’application si la fraction des prestations s’élève à au moins 80 %.

  • en cas de prestations trimestrielles incomplètes (fraction des prestations inférieure à 80 %), l’employeur bénéficie d’une réduction proratisée.
    La condition est toutefois que la fraction des prestations globales du travailleur chez l’employeur atteigne une limite inférieure minimale (27,5 %).
    Cette limite inférieure ne s’applique pas aux travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail au moins à mi-temps. 

Oeps,

Désolé, il s'est produit une erreur.

Veuillez réessayer plus tard.

Cette information est-elle utile pour vous ?

Oui Non

Quelle affirmation décrit le mieux votre feedback ?






Votre feedback

La version du navigateur que vous utilisez n'est pas optimale pour ce site web. La plupart des fonctions ne seront pas correctement prises en charge. La version que vous utilisez, n’est plus soutenue par Microsoft. Vous n’êtes donc plus protégé. Afin de pouvoir garantir la sécurité et la confidentialité de vos données, nous vous conseillons de passer le plus rapidement possible à Internet Explorer 11 ou d’utiliser la dernière version d’un autre navigateur.