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Les appels mystères désormais possibles
Du moniteur du 05/02/2018
Publié le 05/02/2018

Les inspecteurs sociaux peuvent désormais effectuer des tests de situation dans le cadre de la lutte contre la discrimination (pensez aux appels mystères). Ils doivent cependant respecter certaines conditions.

 

De cette manière, ils peuvent recueillir les preuves qui font souvent défaut quand il s’agit de discrimination.

 

Entrée en vigueur
La possibilité d’employer cette méthode entre en vigueur le 1er avril 2018.

Source:
Loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière de l’emploi, M.B. 5 février 2018, p. 8197

Sommaire

1. Des tests de situation anonymes contre la discrimination

L’administration de la preuve en matière de discrimination est souvent difficile. C’est pourquoi les inspecteurs sociaux peuvent dorénavant se présenter comme des clients (potentiels) ou des travailleurs (potentiels) sans se faire connaître comme inspecteurs.

 

Attention :
  • Le datamining consiste en la recherche de façon ponctuelle de liens dans les collectes de données afin d’établir des profils pour des recherches plus approfondies ;
  • Le datamatching consiste en la comparaison de l’un avec l’autre de deux sets de données rassemblées.

2. Les conditions d’un test de situation anonyme

Les inspecteurs sociaux ont cette compétence particulière en matière de discrimination uniquement si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • à la suite d’indications objectives de discrimination, à la suite d’une plainte ou d’un signalement ;
  • après un accord préalable et écrit de l’auditeur du travail ou du procureur du Roi ;
  • s’il est nécessaire de pouvoir constater les circonstances réelles qui s’appliquent aux clients (potentiels) ordinaires ou aux travailleurs (potentiels). Ces tests de situation anonymes ne sont donc autorisés qu’à condition que ces constats ne puissent pas être établis d’une autre manière.

 

En outre, les inspecteurs sociaux doivent consigner dans un rapport et communiquer à l’auditeur du travail ou au procureur du Roi toutes les actions entreprises lors de la recherche et ses résultats.

 

La provocation n’est pas autorisée
Les actes de provocation ne sont pas autorisés. La méthode de recherche doit se limiter à créer l’occasion de mettre au jour une pratique discriminatoire. Avec cette méthode, l’inspecteur social ne peut pas créer de pratique discriminatoire alors qu’il n’y avait aucun indice sérieux de pratiques qu’on puisse qualifier de discrimination directe ou indirecte.

3. L’inspecteur social peut commettre des infractions mineures

Il est interdit aux inspecteurs sociaux de commettre des faits délictueux dans le cadre de leur mission.

 

Mais la reproduction de situations pratiques courantes dans les dossiers de discrimination n’est souvent possible, concrètement, qu’en commettant des infractions pénales mineures (par ex. l’utilisation d’un faux nom…).

 

  • ne peuvent pas être plus graves que ceux pour lesquels l’inspecteur met en œuvre la méthode de recherche ;
  • doivent être nécessairement proportionnels à l’objectif visé.

 

L’accord exprès et préalable de l’auditeur du travail ou du procureur du Roi est à cet égard nécessaire.

 

Le magistrat qui autorise un inspecteur social à commettre des

faits délictueux dans ce cadre n’encourt pas non plus de peine.

4. Entrée en vigueur et évaluation

Entrée en vigueur
La possibilité d’employer cette méthode entre en vigueur le 1er avril 2018.

 

Évaluation
Le législateur prévoit une évaluation un an après l’entrée en vigueur. Cette évaluation doit être présentée à la Chambre des représentants en vue d’une éventuelle adaptation de cette loi.

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